Montants au 1er janvier 2004
Avec son extension aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, plus communément appelée allocation de logement temporaire (ALT), a été rebaptisée par la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 « aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».
Sa valeur mensuelle est égale à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges, tous deux déterminés par référence aux montants de l'allocation logement (1). Par conséquent, si au 1er janvier 2004 les plafonds mensuels sont revalorisés de 1,2 %, la majoration forfaitaire pour charges est en revanche inchangée.
L'aide est destinée aux associations conventionnées à but non lucratif, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement, pour des durées de séjour limitées et dans l'urgence, de personnes défavorisées, ainsi qu'aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, également conventionnés.
Selon la circulaire du 19 mars 1993, le préfet doit s'attacher à signer des conventions prioritairement avec les associations :
dont l'action est reconnue localement dans la mise en œuvre du droit au logement ;
qui offrent des capacités réelles d'accueil sans se limiter à servir d'intermédiaire entre l'offre et la demande ;
dont l'état des comptes et la qualité des responsables permettent de garantir un minimum de pérennité et de qualité dans la prestation offerte (locaux, accueil, suivi des personnes). A noter : il appartient aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales de voir comment, concrètement, ces priorités peuvent s'appliquer aux CCAS et CIAS, compte tenu de la spécificité de ces organismes. Et ce, notamment, pour le contrôle de leurs comptes.
L'association ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale s'engage à loger en priorité les personnes défavorisées au sens de la loi Besson du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, c'est-à-dire les personnes qui éprouvent, en raison de « l'inadaptation » de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s'y maintenir. Il s'agit de publics aux ressources très faibles, voire nulles, qui sont normalement désignés comme populations prioritaires du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Concernant les personnes de nationalité étrangère, l'association doit s'assurer qu'elles sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à 3 mois, ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. Les étrangers âgés de moins de 18 ans peuvent produire, à défaut de l'un de ces documents, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
L'aide est accordée pour des logements destinés à des personnes qui, logées à titre temporaire, soit n'ont pas accès aux aides personnelles au logement, soit ne sont pas hébergées dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En effet, pour le calcul de l'aide, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale au titre de leur placement dans un CHRS (code de l'action sociale et des familles [CASF], article L. 345-1) et les personnes hébergées titulaires d'une aide au logement.
La circulaire du 19 mars 1993 indique qu'il doit s'agir de personnes qui ne peuvent temporairement avoir accès à un logement autonome ouvrant droit aux aides personnelles au logement de droit commun (allocations de logement ou aide personnalisée au logement). Il est souhaitable, précise la convention type annexée à la circulaire, « que les associations qui perçoivent cette aide soient capables, par elles-mêmes ou en liaison avec d'autres, d'assurer un accompagnement social minimum des personnes accueillies, notamment de les orienter vers les services sociaux permettant l'accès aux différents droits [...] et, si possible, de préparer avec elles un projet de relogement, en relation avec les dispositifs mis en place localement ».
Les bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur placement dans un CHRS (2) ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'ALT « car les frais d'hébergement des personnes ainsi accueillies sont couverts par une dotation globale de financement à la charge de l'Etat », explique l'administration dans une circulaire du 12 décembre 1994.
Toutefois, lorsqu'une association gérant un CHRS met à disposition, dans le cadre d'un accueil temporaire, des logements se situant en dehors de cette structure, « cette action s'inscrit dans le cadre de la finalité de l'aide », poursuit-elle. Aussi, pour tenir compte de la diversité des interventions des associations gérant un CHRS, l'administration a-t-elle admis que des conventions soient passées directement entre le préfet et celles-ci pour le versement de l'allocation de logement temporaire. Deux conditions doivent cependant être respectées :
les services préfectoraux doivent s'assurer au préalable que les logements pour lesquels l'ALT est demandée constituent des unités autonomes destinées au logement temporaire, distinctes du parc géré par ailleurs par les CHRS et non couvertes par l'aide sociale ;
l'association bénéficiaire de l'ALT doit tenir une comptabilité distincte faisant apparaître son affectation aux logements mobilisés pour l'accueil temporaire. Cette obligation est d'ailleurs inscrite dans la convention, dont le renouvellement annuel est subordonné à la fourniture, au préfet, des comptes à la date du 30 septembre. A noter : les places d'un centre d'accueil pour réfugiés ne peuvent pas non plus être conventionnées à l'ALT.
