L'ordonnance visant à simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives, ainsi qu'à réduire leur nombre, est parue (1). Pour mémoire, l'objectif de ce texte pris en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit (2) est double. Il s'agit de « rationaliser le dispositif actuel, en supprimant les commissions obsolètes » et en actualisant le périmètre et les attributions de 75 commissions déconcentrées. Leur consultation « doit échapper aux pesanteurs du formalisme et au surcoût de l'émiettement en de trop multiples instances », précise l'exposé des motifs.
Tout d'abord, l'ordonnance modifie la composition de certaines commissions placées auprès des autorités centrales et déconcentrées. Il en va ainsi, notamment, de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés, avec la révocation, en son sein, du magistrat dont la présence est désormais jugée inutile.
Elle réduit ensuite le nombre de commissions administratives à caractère consultatif et simplifie leur fonctionnement. Ainsi, la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires et celle des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer sont supprimées. Il en va de même de la commission de recours en matière de couverture maladie universelle.
Sont par ailleurs abrogées, concernant les commissions placées auprès des administrations, les dispositions relatives :
au conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et au comité départemental de l'emploi, dont les attributions seront transférées à une commission « pivot » compétente en matière d'emploi et d'insertion (3) et qui doit être créée par décret en Conseil d'Etat ;
au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, qui a vocation à être recréé sous forme de commission « pivot » par voie réglementaire ;
au comité d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines. Les modalités de la concertation et du suivi autour de ces zones seront désormais déterminées localement par le préfet.
Autre mesure : les formulaires administratifs, quels que soient leur présentation et le support, y compris électronique, feront l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente dans des conditions fixées par décret. A noter que l'homologation sera refusée lorsque les renseignements requis ne seront pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.
(1) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.
(2) Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.
(3) Elle réunira services de l'Etat, représentants des organismes publics, collectivités locales, entreprises ou associations intéressées, et aura vocation à connaître de l'ensemble des questions se rapportant à la politique publique à laquelle elle correspond.