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LA LOI PERBEN II

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Après la présentation de la nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines et du rôle imparti aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation en matière d'accompagnement des fins de peine, second volet de notre dossier sur les dispositions de la loi Perben II relatives à l'application et aux aménagements des peines. Au sommaire : les alternatives à l'incarcération.

Les dispositions concernant les détenus et les aménagements de peine (suite et fin) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, J.O. du 10-03-04)

III - LES MESURES ALTERNATIVES À L'INCARCÉRATION

Dans son rapport sur les peines alternatives à la détention et l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, remis au garde des Sceaux en avril 2003, le député (UMP) Jean-Luc Warsmann formulait de nombreuses propositions destinées à renforcer les peines alternatives à l'emprisonnement (1). Devenu rapporteur de la loi Perben II à l'Assemblée nationale, il a eu à cœur d'y intégrer certaines de ses propositions, qui entreront en vigueur, pour la plupart, au 1er janvier 2005 (art. 207, II de la loi).

Avant de les présenter, rappelons que la loi du 9 mars 2004 a prévu, de manière générale, que le juge de l'application des peines est chargé de fixer les principales modalités de l'application des peines et, en particulier, de celles alternatives à l'incarcération (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, travail d'intérêt général, sursis avec mise à l'épreuve, avec travail d'intérêt général, ajournement du prononcé de la peine). Ce, par jugement motivé à l'issue d'un débat contradictoire (code de procédure pénale [CPP], art. 712-6 nouveau) (2). Le juge de l'application des peines a également des pouvoirs de contrôle du respect des mesures prononcées (CPP, art. 712-17 à 712-20 nouveaux).

A - Les peines de jours-amende (art. 173 de la loi)

La loi Perben II vise à simplifier l'utilisation des peines de jours-amende. Pour mémoire, celles-ci peuvent être prononcées, en vertu de l'article 131-5 du code pénal, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement et consistent pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

Première modification : le montant de chaque jour-amende, déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, ne pourra, à compter du 1er janvier 2005, excéder 1 000  € (au lieu de 300  € actuellement) (code pénal [CP], art. 131-5 modifié). Rappelons que le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction mais ne peut excéder 360 jours. Comme auparavant, son montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés (CP, art. 131-25, al. 1 inchangé).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2360 du 21 mai 2004 :

I - Les nouvelles réponses pénales

II - L'application des peines

Dans ce numéro :

III - Les mesures alternatives à l'incarcération

A - Les peines de jours-amende

B - Le travail d'intérêt général

C - Le sursis avec mise à l'épreuve

D - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

E - L'ajournement de peine avec mise à l'épreuve

F - Le placement en semi-liberté et à l'extérieur

G - Le placement sous surveillance électronique

A noter : contrairement à ce que nous indiquions dans les ASH n° 2360 du 21-05-04, les mesures alternatives aux poursuites seront traitées dans un prochain dossier.

La loi Perben II apporte un second changement applicable au 1er janvier 2005 : le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraînera l'incarcération du condamné pour une durée qui correspondra au nombre de jours-amendes impayés et non plus à la moitié (CP, art. 131-25, al. 2 modifié). Cela, dans un souci de simplification.

B - Le travail d'intérêt général

En vue de relancer les travaux d'intérêt général, victimes d'un «  ensablement depuis quelque temps » (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 24-05-03 ) avec une baisse de 26,5 % en 5 ans du recours à cette mesure, la loi du 9 mars 2004 aménage ce dispositif sur plusieurs points. Rappelons que cette peine peut être prononcée à l'encontre d'une personne ayant commis un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ce travail d'intérêt général non rémunéré est effectué au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à le mettre en œuvre et ne peut être prononcé contre le prévenu qui le refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

1 - LA RéDUCTION DE SA DURéE MAXIMALE (art. 174)

En premier lieu, la loi modifie la durée pendant laquelle cette mesure pourra être prononcée. Si son minimum reste identique, fixé à 40 heures, son maximum passe de 240 à 210 heures, soit 6 semaines à temps plein (CP, art. 131-8 modifié). Cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2005 (art. 207, II de la loi).

