La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a offert la possibilité aux enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité d'être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun d'entre eux (1). Un décret en Conseil d'Etat vient en préciser les modalités en faisant désormais la distinction, parmi les ayants droit, entre les enfants et les autres membres du foyer.
Pour mémoire, les règles antérieures prévoyaient que lorsque des parents étaient l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignaient d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille étaient rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Et tous les membres de la famille étaient rattachés au même assuré. Cette demande de rattachement pouvait intervenir à tout moment et n'être modifiée qu'au bout de un an. A défaut de désignation, les prestations étaient versées au père et lorsqu'un des assurés n'y ouvrait plus droit, le service se faisait au profit de l'autre assuré. Enfin, en cas de séparation de fait ou de droit des assurés, les enfants étaient rattachés au parent qui en avait la garde effective et permanente.
Désormais, les enfants peuvent être rattachés, à tout moment, à leurs deux parents si ces derniers en font la demande. A défaut de demande, les prestations sont dues à celui qui effectue la première demande de remboursement de soins et non plus systématiquement au père.
Par ailleurs, le décret précise que « lorsqu'au sein d'un même foyer plusieurs personnes ont la qualité d'assuré, elles désignent d'un commun accord celle d'entre elles à laquelle les ayants droit autres que les enfants sont rattachés ». Les modalités de présentation de la demande de rattachement demeurent inchangées. Le texte souligne également que lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, elles sont alors dues « à l'autre assuré ou, lorsqu'il existe plusieurs assurés, à celui qui a été désigné d'un commun accord par ces assurés ou qui effectue la première demande de remboursement de soins ».
(1) Voir ASH n°2259 du 19-04-02.