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Mise en œuvre de la contribution « solidarité autonomie » et de la nouvelle cotisation salariale d'assurance vieillesse

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Une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) précise les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er juillet, de la contribution « solidarité autonomie », prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1), et de la cotisation salariale d'assurance vieillesse, prévue par la loi Fillon portant réforme des retraites (2). Depuis cette date, les prélèvements sociaux à la charge de l'employeur et du salarié se trouvent modifiés (voir ce numéro).

La contribution « solidarité autonomie »

La loi du 30 juin 2004 met en place une journée supplémentaire de travail non rémunérée- dite « journée de solidarité »  - pour financer des actions en faveur des personnes dépendantes. En contrepartie, les employeurs doivent s'acquitter d'une contribution de 0,3 % à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). « Les sommes correspondantes seront reversées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » , indique la DSS (3). Sont concernés «  l'ensemble des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, au titre des personnes pour lesquelles ils sont redevables d'une cotisation patronale d'assurance maladie destinée au financement d'un régime français de base d'assurance maladie »   (4) et ce , « indépendamment de tout lien de subordination » . Sont donc assujetties à cette contribution les rémunérations versées aux stagiaires en entreprise pour lesquels l'entreprise d'accueil est redevable de la cotisation patronale d'assurance maladie, celles versées par les particuliers employeurs, celles versées aux travailleurs à domicile, aux titulaires de contrat de travail temporaire... Ne donnent pas lieu au versement de la contribution les rémunérations versées aux salariés sous contrat d'apprentissage. Il en est de même de la fraction de la garantie de ressources des travailleurs handicapés prise en charge par l'Etat ; la rémunération versée par l'établissement d'accueil y est en revanche assujettie.

L'administration précise, par ailleurs, que « lorsque le salarié ou assimilé relève de plusieurs régimes de sécurité sociale de base au titre de la même activité, la contribution « solidarité autonomie » est due au régime destinataire de la cotisation patronale d'assurance maladie » .Egalement, «  en cas de rattachement ou d'affiliation partielle à un régime de sécurité sociale de base, la contribution est due lorsque la couverture maladie de l'intéressé est assurée par le versement d'une cotisation destinée à la couverture de ce risque, non porté à la charge de l'assuré ». Sont ainsi concernées les rémunérations versées aux détenus qui exécutent un travail pénal.

En outre, la circulaire signale que les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale ne sont pas applicables à la contribution « solidarité autonomie ». Toutefois, « en cas d'exonération portant sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle, l'employeur est dispensé du versement » de celle-ci.

Enfin, l'employeur est libre de choisir la façon dont sera mentionnée la contribution « solidarité autonomie » sur le bulletin de paie. Il pourra :

 soit indiquer la mention de la contribution, ainsi que sa destination, sur chaque bulletin de salaire, dans la colonne des cotisations patronales déplafonnées ou la fusionner avec la cotisation d'assurance maladie puisqu'elles portent toutes deux sur la même assiette et qu'elles sont collectées par le même organisme ;

 soit l'indiquer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, sur le dernier bulletin de l'année ou sur un document annexé.

En raison de la parution tardive de la loi, la contribution « solidarité autonomie » est applicable aux rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies depuis le 1erjuillet 2004 et non à celles versées à compter de cette date.

La cotisation d'assurance vieillesse

La cotisation d'assurance veuvage de 0,1 % à la charge des salariés ou assimilés est supprimée depuis le 1er juillet et est remplacée par une cotisation déplafonnée d'assurance vieillesse de même taux. Elle est due par les salariés affiliés au régime général et assise sur la totalité des gains et rémunérations perçus. Et est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er juillet, indépendamment des périodes d'emploi auxquelles elles se réfèrent (5). Son recouvrement se fait dans les mêmes conditions que pour la cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse déjà existante.

Les mesures d'exonération portant sur les cotisations salariales de sécurité sociale sont applicables à cette nouvelle cotisation salariale d'assurance vieillesse déplafonnée, qui doit être mentionnée soit sur chaque bulletin de salaire, soit sur le premier bulletin de l'année remis au salarié.

(Circulaire DSS/SDFSS/5B n°307/2004 du 1er juillet 2004)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(2)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(3)  Dans l'attente du décret mettant en place les structures de la CNSA, le produit de la contribution devra être conservé par les organismes chargés de son recouvrement.

(4)  En cas de détachement du salarié à l'étranger et de maintien de celui-ci dans son régime d'origine, ses rémunérations seront aussi assujetties à la contribution « solidarité autonomie ».

(5)  Toutefois, elle ne s'applique pas aux rémunérations versées jusqu'au 15 juillet 2004 et afférentes au mois de juin lorsque celles-ci sont rattachées à ce mois par les employeurs de neuf salariés au plus, qui restent assujetties à la cotisation d'assurance veuvage.

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