2 - UN NOUVEAU DéLAI D'EXéCUTION DE LA MESURE (art. 174)

En outre, pour améliorer l'effectivité de ces peines la loi ramène, à compter du 31 décembre 2006 (art. 207, VI de la loi), de 18 à 12 mois le délai maximal, prononcé par la juridiction, pendant lequel un travail d'intérêt général doit être accompli (CP, art. 131-22 modifié).

3 - UNE SANCTION PLUS EFFECTIVE EN CAS D'INEXéCUTION (art. 174 et 181)

La loi Perben II permet, de plus, à la juridiction de jugement qui prononce un travail d'intérêt général de fixer simultanément l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné s'il n'exécute pas cette peine (CP, art. 131-22 modifié). Par cette disposition, il s'agit de « donner la possibilité à la juridiction qui prononce une peine de travail d'intérêt général en peine principale de fixer la sanction qui pourrait être encourue par le prévenu au cas où ce travail d'intérêt général ne serait pas exécuté. L'objectif est de simplifier et de recrédibiliser » la mesure (J.O.A.N.[C.R.] n° 48 du 24-05-03).

Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2006 (art. 207, VI de la loi).

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines pourra, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application de cet article 131-22 du code pénal (CPP, art. 733-2 nouveau). L'exécution pourra porter sur tout ou partie de la peine et la décision sera prise à l'issue d'un débat contradictoire en application de l'article 712-6 du code de procédure pénale (3). Si la loi prévoit que cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2005 (art. 207, II de la loi), en pratique elle ne devrait trouver à s'appliquer que lorsque la juridiction de jugement aura effectivement ce pouvoir de prononcer dès l'audience la peine encourue en cas de non-exécution de la mesure, soit à compter du 31 décembre 2006.

Le juge de l'application des peines pourra également délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener en application de l'article 712-17 du code de procédure pénale (4).

4 - SUBSTITUTION D'UNE PEINE DE JOURS-AMENDE à UN TRAVAIL D'INTéRêT GéNéRAL (art. 181)

Enfin, la loi ouvre, à compter du 1erjanvier 2005, au juge de l'application des peines la faculté, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, d'ordonner par décision motivée la substitution d'une peine de jours-amende au travail d'intérêt général. La décision sera prise à l'issue d'un débat contradictoire (CPP, art. 733-1 nouveau).

Cette proposition est directement issue du rapport de Jean-Luc Warsmann. L'idée est de prendre en compte le cas d'une personne qui « est condamnée par un tribunal correctionnel alors qu'elle est au chômage. Comme elle a du temps, il peut paraître logique au juge d'avoir recours au travail d'intérêt général. Quelques semaines plus tard, la personne retrouve un emploi à plein temps qui ne lui laisse plus le temps nécessaire pour accomplir sa peine » (J.O.A.N.[C.R.] n° 114 du 27-11-03). Avec la nouvelle loi, le juge de l'application des peines pourra prononcer une nouvelle peine adaptée à la situation et qui pourra être exécutée immédiatement.

C - Le sursis avec mise à l'épreuve

Le sursis avec mise à l'épreuve est une mesure de suspension totale ou partielle de l'exécution d'une peine de 5 ans au maximum d'emprisonnement pour un crime ou un délit de droit commun combinée avec certaines obligations consistant pour le condamné à respecter diverses contraintes. Plusieurs modifications sont apportées à ce dispositif pour mieux lutter contre la récidive ou faciliter l'exécution de la peine.

1 - LA NOTIFICATION DES OBLIGATIONS PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT (art.175)

Comme pour les travaux d'intérêt général, la loi du 9 mars 2004 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2005 le président de la juridiction qui prononce un emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve doit notifier au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant ce sursis (CP, art. 132-40 modifié). Sans changement, il l'avertit également des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe également de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

L'objectif de cette innovation est d'éviter une convocation du condamné par le juge de l'application des peines, dès lors qu'il reçoit à l'avance notification de ses obligations. Aussitôt après l'audience, la personne condamnée pourra ainsi rencontrer le conseiller d'insertion et de probation pour mettre en place l'application effective du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, selon Jean-Luc Warsmann, « si le juge de l'application des peines souhaite[...] rencontrer le condamné parce qu'il veut soit bien cadrer la situation, soit compléter le rapport du conseiller de probation par un rendez-vous, il pourra en prendre l'initiative, mais le législateur lui enlève l'obligation légale  » de le faire (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 24-05-03). Auparavant, il fallait attendre « que le jugement soit frappé et mis à exécution, soit 7 à 8 mois, puis un rendez-vous devant le juge de l'application des peines, puis un autre rendez-vous devant le conseiller d'insertion et de probation[...]. Ainsi, il [était] fréquent que des sursis avec mise à l'épreuve ne soient en fait pris en compte que 8,10 ou 12 mois après la condamnation » (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 24-05-03).

