Recevoir la newsletter

Création d'une « allocation de solidarité aux personnes âgées » appelée à se substituer au minimum vieillesse

Article réservé aux abonnés

L'ordonnance simplifiant le minimum vieillesse (1), prise sur la base de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit (2), est parue au Journal officiel. Ce texte institue une allocation de solidarité aux personnes âgées, qui remplace la dizaine de prestations constitutives du minimum vieillesse (3). Il crée aussi un complément de retraite pour les personnes ne résidant plus en France et maintient l'allocation supplémentaire d'invalidité, tous deux pouvant se cumuler avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux nouveaux retraités à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2006. Les personnes qui, à cette date, seront titulaires des anciennes prestations continueront à les percevoir.

Pour mémoire, le minimum vieillesse (587,74  € par mois pour une personne seule) garantit un revenu minimum, variant en fonction de la situation matrimoniale, aux personnes âgées d'au moins 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou situation assimilée, disposant de faibles ressources. Elles perçoivent une garantie de base à laquelle peut s'ajouter une allocation supplémentaire.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées

L'ordonnance crée une allocation de solidarité aux personnes âgées se substituant au minimum vieillesse. Ainsi, toute personne qui justifiera d'une résidence stable en France ou dans les départements d'outre-mer (DOM)   (4) et aura atteint un âge minimum - âge abaissé en cas d'inaptitude au travail - pourra prétendre à cette allocation de solidarité. Mais le document précise que « la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre ». Et souligne que les caisses de retraite devront adresser « à leurs adhérents, dans les conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ».

L'allocation sera versée, sur demande expresse des intéressés, par les organismes ou services débiteurs d'un avantage vieillesse de base et, pour les personnes ne relevant d'aucun régime, un service spécifique géré par la Caisse des dépôts et consignations. Son montant, qui variera selon la situation matrimoniale de l'intéressé, sera fixé par décret. Le paiement de l'allocation, s'effectuant sur la base d'un mécanisme différentiel, ne sera dû que si le total de cette allocation et les ressources personnelles de l'intéressé et de l'autre personne composant le foyer n'excède pas des plafonds fixés par décret. En cas de dépassement, la ou les allocations seront réduites à due concurrence. Par ailleurs, la révision, la suspension ou la suppression de l'allocation, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pourront intervenir à tout moment lorsqu'il sera constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié. « Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ». Et toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation au bénéficiaire.

Notons également que cette allocation de solidarité sera cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Mais elle ne le sera que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Par dérogation, lorsque l'allocation s'ajoutera à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles seront applicables à l'allocation.

Enfin, les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées seront récupérées sur la succession de l'intéressé, après son décès, dans la limite d'un montant fixé par décret (5). « Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret », souligne le texte. L'administration aura alors cinq ans pour procéder au recouvrement « à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse des ayants droit ».

L'allocation supplémentaire d'invalidité

L'allocation supplémentaire - dite désormais « allocation supplémentaire d'invalidité »  - due au titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse est maintenue mais verra les modalités de calcul de son montant modifiées. Comme auparavant, elle pourra bénéficier à l'allocataire, sur sa demande expresse, quel que soit son âge, dès lors qu'il réside en France ou dans les DOM et :

 est atteint d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

 ou a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

Toutefois, l'ordonnance précise que l'allocataire n'aura pas à justifier de la condition d'âge requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Son montant, fixé par décret, variera, dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en fonction de la situation matrimoniale de l'intéressé. Il sera versé par les mêmes organismes liquidant l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Notons qu'en cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire d'invalidité le sera également.

Enfin, le recouvrement des arrérages servis se fera en tout ou partie sur la succession de l'allocataire, dans les mêmes conditions que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le complément de retraite

L'ordonnance prévoit également que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse seront majorés, pour être portés à un montant fixé par décret, pour la personne qui :

 ne remplit pas les conditions de résidence mais qui a résidé sur le territoire de la République pendant une durée et dans les conditions fixées par décret ;

 a atteint l'âge minimum abaissé en cas d'inaptitude ;

 a des ressources inférieures aux plafonds fixés pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Lorsque le total des avantages de vieillesse, de ce complément de retraite et des ressources personnelles de l'intéressé ou du couple dépassera les plafonds, le complément sera réduit à due concurrence. Ce complément de retraite sera liquidé et servi par le régime de vieillesse dans les mêmes conditions que l'avantage principal et sur demande expresse du requérant.

(Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, J.O. du 26-06-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2343 du 23-01-04.

(2)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(3)  Dont l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et l'allocation spéciale de vieillesse.

(4)  Cette condition de résidence sera précisée par décret.

(5)  Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sera versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation sera réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur