Revalorisation rétroactive au 1er juillet 2003 (Décret n° 2004-463 et arrêté du 28 mai 2004, J.O. du 29-05-04 ; arrêtés du 30 avril 2004, J.O. du 6-05-04 ; circulaires CNAF n° 2003-12 du 6 juin 2003, n° 2004-11 du 30 mars 2004 et n° 2004-12 du 2 avril 2004)
Les textes relatifs à la traditionnelle revalorisation des éléments de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) dans le secteur location (1) au 1er juillet 2003 se seront fait attendre. Il aura fallu patienter, en effet, jusqu'au mois de mai 2004 pour qu'ils paraissent au Journal officiel. Un retard qui va entraîner un travail accru pour les caisses d'allocations familiales, qui gèrent ces aides pour le compte de l'Etat et doivent désormais appliquer ces textes rétrospectivement, en recalculant les droits des allocataires en fonction du nouveau barème. Si l'aide est plus élevée, des rappels leur seront versés. En revanche, les éventuels indus ne leur seront pas réclamés. Le gouvernement s'y serait en tout cas engagé, selon la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Sur le fond, la réactualisation décidée par le gouvernement a globalement été mal accueillie, tant par les associations que par la CNAF. On se souvient ainsi que le conseil d'administration de la caisse déplorait, le 2 mars, que les indices retenus soient « inférieurs à la progression réelle des salaires, des loyers et des charges y compris en secteur social » (2).
Concrètement, concernant les paramètres liés aux ressources, seul l'abattement pour double résidence est revalorisé, en l'occurrence de 1,8 %. Autres éléments de calcul, les plafonds de loyer et le loyer de référence sont, pour leur part, revalorisés de 1,2 %. A deux exceptions près, toutefois. Pour les familles résidant en zone I (Paris, départements de la petite couronne et villes nouvelles d'Ile-de-France), les plafonds de loyer sont revalorisés de 2,5 %, tandis que ceux prévus dans les départements d'outre-mer pour les personnes isolées et les ménages sans personne à charge sont inchangés. Enfin, les forfaits de charges ne sont pas non plus réévalués.
A côté de cette réactualisation, le gouvernement a programmé toute une série de mesures d'économies dont les premières entreront en vigueur au 1er juin 2004. A partir de cette date, le seuil de non-versement des aides au logement, auquel les pouvoirs publics n'avaient plus touché depuis juillet 1988, est ainsi porté à 24 € (au lieu de 15 €) et la participation personnelle minimale à la dépense de logement à 29 € (au lieu de 28 €).
Attribuée sous conditions de ressources, l'aide personnalisée au logement (APL) s'applique à un parc de logement déterminé, quelles que soient les caractéristiques familiales des occupants. Tous les logements conventionnés, peu importe la date de conventionnement, sont en principe éligibles à cette aide. Une exception : le logement loué à un requérant, ou à son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant.
L'APL est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. En principe, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge. Cette condition n'est toutefois pas exigée en cas d'obligation professionnelle, de problèmes de santé ou de force majeure.
Sont définies comme personnes à charge, sous réserve de vivre habituellement au foyer :
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, et dont les ressources n'excèdent pas le plafond individuel de ressources pour prétendre à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence (soit 6 997,74 € au 31 décembre 2002) ;
les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et dont les ressources n'excèdent pas le plafond précité.
L'allocation de logement familiale est servie :
aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes :allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;
aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;
aux chefs de famille sans enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;
aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer : - un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) au 31 décembre de l'année de référence, soit 6 997,74 € pour l'année 2002, - un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources ;
à la femme seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
L'ALF peut être attribuée aux personnes logées en hôtel, pension de famille ou établissements similaires, ou occupant un logement loué en meublé. Dans ce cas, le prix du loyer est remplacé pour le calcul de l'allocation par les deux tiers du prix effectivement payé, dans la limite du loyer plafond.
L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF, ni de l'APL, sous réserve qu'elles paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources. A l'origine, elle a été créée afin de venir en aide à des catégories de personnes, autres que les familles, caractérisées par le niveau modeste de leurs ressources : personnes âgées, handicapés, jeunes travailleurs de moins de 25 ans, etc.
Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
être locataires ou sous-locataires. L'aide n'est pas due si le propriétaire du logement est un ascendant ou descendant du requérant ou de son conjoint ou concubin. De même pour le logement loué par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant du demandeur.
habiter, à titre principal (3), un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'allocation de logement familiale, si un logement devient surpeuplé par suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans) si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;
consacrer à leur loyer un certain pourcentage de leurs ressources.
La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille. Elle doit notamment être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (copie du contrat de bail original ou copie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier), voire d'une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou d'une quittance ou attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation.
A noter : les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et la prise en compte des ressources.
Selon la caisse nationale des allocations familiales, le gouvernement a donné son accord pour la remise automatique des indus d'allocations liés à la parution tardive du barème applicable au 1er juillet 2003. « Une lettre en ce sens est en cours de signature.» Le seuil de non-recouvrement des indus reste fixé à 6 € .
Les personnes qui demandent une aide au logement - que ce soit une ALF, ALS ou une APL - doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant dans la liste établie l'été dernier par la caisse nationale des allocations familiales (4).
Les autres conditions d'attribution communes aux trois aides touchent aux ressources du foyer.
Ce sont les ressources perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer qui sont prises en considération dans le calcul des aides. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de 6 mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de 2002 depuis le 1er juillet 2003 (période de paiement du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004).
Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report.
Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :
l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge ;
les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;
les frais de garde des enfants à charge âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année de référence, dans la limite de 762,25 € (inchangé) au maximum par enfant concerné.
Signalons toutefois que le gouvernement a prévu de supprimer cette dernière déduction (5).
A compter du 1er juillet 2005, il sera tenu compte, pour le calcul de toutes les prestations versées par la CNAF soumises à conditions de ressources, de la majoration de retraite ou de pension perçue par les personnes ayant élevé au moins trois enfants. Cette mesure concernant les majorations perçues à compter de l'année de référence 2004, la prochaine déclaration de ressources 2004 doit être aménagée, afin de permettre aux allocataires de déclarer ce type de pensions aux caisses.
La mesure s'appliquera aux personnes retraitées :
nées à compter du 1er janvier 1939 et qui étaient déjà dans le droit à une prestation sous conditions de ressources ou non ;
nées avant le 1er janvier 1939 mais qui ouvrent droit à une prestation sous conditions de ressources à compter du 1er juillet 2005. La majoration de retraite ou de pension ne sera en revanche pas prise en compte pour les personnes nées avant le 1er janvier 1939 et qui bénéficient déjà avant le 1er juillet 2005 d'une prestation soumise à conditions de ressources.
Notons que, bien que s'appliquant à l'ensemble des prestations, la mesure concernera essentiellement, « compte tenu de l'âge des bénéficiaires », les calculs de droit aux aides au logement.
Sont encore exclus du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle :
lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 5 545,96 € au titre des revenus perçus en 2002) ;
au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
L'évaluation forfaitaire correspond :
soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;
soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le résultat de l'opération doit être arrondi à l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.
Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement du droit. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de revenu minimum d'insertion. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.
La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence) -pour :
les allocataires du RMI ;
les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans ;
les salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 085 € pour un jeune salarié isolé et 1 627 € pour un couple dont un au moins des deux est salarié. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. A noter : les textes instituant de nouvelles règles en matière d'évaluation forfaitaire des ressources des jeunes de moins de 25 ans, parus l'été dernier (6), sont à ce jour toujours suspendus. On se souvient qu'ils prévoyaient l'application, d'une part, d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 et, d'autre part, de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les autres jeunes de moins de 25 ans (salariés en contrat à durée indéterminée, employeurs ou travailleurs indépendants). Ces mêmes textes instituaient également de nouvelles règles touchant au plancher de ressources « étudiant » pour les couples. Ce sont les associations qui, estimant que l'ensemble des mesures conduisaient, pour les personnes concernées, à une baisse de leur aide au logement, ont obtenu du gouvernement la suspension des textes (7). Mais s'ils semblent avoir définitivement abandonné l'idée d'instaurer un plancher « étudiant » pour les couples , rien ne dit en revanche que les pouvoirs publics ne réintroduiront pas prochainement une évaluation forfaitaire spécifique pour les jeunes précaires de moins de 25 ans.