La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Pour prétendre à l'aide, l'association ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale doit avoir conclu une convention annuelle avec le préfet du département où sont situés les hébergements et offrir de réelles capacités d'accueil.
La convention rappelle les engagements de l'organisme, notamment les personnes à accueillir, les conditions d'accueil, la qualité des locaux, la production des comptes et le bilan de l'association. Elle doit également fixer pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, ainsi que le montant prévisionnel de l'aide annuelle qui en résulte, lequel est égal au cumul de l'aide envisagée, mois par mois . La convention doit encore préciser les conditions d'attribution de l'aide et de son renouvellement.
Jusqu'au 1er janvier 2004, le volume des prestations ALT versées n'était soumis à aucune limitation particulière. Il en est tout autrement depuis cette date. Un plafond départemental est en effet désormais notifié aux préfets. L'aide est ainsi plafonnée, pour l'année 2004, à 90 % de son niveau de 2003. Les conventions qui seront signées au titre de 2004 devront conduire à un montant prévisionnel total d'aides qui ne dépasse pas ce plafond. Dès que le total des engagements signés aura atteint ce dernier, les préfets ne pourront plus signer de conventions, à moins qu'un organisme ne signe un avenant visant à réduire le montant d'ALT prévu dans la convention. Pour suivre de façon effective le respect des objectifs fixés dans les conventions, les préfets doivent mettre en place un suivi mensuel des engagements prévisionnels et des prestations réellement versées aux organismes. En outre, un document mentionnant les montants d'engagements et les consommations effectives doit être adressé, tous les 2 mois, à la direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction. Cette dernière peut réévaluer les montant des plafonds si des besoins particuliers le justifient (circulaire du 5 décembre 2003).
Articles L. 851-1 à L. 851-3, R. 851-1 à R. 851-7, R. 852-1 à R. 852-3 et R. 834-6 à R. 834-15 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 261-5, L. 261-6 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.
Arrêté du 28 mai 2004, J.O. du 29-05-04.
Circulaire DSS/PFL n° 93-31 du 19 mars 1993, B.O.M.A. S.S.V. n° 93/16 du 23-06-93, complétée par la circulaire HC/HA 4 n° 98-07 du 22 janvier 1998, B.O.M.E. L.T.T. n° 3 du 25-02-98.
Circulaire DSS/PFL/94/90 du 12 décembre 1994, B.O.M.A. S.S.V. n° 95/5 du 11-03-95.
Circulaire UHC/IUH 1/23 n° 2003-72 du 5 décembre 2003, B.O.M.E. T.L. n° 23 du 25-12-03.
Circulaire CNAF n° 2004-013 du 2 avril 2004.
Circulaire DSS à paraître.
Lorsque la convention est signée pour la première fois dans le courant de l'année civile, elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. Il en est de même pour une modification par avenant intervenant en cours d'année.
Avant le 1er novembre de chaque année, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales qui verse l'aide un bilan d'occupation des 12 derniers mois, la capacité d'accueil envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ainsi que ses comptes au 30 septembre. Ce bilan sert de préalable à la renégociation. Il doit permettre, en effet, « d'apprécier l'efficacité de l'action entreprise par les associations et les éventuelles difficultés rencontrées » (circulaire du 5 décembre 2003).
Avant de prendre sa décision de renouvellement, le préfet doit s'assurer que les logements respectent les normes de salubrité, que la durée moyenne des séjours n'a pas excédé 6 mois et que le versement de l'ALT est bien exclusif du versement de toute autre aide à la personne.
Ce n'est qu'après examen des documents envoyés par l'organisme et appréciation de ces critères que le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prendra effet le 1er janvier suivant.
La convention peut être résiliée par l'une des deux parties, avec un préavis de 3 mois. Toutefois, en cas d'inexécution par l'organisme de ses engagements contractuels ou d'une fausse déclaration faite à la caisse d'allocations familiales ou au préfet, celui-ci peut résilier unilatéralement la convention dans le délai de un mois, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
L'organisme peut également, « en cas d'événement exceptionnel », résilier la convention dans un délai de un mois.
Les locaux d'habitation proposés doivent être des logements, chambres d'hôtel ou de logement-foyer permettant le respect de la vie privée « et offrant le moins d'obstacles possibles à la vie familiale » (circulaire du 19 mars 1993). Seuls les logements dont l'organisme est soit propriétaire, soit locataire, ou dont il a la disposition à titre onéreux, sont éligibles à l'aide. En sont exclus ceux mis à sa disposition à titre gracieux. Toutefois, si ces derniers ont fait l'objet de gros travaux entraînant le remboursement d'emprunts, les préfets en apprécieront le montant par rapport à celui de l'ALT pour décider s'ils ouvrent droit à cette aide.
Les hébergements collectifs ne peuvent être envisagés « que dans des conditions exceptionnelles justifiées par des situations d'urgence », note encore l'administration. Pendant leur séjour, les occupants doivent alors avoir en permanence la libre disposition des locaux.
S'agissant des normes de salubrité, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
un poste d'eau potable et un W.-C. à proximité immédiate ;
un moyen de chauffage adapté au climat.
Ces conditions de salubrité, établies par référence aux normes applicables pour l'octroi de l'allocation de logement sociale, doivent être impérativement respectées au moment de la signature de la convention et de son renouvellement. En cas de non-conformité, soit l'aide n'est pas attribuée, soit elle est suspendue à compter du premier jour du mois civil suivant le signalement de cette situation par le préfet à la caisse d'allocations familiales. En outre, l'association doit s'engager à maintenir les locaux en bon état d'entretien.
A noter : une norme de peuplement minimale a été définie par la circulaire du 5 décembre 2003, conduisant les préfets à réduire le nombre de chambres conventionnées quand la vacance dépasse en moyenne, pour l'association, 20 %des locaux mobilisés.
Aucune limite n'a été fixée par voie réglementaire à la durée d'occupation du logement. Le préfet doit cependant s'assurer que la durée moyenne de séjour n'est pas supérieure à 6 mois. L'aide accordée visant des situations précaires, des solutions alternatives doivent être recherchées pour que l'occupation n'excède pas cette durée (circulaire du 5 décembre 2003).
L'association s'engage à remettre à la personne accueillie un document indiquant les références de son logement, ainsi que celles de l'association, et comportant les obligations minimales qui lui incombent, notamment en ce qui concerne l'entretien des locaux et, éventuellement, son accord pour un suivi social. Ce document devra mentionner la participation financière le cas échéant demandée par l'association ou le centre communal d'action sociale.
L'allocation de logement temporaire est une aide forfaitaire. Son montant est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par la structure pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. L'aide est versée par les caisses d'allocations familiales.
Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges (voir tableaux). Ces deux valeurs sont fixées au 1er janvier de chaque année, selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique. La première a été revalorisée au 1er janvier 2004 de 1,2 %, tandis que la seconde est inchangée. Les montants de l'allocation de logement temporaire ont donc, de fait, été majorés depuis cette date (voir tableau).
Ce sont à ces derniers que les préfets se reportent pour le calcul du montant prévisionnel annuel de l'aide devant figurer dans les conventions entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Celui-ci représente en effet le cumul de l'aide envisagée, mois par mois.
A noter : le montant de l'ALT octroyé n'est pas forcément égal aux valeurs plafonds. Il peut, en effet, être modulé en tenant compte des charges réelles payées par les organismes pour chaque logement ou chaque chambre. Par exemple, dans le cas de places mises gratuitement à sa disposition ou de logements dont il est propriétaire, un organisme mobilisant un logement ou une chambre pour lesquels il ne paie ni loyer, ni emprunt pour acquisition ou grosses réparations, percevra une ALT qui ne dépassera pas les charges de ce logement ou de cette chambre (circulaire du 5 décembre 2003).
