Conséquence de l'intégration des crédits du Fonds national pour le développement de la vie associative- auparavant affectés à un compte spécial - au budget général du ministère de la Jeunesse et de la Vie associative (1), le décret du 3 mars 2000 relatif à ce fonds et portant création de son conseil de gestion (2) est aujourd'hui abrogé. Cette dernière instance est remplacée par le « conseil du développement de la vie associative », créé en quelque sorte pour conserver une forme « paritaire » de gestion entre associations et administrations publiques.
Sa mission est double. Il doit tout d'abord « proposer les priorités » au ministre en charge de la vie associative dans l'attribution aux associations des subventions destinées :
« à titre principal » au financement d'actions de formation des bénévoles associatifs ;
« à titre complémentaire » à la réalisation d'études ou d'expérimentations « de nature à contribuer à une meilleure connaissance de la vie associative et à son développement ».
Le conseil est par ailleurs chargé d'instruire les demandes de subventions présentées au niveau national par les associations et de donner son avis sur celles-ci.
Il est présidé par le ministre en charge de la vie associative et comprend :
le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ;
9 autres représentants de l'Etat désignés par autant de ministres (dont celui chargé des affaires sociales, de la ville, de l'Education nationale ou encore de l'Intérieur) ;
8 représentants associatifs nommés pour trois ans renouvelables sur proposition de la Conférence permanente des coordinations associatives ;
3 personnalités qualifiées, également nommées pour trois ans renouvelables sur proposition de la Conférence permanente des coordinations associatives.
Le conseil doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents, étant entendu qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
(1) Prévue par la loi de finances pour 2004 - Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.
(2) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.