La branche française de Défense des enfants International (DEI) -France (1) avait écrit, le 12 avril, à Jean-Louis Borloo pour le saisir de la situation des mineurs étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui ne peuvent plus accéder automatiquement à la nationalité française (2). C'est Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion, qui lui a répondu. Pour annoncer, en l'occurrence, qu'elle souhaite demander une expertise et des propositions à l'inspection générale des affaires sociales.
Dans une lettre du 5 juillet, Jean- Pierre Rosenczveig, président de DEI- France, en prend acte, mais regrette que cette démarche « renvoie à fort tard une prise de décision sur un sujet bien connu et analysé », sur lequel le préfet Bernard Landrieu a déjà formulé des propositions consensuelles (3). Leur application ne nécessite pas une réforme mais relève « d'instructions ministérielles claires » aux préfets , précise le magistrat. Différer la décision ne peut qu'accroître « le nombre de jeunes précipités dans l'illégalité » et mener rapidement à « un point de blocage avec les conseils généraux » sur la répartition des dépenses entre l'Etat et les départements. Cette question appelle un arbitrage politique plutôt que des investigations, insiste DEI-France.
L'association en profite pour rappeler l'inquiétude qu'elle nourrit sur ce qui se passe en amont, pour les enfants qui se présentent isolés aux frontières, en particulier à Roissy. Il n'y a toujours pas d'administrateur ad hoc désigné. Quand il est nommé à titre provisoire, le jeune est déjà refoulé. Certains enfants n'arrivent même pas jusqu'à la zone d'attente... Si bien que des jeunes qui pourraient légitimement demander l'asile sont empêchés de le faire. DEI-France réclame donc un bilan d'application du décret du 2 septembre 2003 sur les administrateurs ad hoc (4), leur recrutement, leur formation, leurs pouvoirs réels et leur financement.
(1) DEI-France : 21, rue Hoche - 93500 Pantin - Tél. 06 85 84 94 54.
(2) Voir ASH n° 2358 du 7-05-04.
(3) Voir ASH n° 2317 du 27-06-03.
(4) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.