En raison de la coexistence de la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de celle d'agrément qualité prévue par le code du travail, le décret portant sur les services de soins infirmiers à domicile (voir ci-dessus) modifie, par ailleurs, les modalités d'agrément des services de garde d'enfants et des services apportant une assistance à domicile aux personnes âgées et handicapées. En effet, puisque la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a fait entrer les services prestataires d'aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ceux-ci sont dorénavant soumis au régime des autorisations qui a été défini par décret. Cette soumission s'impose, depuis le 29 novembre 2003, date de publication de ce décret, aux nouveaux services prestataires. Les services existant à cette date disposant de cinq ans pour solliciter une autorisation qui est dorénavant délivrée par le président du conseil général (1). Toutefois, indépendamment de cela, la procédure spécifique d'agrément des services d'aide aux personnes délivrée par le préfet et qui emporte des exonérations fiscales subsiste.
Sans changement, cet agrément reste délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association, ou l'entreprise, projette d'exercer son activité sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, jusque-là, pour les services prestataires et mandataires portant sur les gardes d'enfants de moins de 3 ans ou l'assistance des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément préfectoral était subordonné à l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale devenu le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), ces deux avis concourant à s'assurer de la qualité des prestations délivrées par ces services. Désormais, au titre de cet agrément qualité, l'avis de la DDASS et celui du CROSMS ne seront plus requis.
Ainsi, dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est dorénavant subordonné à la délivrance de l'autorisation prévue pour les structures sociales et médico-sociales. Ce n'est donc que dans ce cadre que l'avis du CROSMS interviendra.
Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de 3 ans ou de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément sera délivré après avis du président du conseil général. Cet avis portera sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
(1) Voir ASH n° 2337 du 12-12-03 - En outre, le décret relatif aux comités régionaux d'organisation sociale et médico-sociale a prévu une procédure simplifiée d'avis de cette instance, notamment sur la base d'un dossier justificatif allégé - Voir ASH n° 2346 du 13-02-04.