Un tel dispositif implique naturellement une évolution des méthodes de travail des greffes, afin que des formulaires de notification d'obligations puissent être immédiatement remis aux condamnés.

2 - L'ABAISSEMENT DE LA DURéE MINIMALE DU DéLAI D'éPREUVE (art. 175)

La loi Perben II modifie, comme en matière de travail d'intérêt général, la durée minimale du délai d'épreuve, à compter du 31 décembre 2006 (art. 207, VI de la loi). Ainsi, celle-ci est ramenée de 18 à 12 mois (CP, art. 132-42 modifié). La barre maximale demeure fixée à 3 ans.

Cette disposition très discutée lors de son adoption est justifiée, selon les débats parlementaires, par le fait qu'il a été constaté, dans un certain nombre d'affaires, que les juridictions ordonnaient une mise à l'épreuve pendant 18 mois alors qu'une durée inférieure aurait été suffisante. Tel est le cas lorsqu'un sursis avec mise à l'épreuve a pour objet l'indemnisation de la victime et que celle-ci a été opérée.

3 - LES OBLIGATIONS ACCOMPAGNANT LE SURSIS

La loi Perben II prévoit, par ailleurs, de nouvelles obligations accompagnant le sursis avec mise à l'épreuve et instaure parallèlement des dispositions pour en assurer la crédibilité et le respect. Pour mémoire, le condamné placé sous ce régime doit se soumettre à des mesures de contrôle (répondre aux convocations du juge, recevoir les visites d'un travailleur social ou le prévenir de certains changements...) (CP, art. 132-44 inchangé) et à des obligations (exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, réparer les dommages causés...) (CP, art. 132-45 modifié).

a - De nouvelles obligations (art. 176 et 44, III)

La loi du 9 mars 2004 complète les obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

A la liste de ces obligations est ajoutée la possibilité pour la juridiction d'interdire au condamné de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction pour laquelle il a été condamné et de prendre des positions publiques à propos de cette infraction (CP, art. 132-45,16 ° nouveau). Cette interdiction, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2005, ne jouera toutefois qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.

Pourra également, dès le 1er janvier 2005, être imposée au condamné l'obligation de «  remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice » (CP, art. 132-45,17 ° nouveau).

Enfin, il sera possible, à partir du 1eroctobre 2004, d'imposer au condamné un stage de citoyenneté (CP, art. 132-45,18 ° nouveau). Pour mémoire, cette mesure a pour objet de rappeler notamment à l'auteur d'actes racistes et antisémites « les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » (CP, art.131-5-1 nouveau) (5).

b - Le non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

La loi Perben II modifie, par ailleurs, les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve.

La possibilité de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt (art.183)

A cet effet, l'article 741 du code de procédure pénale est modifié. Selon ce texte, un condamné à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, chaque fois qu'il en est requis. En cas d'inobservation de ses obligations, le magistrat pourra, à compter du 1er janvier 2005, délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt dans les nouvelles conditions fixées par la loi du 9 mars 2004 (6). Actuellement, si le condamné ne répond pas à la convocation, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'il soit conduit devant lui par la force, si le condamné se trouve dans son ressort. Dans le cas contraire, il doit saisir le juge de l'application des peines dont dépend le lieu où se trouve le condamné pour qu'il se le fasse présenter.