Un abattement de 6 997,74 € est effectué sur les ressources :
soit des enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;
soit des ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
soit des ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %.
Il correspond au montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 31 décembre 2002.
Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 4 102 € (12 fois la BMAF au 31 décembre 2002, c'est-à-dire 341,87 € × 12).
Le montant de cet abattement est inchangé au 1er juillet 2003 et reste ainsi fixé à 76 €. Il est toutefois prévu de le supprimer. Si cette suppression doit s'opérer au niveau réglementaire pour l'allocation de logement, elle relève en revanche, pour l'aide personnalisée au logement, du domaine législatif. Elle doit, en l'occurrence, être introduite dans une ordonnance relative à la simplification du droit. « Par souci d'harmonisation », la disparition de l'abattement sera effective « à la même date en AL et en APL », précise la CNAF.
L'abattement pour double résidence est revalorisé au 1er juillet 2003, passant ainsi de 2 034 € à 2 071 €.
Rappelons qu'avant le 1er octobre 2001, il n'était appliqué qu'en matière d'APL, lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée à l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, depuis cette date, d'une part à l'AL et d'autre part aux personnes isolées qui peuvent également être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.
Concrètement, dans cette situation, un seul droit à l'AL ou à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence » tant que dure la situation et avec application des dates d'effet (le mois suivant pour le début de la déduction de l'abattement et le mois même pour la fin de cette déduction).
L'allocataire doit prouver par tout moyen d'une part la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide par exemple d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).
Le droit à l'AL ou à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter. S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles. Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence puisqu'il n'y a pas deux charges de logement. S'agissant enfin d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'étude du droit à l'aide au logement. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'AL ou de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.
Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilés les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) :
s'il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé (ACA), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation équivalent retraite (AER) (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique) ;
s'il exerce une activité - y compris un contrat emploi-solidarité - avec maintien des indemnités de chômage ;
s'il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois) ;
s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF). A noter : signalons que le gouvernement a d'ores et déjà prévu de modifier la date d'application de cet abattement. Opéré encore aujourd'hui à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée au chômage, il devrait être effectué à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui de l'entrée au chômage (8). Autrement dit, la personne inscrite au chômage dont l'indemnisation a débuté le 27 septembre 2004 et qui est toujours au chômage le 27 novembre (soit 2 mois consécutifs de date à date) se verra appliquer l'abattement à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le début de l'indemnisation, soit le 1er novembre 2004.
La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.
Le même abattement est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :
d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi (FNE), allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) - et allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique (APR), mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;
d'une pension d'invalidité ;
d'une rente d'accident du travail ;
de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
ou de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.
L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.
Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :
détention (sauf en cas de régime de semi-liberté) ;
se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.
Il en est de même en cas de chômage total :
non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;
indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD, ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, à l'allocation de solidarité spécifique ou encore à l'allocation d'insertion. A noter : l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'est pas neutralisée.
La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage.
Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) :
s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plancher, ou à toute autre situation de chômage donnant droit à la neutralisation ;
s'il est titulaire du RMI ;
s'il est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI, ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;
s'il bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou s'est vu refuser une inscription à l'ANPE.
Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.
Lors de l'ouverture du droit à l'aide au logement ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit ses études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et que les ressources du ménage (après abattements fiscaux et application des autres abattements et neutralisation des ressources) sont inférieures à un certain montant, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Depuis le 1er juillet 1999, ce « plancher » est différent selon que l'étudiant concerné est titulaire d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux ou non.
Au 1er juillet 2003, le plancher pour les non-boursiers est inchangé et reste donc fixé à 5 500 €.
Le plancher prévu pour les boursiers et pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1er juillet 1999 n'est pas non plus revalorisé et reste ainsi à 4 400 €.
A noter : les deux mesures controversées relatives aux planchers de ressources « étudiant » pour les couples sont toujours suspendues en attendant leur abrogation officielle, conformément aux propos tenus en mars dernier par Luc Ferry, alors ministre de l'Education nationale (9).
