Le nombre de dossiers enregistrés par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a doublé depuis le mois de septembre 2003 (1), date du premier anniversaire de cette instance, créée par la loi du 22 janvier 2002 sur l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat (2). C'est ce qui ressort du premier rapport d'activité du conseil, complété de données actualisées (3). Ainsi, au 31 mai 2004, 1 217 dossiers étaient enregistrés dont 338 clos. Parmi ces derniers, 183 l'ont été provisoirement pour absence de renseignements permettant l'identification de l'un au moins des parents de naissance (130) ou pour refus du parent de naissance de lever le secret de son identité (53). Les autres le sont à titre définitif (155) en raison du désistement du demandeur (28) ou après communication de l'identité du parent de naissance - le plus souvent la mère -, celui-ci étant décédé sans avoir exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès aux origines (44), ayant décidé de lever le secret (25) ou n'ayant pas demandé le secret lors de la naissance ou la remise de l'enfant (58).
Au-delà de cet aspect quantitatif, le document formule plusieurs propositions. Il relève, par exemple, les difficultés rencontrées par l'instance pour consulter les registres de l'état civil datant de moins de 100 ans. En principe interdite, cette consultation n'est en effet permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet - ce qui n'est pas le cas du conseil - et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République. Aussi l'instance estime-t-elle qu'une habilitation donnée aux agents du CNAOP pour consulter les registres d'état civil « serait de nature à harmoniser les pratiques en la matière et à en garantir l'éthique ».
Autre problème soulevé : l'absence de double « guichet » pour les levées de secret par les parents de naissance et les déclarations d'identité par les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés. En effet, si l'adopté ou ancien pupille peut formuler sa demande d'accès aux origines tant auprès du CNAOP que du président du conseil général, un tel mécanisme n'est pas prévu par la loi concernant les levées de secret et les déclarations d'identité qui doivent uniquement être reçues par le CNAOP. Or, en pratique, des levées de secret et des déclarations d'identité sont adressées aux présidents des conseils généraux. C'est pourquoi, « même si cette procédure n'est pas prévue par la loi », le document recommande aux présidents de conseils généraux de transmettre au conseil les levées de secret et les déclarations d'identité qui leur parviennent.
Par ailleurs, déplorant certains sinistres (incendie, inondation) ou destructions fortuites ayant entraîné la disparition de dossiers, le rapport invite les présidents de conseils généraux à prendre des mesures conservatoires pour assurer la préservation des plis fermés, « dont la perte aurait des conséquences irréversibles, puisqu'il s'agit du seul document où serait mentionnée l'identité de la mère de naissance ».
Pour finir, l'instance suggère plusieurs thèmes d'étude. Parmi eux, un état des lieux concernant l'accompagnement des femmes qui se présentent en maternité en exprimant l'intention d'accoucher en demandant le secret de leur identité, ou encore un recensement du nombre d'infanticides touchant des enfants nouveau-nés et de celui des abandons de bébés sur la voie publique. Recensement qui pourrait être mené par le ministère de la Justice. Autre sujet proposé :les conditions sociales, économiques et culturelles des mères de naissance qui demandent, lors de leur accouchement, le secret de leur admission et de leur identité.
(1) Voir ASH n° 2324 du 12-09-04.
(2) Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.
(3) Disponible sur le site