La prolongation du délai d'épreuve (art. 183)

Corrélativement, la loi du 9 mars 2004 définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines pourra, à compter du 1er janvier 2005, ordonner la prolongation du délai d'épreuve en cas de non-respect des mesures de contrôle et des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée  (CPP, art. 742 nouveau). A l'heure actuelle, cette responsabilité incombe au tribunal correctionnel qui peut prononcer une telle prolongation lorsqu'un condamné ne respecte pas ses obligations ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation de sursis n'a pas été prononcée, ou s'est soustrait à l'obligation de contribuer aux charges familiales. Dans le nouveau cadre posé par la loi, le juge de l'application des peines prendra sa décision d'office ou sur réquisitions du parquet par ordonnance motivée et après un débat contradictoire. Pour mettre fin à une jurisprudence de la Cour de cassation, cette possibilité sera ouverte même lorsque le délai d'épreuve aura expiré, si le motif de la prolongation du délai s'est produit pendant le délai d'épreuve.

En tout état de cause, lorsque le juge de l'application des peines prolongera le délai d'épreuve, ce délai ne pourra, comme actuellement, être supérieur au total à 3 années (CPP, art. 743 nouveau).

La révocation du sursis (art. 182 et 183)

Comme en matière de prolongation du délai d'épreuve, la loi Perben II permet, à compter du 1er janvier 2005, au juge de l'application des peines et non plus au tribunal correctionnel, de révoquer, en tout ou partie, le sursis en cas de non-respect des obligations de celui-ci par le condamné (ou d'une nouvelle infraction suivie d'une condamnation n'ayant pas entraîné la révocation du sursis) (CPP, art. 742 nouveau). Dans ce cas, le juge prend également sa décision d'office ou sur réquisitions du parquet par ordonnance motivée et après un débat contradictoire. Là encore, cette possibilité sera ouverte même lorsque le délai d'épreuve aura expiré, si le motif de la prolongation du délai s'est produit pendant le délai d'épreuve.

En outre, il sera, à compter du 1er janvier 2005, possible de prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dès le prononcé de la condamnation, sans attendre qu'elle soit devenue définitive. Elle deviendra caduque si la condamnation est ultérieurement infirmée ou annulée. Actuellement, dans l'hypothèse où la décision initiale de la juridiction de jugement est frappée d'appel et que, pendant ce laps de temps, le condamné ne respecte pas ses obligations, le sursis ne peut être révoqué puisque la condamnation n'est pas définitive.

La possibilité de déclarer la condamnation non avenue (art.183)

La nouvelle loi permet enfin, à partir du 1erjanvier 2005, au juge de l'application des peines, et non plus au tribunal correctionnel, de déclarer la condamnation non avenue si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis. La décision sera prise à l'issue d'un débat contradictoire (CPP, art. 744 nouveau). Le juge de l'application des peines ne pourra être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai de un an à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

D - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Une juridiction peut assortir une peine d'emprisonnement de 5 ans au maximum pour un crime ou délit de droit commun d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit en outre satisfaire à certaines mesures de contrôle (répondre aux convocations du juge ou d'un travailleur social, se soumettre à un examen médical préalable au travail...), voire être soumis à des obligations particulières prévues dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement et de soins...).

1 - DE NOUVEAUX DéLAIS (art. 178)

Conformément aux modifications apportées au travail d'intérêt général prononcé à titre de peine principale, la nouvelle loi prévoit que dans le cas d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général, le délai de cette mesure sera, à compter du 1er janvier 2005, de 40 heures au minimum (sans changement) à 210 heures au maximum (au lieu de 240) (CP, art. 132-54 modifié).

Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue. Toutefois, la loi Perben II apporte une réserve à ce principe. La juridiction pourra décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder 12 mois (CP, art. 132-54 et 132-55 modifiés). Cette disposition vise à permettre un suivi réel des condamnés dont la situation fait craindre des risques élevés de récidive. Toutefois, selon l'article 207 de la loi, cette disposition n'entrera en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2006.

Il s'agit de prendre en compte la situation de personnes condamnées à une peine de prison avec sursis en contrepartie d'un travail d'intérêt général qui sont soumises à d'autres conditions. «  Le cas typique, explique le rapporteur de la loi, Jean-Luc Warsmann, est celui d'une personne dépendante de l'alcool, à qui on impose un traitement dans un centre adapté. Aujourd'hui, dès que le travail d'intérêt général est achevé, cette obligation cesse, et avec elle le contrôle  » (J.O.A.N. [C.R.] n° 115 du 28-11-03).

2 - DE NOUVEAUX POUVOIRS CONFÉRÉS AU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

a - La transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti d'un travail d'intérêt général (art.179)

Dans un souci de simplification et d'efficacité de l'exécution des peines, la loi du 9 mars 2004 modifie l'article 132-57 du code pénal qui permet actuellement à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de 6 mois au plus, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général. En vue de permettre l'exécution au plus vite de l'ensemble des décisions de justice, cette possibilité est transférée au juge de l'application des peines (CP, art. 132-57 modifié).

Dans ce cas, le juge de l'application des peines est saisi et pourra, dès sa saisine, ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à ce qu'il se prononce sur le fond. (CPP, art. 747-2 modifié). Il statue alors par jugement motivé après débat contradictoire et susceptible d'appel.

Toutes ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2005 (art. 207, II de la loi).

A noter : suivant la même procédure, la loi Perben II ouvre au juge de l'application des peines la possibilité de transformer la peine ferme d'emprisonnement de 6 mois au plus en une peine de jours-amende (CP, art.132-57 modifié).

b - La substitution d'une peine de jours-amende à un sursis assorti d'un travail d'intérêt général (art. 184)

A l'instar du travail d'intérêt général prononcé à titre de peine principale, la loi ouvre, également, à compter du 1er janvier 2005, au juge de l'application des peines la faculté, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, d'ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti d'un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. La décision sera prise à l'issue d'un débat contradictoire (CPP, art. 741-1-1 nouveau).

E - L'ajournement de peine avec mise à l'épreuve (art. 180 et 183, XI)

La loi Perben II vise à simplifier le recours à la mesure d'ajournement de la peine assortie d'une mise à l'épreuve. Pour mémoire, l'article 132-63 du code pénal permet à une juridiction, lorsque le prévenu est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Lors de l'audience de renvoi, la juridiction peut ensuite, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine (CP, art. 132-65, modifié).

La loi du 9 mars 2004 permet, à compter du 1er janvier 2005, au juge de l'application des peines, 30 jours avant l'audience de renvoi, de prononcer lui-même la dispense de peine, avec l'accord du procureur de la République, à l'issue d'un débat contradictoire (CP, art. 132-65 modifié). Cette mesure permettra d'éviter une seconde audience devant le juge.

En outre, il est prévu, conformément à ses nouvelles attributions générales octroyées par la loi (7), que le juge de l'application des peines peut aménager, modifier, supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles (CPP, art. 747-3 modifié).

F - Le placement en semi-liberté et à l'extérieur (art. 185)

A l'initiative, là encore, du député Jean-Luc Warsmann, la loi Perben II vise à encourager le recours à la semi-liberté qui est une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an, permettant à un condamné d'exercer, en dehors d'un établissement pénitentiaire, une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ou de bénéficier d'un traitement médical... A l'issue de ces activités, le condamné doit rejoindre le centre de semi-liberté.

De même, quelques dispositions visent à inciter au recours au placement à l'extérieur. Lequel permet à un condamné d'être employé au-dehors de l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

1 - LE RÔLE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT

La loi Perben II précise le rôle de la juridiction de jugement notamment par rapport au placement à l'extérieur.

Ainsi, à l'instar de la semi-liberté, il est désormais expressément prévu que la juridiction de jugement peut décider que la peine d'emprisonnement peut s'exécuter sous le régime du placement extérieur, la semi-liberté étant seulement mentionnée jusque-là (CP, art. 132-25 modifié).

En outre, la juridiction de jugement pourra, à compter du 1er janvier 2005, soumettre le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté aux mesures de contrôle, d'aide et aux obligations prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (CP,  art. 132-26 modifié).

Enfin, les possibilités de prononcer ces mesures sont étendues. Actuellement, seules les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées sous ce régime de semi-liberté. A compter du 1er janvier 2005, la juridiction de jugement pourra également ordonner l'exécution provisoire de la mesure de semi-liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le prévenu aura été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate (CP, art. 132-25 modifié).