En principe, les aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement [APL] et allocations de logement familiale et sociale) sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, en cas de passage d'un logement ouvrant droit à l'allocation de logement temporaire (ALT) à un logement pour lequel l'occupant peut bénéficier d'une aide au logement, la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu que le droit aux aides personnelles au logement s'ouvre dès le mois civil au cours duquel les conditions sont remplies. Une dérogation destinée à faciliter l'accès à un logement autonome aux personnes en situation de précarité ayant été hébergées par un organisme œuvrant à l'insertion par le logement et percevant à ce titre l'ALT, ainsi qu'à améliorer la solvabilité de ces derniers. Cette règle spécifique d'ouverture de droit s'applique aux droits ouverts depuis le 1er août 1998 (3).
Il peut s'agir du même logement ou d'un nouveau. Dans les deux cas, le demandeur doit fournir une attestation de l'organisme l'ayant hébergé, mentionnant que le mois précédant l'ouverture de droit ou le mois en cours, il était dans un logement ouvrant droit à l'ALT, indique l'administration. S'il s'agit du même logement, la caisse d'allocations familiales doit s'assurer que l'association ou l'organisme ne perçoit plus d'ALT pour ce logement.
Par ailleurs, la circulaire du 22 janvier 1998 demande aux préfets de vérifier que, dans le cas où un ménage, habitant dans un logement pour lequel l'association perçoit l'ALT, est appelé exceptionnellement à rester dans les lieux suffisamment longtemps pour permettre le versement de l'allocation de logement ou de l'APL, l'association en demande bien la substitution à l'ALT. Cette substitution d'aide doit faire l'objet d'un avenant à la convention rappelant le nombre de logements désormais mobilisés au titre de l'ALT.
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales (1), dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales.
Le versement de l'aide s'effectue sur justification effective des capacités d'accueil retenues dans la convention par la production, par l'organisme, à la caisse, soit des titres de propriété ou des baux de location pour les locaux possédés ou loués, soit, par exemple, de factures d'hôtels meublés pour les locaux mobilisés en cours d'année. Ces justificatifs sont produits soit dès la signature de la convention lorsqu'ils sont en possession de l'association, soit au fur et à mesure des mobilisations. Ils doivent couvrir la totalité d'un mois en raison du calcul mensuel de l'aide, précise-t-on à la caisse nationale des allocations familiales. Pour les locaux mobilisés en cours d'année, il peut être admis, à titre exceptionnel, comme pièce justificative, une attestation sur l'honneur du représentant de l'association précisant la date de mobilisation effective du local et son type. Dans ce cas, des vérifications a posteriori par production des pièces justificatives pourront être diligentées par les CAF. Si, en cours d'année, l'association constate une augmentation de ses capacités d'accueil (par exemple, locations supplémentaires), il lui appartient de demander au préfet une modification de la convention par avenant. Le préfet doit alors statuer dans les délais les plus brefs. La modification sera prise en compte dans le calcul de l'aide dès le mois suivant la signature par le préfet de l'avenant proposé par l'association.
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
Le financement de l'aide est assuré par le Fonds national d'aide au logement (FNAL) qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales (Fonds national des prestations familiales et caisses centrales de mutualité sociale agricole). Cette contribution financière est fixée en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les organismes, selon la répartition suivante :
50 % pour l'Etat ;
48 % pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs indépendants, des professions non agricoles et de la population active, dont le Fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, assure le financement ;
2 % pour le régime des prestations familiales des non- salariés agricoles, dont le budget annexe des prestations sociales agricoles assure le financement.
Zone I : Paris, petite couronne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III : reste de la France.
Olivier Songoro
(1) Voir ASH n° 2363 du 11-06-04.
(2) Selon l'article L. 345-1 du CASF, « bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ».
(3) Circulaire DSS/4A/98/631 du 23 octobre 1998, B.O.M.E. S. n° 98/46 du 28-11-98 et circulaire CNAF n° 39-98 du 3 décembre 1998.