Les membres de communautés religieuses hébergés en dehors de la communauté peuvent percevoir l'allocation de logement ou l'aide personnalisée au logement. Si leurs ressources réelles ou reconstituées de l'année de référence sont inférieures à un plancher fixé, à compter du 1er juillet 2003, à 2 862 €, elles seront réputées égales à ce montant.
Le barème unique repose sur la notion de participation personnelle des locataires à leur dépense de logement. Cette dernière, appelée également dépense éligible, est appréciée par addition du loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond et d'un montant de charges forfaitaires. La participation personnelle du locataire à cette dépense de logement est composée d'une participation minimale à laquelle s'ajoute un complément déterminé en fonction de la taille de la famille, de la charge de logement et des ressources.
Le montant de l'APL ou de l'AL est le résultat de la différence entre cette dépense de logement et la participation personnelle du bénéficiaire. En conséquence, ce montant est calculé selon la formule :
APL ou AL = L + C - Pp
dans laquelle :
APL ou AL représente le montant de l'aide au loge-ment ; L représente le loyer mensuel plafonné ; C représente le montant forfaitaire des charges ; Pp représente la participation personnelle du béné- ficiaire.
Zone I : Paris, petite couronne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III :reste de la France (métropole).
La dépense de logement (dépense éligible) est appréciée par addition du loyer principal retenu dans la limite d'un plafond ( L) et d'un montant forfaitaire au titre des charges ( C).
Les plafonds de loyer servant au calcul des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement sont fixés en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Ils sont revalorisés, depuis le 1er juillet 2003, de 1,2 %, sauf pour les personnes seules ou ménages sans personne à charge résidant en zone I, où ils sont réévalués de 2,5 % pour prendre en compte le niveau élevé des loyers dans ce secteur. Même évolution, a fortiori, pour les montants spécifiques existant en cas de colocation (75 % du plafond de droit commun selon la taille de la famille), d'accueil de personnes âgées ou handicapées au domicile de particuliers, lorsqu'elles n'ont pas de personne à charge (75 % du montant du plafond location pour une personne isolée), ou encore de location ou colocation d'une chambre (90 % du plafond applicable aux personnes isolées).
Autre exception : les loyers-plafonds dans les départements d'outre-mer (DOM), pour les personnes isolées et les ménages sans personne à charge, qui, pour leur part, ne sont pas revalorisés (voit tableau).
Voir tableau ci-dessous.
Le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires.
Sont considérés comme colocataires les personnes ou ménages constituant des foyers distincts qui occupent le même logement, dès lors qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Les plafonds de loyer restent fixés à 75 % du loyer plafond location arrondi au centime le plus proche (voir tableau).
A noter : ces plafonds de loyer s'appliquent également aux personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer demeure fixé à 90 % du loyer plafond location applicable au bénéficiaire isolé, quelle que soit la composition du foyer, et arrondi au centime le plus proche (voir tableau).
Les forfaits de charges ne sont pas revalorisés. Les montants entrant en ligne de compte dans le calcul de l'aide au logement demeurent donc les suivants :
En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages bénéficiaires. Il concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge ainsi que les personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers agréés. Pour les ménages colocataires, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.
Le montant forfaitaire des charges « colocation » s'établit comme suit :
La participation personnelle comporte une participation minimale et une participation personnalisée, qui dépend de la taille de la famille, du loyer et des ressources. Elle résulte de la formule de calcul suivante :
Pp = P0 + (TP × Rp)
dans laquelle :
P0 est la participation minimale TP est le taux de participation personnalisée Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0.
La participation personnelle minimale à la dépense de logement est égale, depuis le 1er juin 2004, à la plus grande des 2 valeurs entre 29 € (au lieu de 28 € auparavant) et 8,5 % de (L+C). Elle est arrondie au centime d'euro le plus proche.
Appliqué aux ressources, le taux servant à déterminer la participation personnalisée (TP) comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ». Il se calcule selon la formule suivante :
TP = TF +TL
TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente. En métropole (pour les DOM, voir les barèmes spécifiques), il est inchangé et s'établit comme suit :
TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné ( L) et le montant du loyer de référence ( LR ), lequel est égal, en métropole, au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire.