2 - DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS POUR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Conformément à la solution retenue en matière de travail d'intérêt général, de sursis avec mise à l'épreuve et de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, et dans le droit-fil de ses attributions fixées de manière générale par les articles 712-1 à 712-22 du code de procédure pénale (8), le juge de l'application des peines se voit confier, dans le cas où la semi-liberté est ordonnée par la juridiction de jugement, le pouvoir d'en fixer les modalités d'exécution par ordonnance non susceptible de recours dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire (CPP, art. 723-2 nouveau). Ce, à compter du 1er janvier 2005.

Toujours dans ce cadre, il aura également, à la même date, la possibilité de retirer au condamné le bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par décision prise après débat contradictoire et susceptible d'appel si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous l'un de ces régimes ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Actuellement, cette faculté appartient au tribunal de grande instance sur rapport du juge de l'application des peines (CPP, art. 723-2 nouveau).

De plus, si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, ce même juge pourra également décider, selon les mêmes modalités, de substituer la mesure de semi-liberté à celle de placement à l'extérieur et inversement ou de substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique (CPP, art. 723-2 nouveau). Il s'agit ici de donner de la souplesse au système et de permettre au magistrat de choisir la peine la plus adaptée.

Enfin, dans tous les cas, le juge de l'application des peine pourra, à compter du 1er janvier 2005, subordonner l'octroi au condamné de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur au respect de l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou des obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (art. 168, VI de la loi, CPP, art. 723-4 modifié).

G - Le placement sous surveillance électronique (art. 185)

Instaurée en 1997, la mesure de placement sous surveillance électronique est une modalité d'exécution de la peine proposée à certains condamnés. Concrètement, ces derniers portent au poignet ou à la cheville un bracelet électronique qui transmet des signaux à un récepteur placé sur leur lieu d'assignation (domicile, lieu de travail...) et lequel est relié par ligne téléphonique à un centre de surveillance.

Modifiée par la loi relative à la présomption d'innocence du 15 juin 2000 et la loi Perben I du 9 septembre 2002 (9), cette mesure est à nouveau au cœur de toutes les attentions du législateur, alors même qu'elle demeure peu utilisée. Selon une réponse ministérielle (10), au 1er janvier 2004, 1 450 placements sous surveillance électronique ont été ordonnés depuis le début de l'expérimentation en 1997, dont 948 depuis le 1er janvier 2003. A la même date, 304 placements étaient en cours.

La loi Perben introduit une nouvelle section consacrée au placement sous surveillance électronique dans le code pénal. De fait, l'ensemble des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique figurent actuellement dans le code de procédure pénale, alors que les modes de personnalisation des peines sont en principe définis dans le code pénal. Aussi la loi reprend-elle pour partie les dispositions qui figuraient à l'article 723-7 du code de procédure pénale en y apportant toutefois quelques aménagements. Elle transpose, notamment, sans les modifier, les obligations qui s'imposent à la personne placée sous le régime du bracelet électronique qui figuraient à l'article 723-7 du code de procédure pénale (CP, art. 132-26-2 nouveau). Il s'agit de l'interdiction pour le condamné de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.

Nous évoquons ici le placement sous surveillance électronique prononcé comme mesure d'aménagement de peine. Signalons que celui-ci peut également être prononcé en tant que modalité d'un contrôle judiciaire dans des conditions récemment précisées par décret (11). Ce texte a également prévu la possibilité de confier à des personnes de droit privé habilitées la surveillance du condamné.

Autres dispositions

  Libération conditionnelle. Le bénéfice de la libération conditionnelle, qui consiste à mettre en liberté anticipée et sous le contrôle du juge de l'application des peines un condamné qui a purgé une partie de sa peine et a donné des signes d'amendement, pourra, à compter du 1er janvier 2005, être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle et obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (code de procédure pénale [CPP], art. 731 modifié, art. 168, VII de la loi) .

  Réductions de peine. La loi du 9 mars 2004 rénove en profondeur le dispositif de réductions de peine accordées en cas de bonne conduite pour prévoir que, à partir du 1er janvier 2005, chaque condamné bénéficie, lors de sa mise sous écrou, d'un crédit de réductions de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines pourra retirer du crédit de réductions de peine dans la limite de 3 mois au maximum par an et de 7 jours par mois (CPP, art. 721 nouveau, art. 193 de la loi) . De même, un retrait de tout ou partie de son crédit sera possible en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pendant le délai correspondant à la réduction de peine.

