La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) revient sur les modalités de la retraite anticipée avant 60 ans des assurés sociaux handicapés (1) prévue par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (2). Depuis le 1er juillet 2004, les assurés sociaux handicapés justifiant d'une période d'activité comprise entre 20 et 30 ans effectuée avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %peuvent, sous certaines conditions, partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. La demande de retraite anticipée est étudiée par le dernier régime d'affiliation qui la transmet, une fois la vérification des conditions terminée, aux autres régimes auxquels l'intéressé est affilié même si l'assuré ne veut faire valoir ses droits à pension que dans certains d'entre eux (3).
S'agissant de la durée totale d'assurance requise, il s'agit de celle effectuée dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, ou de périodes reconnues équivalentes. La caisse indique que, parmi ces dernières, « les périodes effectuées à l'étranger doivent être totalisées » . Quant à la durée d'assurance cotisée par l'assuré lui-même, limitée à quatre trimestres pour chaque année, « elle correspond à l'ensemble des périodes de cotisations à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire, aux rachats ou aux périodes ayant donné lieu à validation gratuite ». Sont également pris en compte, sous certaines conditions, les périodes effectuées à l'étranger (4) et « les trimestres issus du versement pour la retraite pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration du taux de la pension [décote] et retenus dans la durée d'assurance ». Sont donc exclus, au titre de la durée d'assurance cotisée : les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer dont les cotisations sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales, les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou celles reconnues équivalentes, les majorations pour enfant ou pour congé parental et les trimestres issus du versement pour la retraite pris en compte au seul titre de l'atténuation du coefficient de minoration du taux de la pension.
Concernant le taux d'incapacité permanente de 80 %, la CNAV précise que celui-ci est exigé « durant l'intégralité de la durée d'assurance [totale et cotisée] requise » et qu'il doit y avoir simultanéité, d'une part, avec la durée totale d'assurance et, d'autre part, avec celle qui est cotisée. Toutefois, en règle générale, les trimestres reportés au compte d'assurance vieillesse des assurés ne sont pas référencés. Il est donc impossible, sur le plan pratique, d'établir leur simultanéité avec l'incapacité permanente. « Aussi, dès lors que l'assuré justifie de son taux d'incapacité de 80 % à un moment quelconque au cours de l'année civile d'assurance, il y a lieu d'admettre la concomitance entre cette incapacité et chacun des trimestres d'assurance reportés au compte au titre de l'année en cause », explique la caisse. Elle demande donc simplement aux caisses de retraite d'être en possession, pour chacune des années présentant un report de trimestres cotisés ou non, d'un « document attestant de la reconnaissance, à un moment quelconque au cours de ces périodes, de cette incapacité » . En cas d'absence partielle ou totale de preuve, elles doivent orienter les assurés vers la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) qui s'est prononcée en dernier lieu sur le handicap et qui peut attester que l'assuré bénéficiait de ce taux pour les périodes concernées (5). Si celle-ci ne détient plus le dossier de l'intéressé, « une présomption de handicap est susceptible d'intervenir », assure la caisse. Pour cela, il doit « attester sur l'honneur avoir bénéficié du taux d'incapacité permanente de 80 % pour lesdites périodes, quelles que soient leur étendue et leur localisation ».
La caisse aborde également les règles de détermination de la date d'effet de la pension et de calcul de la retraite. Sur ce dernier point, elle précise que les assurés handicapés bénéficient du « taux plein » (50 %).
Enfin, la CNAV indique que les assurés handicapés peuvent prétendre, en complément de la retraite anticipée, aux majorations pour enfant et pour conjoint à charge. En outre l'allocation supplémentaire, susceptible d'être servie quel que soit l'âge du demandeur s'il est atteint d'une invalidité générale réduisant sa capacité d'au moins deux tiers, peut lui être attribuée. En revanche, la majoration pour tierce personne ne peut pas être allouée avant 60 ans puisqu'elle ne concerne que les titulaires d'une pension au titre de l'inaptitude au travail. Enfin, la circulaire signale les particularités de certaines situations (inaptitude au travail, chômage, invalidité, titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ou d'une pension de réversion, cumul emploi-retraite) au regard de la retraite anticipée avant 60 ans.
(1) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.
(2) Voir ASH n° 2323 du 05-09-03.
(3) Les régimes dans lesquels l'assuré ne souhaite pas obtenir immédiatement sa pension lui demandent dans ce cas confirmation de son choix.
(4) Les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence mentionnées comme telles sur le formulaire E 205 ou le formulaire conventionnel doivent être reconnues comme des périodes cotisées. Si, lors de la validation desdites périodes, aucune distinction n'est faite, l'ensemble des périodes mentionnées devront alors être retenues en périodes cotisées.
(5) Ce recours n'est possible que si l'intéressé justifie, avant 60 ans, de la durée d'assurance requise pour l'anticipation (y compris la durée cotisée), s'est déjà adressé à la Cotorep en vue d'obtenir une décision lui reconnaissant une incapacité permanente de 80 % pour les périodes cotisées et n'est plus en possession pour ces mêmes périodes, par suite de perte, notamment, des documents justificatifs qui lui avaient été alors délivrés.