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Prestations familiales et mineurs étrangers : la défenseure des enfants propose une réforme

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Dans un courrier adressé le 9 juin à Jean-Louis Borloo, la défenseure des enfants, Claire Brisset, propose de réformer les conditions d'attribution des prestations familiales pour les étrangers résidant régulièrement en France.

Le dispositif actuel exige des étrangers ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France, et désireux de bénéficier à ce titre de prestations familiales, qu'ils prouvent non seulement la régularité de leur entrée et de leur séjour mais aussi, conformément à l'article D.511-2 du code de la sécurité sociale, celle de l'entrée et du séjour de leur enfant. Soit un système qui, déplore Claire Brisset sur son site (1), « exclut un certain nombre d'enfants et notamment les enfants dont les parents sont en situation régulière ». La faute, explique-t-elle, à une « contrainte administrative » qui frappe actuellement les parents d'un mineur étranger né hors de France incapables de produire, pour justifier de la régularité du séjour de leur enfant, l'un des titres ou documents listés par l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale : l'exigence, à défaut d'un de ces titres ou documents, d'un certificat médical de l'Office des migrations internationales (OMI). Problème : ce dernier n'est délivré que dans le cadre de la procédure de regroupement familial. La défenseure des enfants identifie ainsi pas moins de neuf catégories d'enfants d'étrangers exclues, de facto, du dispositif.

S'inspirant de deux décisions récentes de la Cour de cassation, Claire Brisset voit deux options possibles pour remédier à cette situation. La première : tirer les conséquences de l'arrêt du 9 décembre 2003 (2) en ajoutant à la liste des pièces permettant de justifier de la régularité du séjour de l'enfant le « document de circulation pour étranger mineur », attribué actuellement hors regroupement familial notamment aux enfants qui ont établi leur résidence habituelle en France avant l'âge de 13 ans (3), aux enfants de réfugiés statutaires ou encore aux enfants d'apatrides qui peuvent justifier de trois années de résidence régulière en France. La défenseure des enfants voit toutefois dans cette solution un inconvénient : « nombre d'enfants entrés sur le territoire après l'âge de 13 ans » demeureraient encore exclus du dispositif. Et la situation actuelle, « de nature discriminatoire et contraire aux conventions internationales », le resterait donc dans une certaine mesure. En outre, certains étrangers en situation régulière pourraient craindre de demander le document de circulation « car ce serait signaler à la préfecture qu'ils ont fait venir leurs enfants en dehors du regroupement familial ». Or cette démarche peut, depuis la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, être sanctionnée par le retrait du titre de séjour (4).

Claire Brisset penche donc pour une deuxième option, qui consisterait à ne plus demander aux parents de justifier de la régularité de la situation de leur enfant. Autrement dit, on supprimerait la condition de régularité du séjour de l'enfant de l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale pour ne conserver que celle de la personne en charge de l'enfant. C'était d'ailleurs la solution préconisée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2004 (5).

Notes

(1)  www.defenseurdesenfants.fr.

(2)  Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.

(3)  Sauf pour les Algériens qui doivent être arrivés avant l'âge de 10 ans.

(4)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03.

(5)  Voir ASH n° 2357 du 30-04-04.

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