  Détenus malades. L'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, a ouvert la possibilité au juge de l'application des peines d'ordonner la suspension de la peine de détenus dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention (12). La loi Perben II lui permet désormais explicitement d'assortir la suspension de peine des mesures de contrôles ou des obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (art. 192 de la loi) . Il pourra ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si le condamné ne respecte pas ces obligations. Sa décision sera alors prise après débat contradictoire et susceptible d'appel.

1 - LA SUPPRESSION DE LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE DE L'AVOCAT

A compter du 1er janvier 2005, la présence obligatoire de l'avocat du condamné au moment où il donne son consentement à la mesure de placement sous surveillance électronique est supprimée. En effet, la décision de placement sous surveillance électronique devra toujours être prise avec l'accord du prévenu, mais celui-ci sera seulement préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord (CP, art. 132-26-1 nouveau).

Sans changement, s'il s'agit d'un mineur non émancipé, le placement ne peut être ordonné qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

2 - UNE MESURE ORDONNÉE DÈS LA PHASE DE JUGEMENT

S'alignant sur le régime de la semi-liberté, la loi Perben II prévoit que, à compter du 1er janvier 2005, la juridiction de jugement prononçant une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement pourra décider, dès l'audience de jugement, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique lorsque le condamné justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical (CP,  art. 132-26-1 nouveau).

Comme en matière de semi-liberté, le texte étend les possibilités de prononcer une telle mesure. Ainsi, si la personne a été placée en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, la juridiction de jugement pourra ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique (CP, art.132-26-1 nouveau).

La juridiction de jugement pourra également soumettre le condamné à des mesures de contrôle, d'aide et aux obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (CP, art. 132-26-3 nouveau).

3 - DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

a - En cas de placement décidé au moment du jugement

Lorsque la mise sous surveillance électronique sera décidée pendant la phase de jugement, le juge de l'application des peines devra fixer les modalités de son exécution par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximal de 4 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire (CPP, art. 723-7-1 nouveau).

En outre, à compter du 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines pourra retirer lui-même le bénéfice de cette mesure, par décision motivée prise après débat contradictoire et susceptible d'appel, lorsqu'elle aura été accordée par la juridiction de jugement à un condamné qui ne remplit plus les conditions requises, qui ne satisfait pas aux interdictions et aux obligations imposées, qui fait preuve de mauvaise conduite, qui refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou qui en fait la demande (CPP, art. 723-7-1 nouveau).

De plus, si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, ce même juge pourra également décider, selon les mêmes modalités, de substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur (CPP, art. 723-7-1 nouveau).

b - En cas de placement décidé par le juge de l'application des peines

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du bracelet électronique soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

La loi Perben II modifie l'article 723-13 du code de procédure pénale qui définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut retirer à un condamné le bénéfice du placement sous surveillance électronique lorsqu'il a lui-même ordonné cette mesure en tant qu'aménagement de peine. Il pourra prendre une telle mesure après jugement motivé à l'issue d'un débat contradictoire (CPP, art. 712-6 nouveau).

A noter que le juge s'adresse à des condamnés détenus ou libres. Pour ces derniers, les modalités d'exécution des courtes peines instaurées par la loi Perben II peuvent s'appliquer (CPP, art. 723-15 nouveau) (13).

4 - LE PLACEMENT POUR LES CONDAMNÉS EN FIN DE PEINE

Enfin, rappelons que le placement sous surveillance électronique peut être décidé dans le cadre de l'accompagnement des condamnés en fin de peine (CPP, art. 723-20 à 723-28 nouveaux) (14).

Sophie André

Notes

(1)  Voir ASH n° 2309 du 2-05-03.

(2)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(3)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(4)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(5)  Voir ASH n° 2353 du 2-04-04.

(6)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(7)  CPP, art. 712-8 nouveau - Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(8)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(9)  Voir ASH n° 2282 du 21-10-02.

(10)  Rép. min., Warsmann, n° 31469, J.O.A.N. (Q.) n° 10 du 9-03-04.

(11)  Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.

(12)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(13)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(14)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

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