Dans les départements d'outre-mer, le montant du loyer de référence LR est égal au plafond de loyer (L). Il diffère donc de celui applicable dans l'Hexagone (voir tableau).
En métropole comme dans les DOM, TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.
Le loyer de référence (LR) ne subit aucun abattement, même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.
La formule retenue pour le calcul de RL est la suivante :
Il est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
Puis, RL est décomposé en tranches et le taux complémentaire loyer TL est calculé par application de différents taux fixés par arrêté à ces tranches de RL, soit :
0 % sur la tranche inférieure à 45 % ;
0,56 % sur la tranche de 45 % à 75% ;
0,85 % sur la tranche supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale la plus proche.
Pour le calcul de TL, le tableau suivant indique directement selon la tranche où se situe le rapport loyer plafonné/loyer de référence, le taux à appliquer ainsi que le correctif déduit par la CNAF dans certains cas.
Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0 qui augmente avec la taille de la famille, soit la formule suivante :
Rp = R - R0
dans laquelle : R est l'assiette de ressources, arrondie au multiple de 100 € supérieur. Exemple :3 001 € arrondis à 3100 €. R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille. Il correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI moins le forfait logement (R1), moins les allocations familiales (hors majorations pour âge) (R2). Pour mémoire, les allocations familiales et le RMI sont calculés forfaitairement en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'AL ou de l'APL (enfants à charge mais également éventuels proches parents âgés ou handicapés à charge). R0 est déterminé selon la taille de famille prise en compte pour chaque mois de droit à l'aide au logement. Dans les textes, R0 = (R1 - R2), puis le résultat est multiplié par 12 (mois) et affecté des abattements de 10 % et 20 % tels que prévus par le code général des impôts, étant entendu que :
R1 est exprimé en pourcentage du RMI de base, est variable selon la taille de la famille, et tient compte de la déduction du forfait logement (voir tableau) ;
R2 est exprimé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), selon la taille de la famille (voir tableau).
Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Soit, pour l'exercice 1erjuillet 2003-30 juin 2004, le RMI et la BMAF en vigueur au 1er janvier 2002. Les montants retenus sont donc les suivants, pour la métropole et les DOM :
RMI :405,62 € ;
BMAF : 341,87 €. Exemple de calcul de R0 (source CNAF) : pour un ménage ayant 3 personnes à charge. R0 = [ (220,3 % × 405,62 €) - (73 % × 341,87 €) ]×12 -abattement de 10 %-abattement de 20 % = 7 728 € - 773 € (abattement de 10 %) -1 391 € (abattement de 20 %) =5 564 €. Les calculs sont arrondis à l'euro le plus proche. A noter : R0 est désormais identique en métropole et dans les départements d'outre-mer compte tenu de l'alignement du montant du RMI dans les DOM sur le montant de la métropole. Demeure cependant une différence pour les familles de un enfant puisque dans les DOM, les allocations familiales sont versées dès le premier enfant (voir tableau).
Lorsque R - R0 est négatif, c'est-à-dire lorsque le montant forfaitaire R0 est supérieur à l'assiette de ressources R, Rp est ramené à zéro ; (Tp × Rp) est alors nul également et la participation personnelle est donc égale à la participation minimale P0.
L'APL est en général versée en tiers payant, c'est-à-dire directement au bailleur, qui la déduit, en contrepartie, du montant du loyer.
Pour les AL, la règle générale est le versement directement à l'allocataire. Exception : le versement en tiers payant est systématique en cas de location d'un logement social non conventionné par un organisme HLM, si le logement fait partie d'un patrimoine d'au moins 10 logements. Le bailleur peut, de la même façon, demander à ce que l'allocation lui soit versée directement en cas :
d'accord conjoint avec le locataire ;
d'impayé ;
de location dans le cadre du dispositif Besson.
L'aide est versée à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture des droits sont réunies. A l'inverse, elle n'est plus versée à partir du premier jour du mois où l'une des conditions d'ouverture du droit a cessé d'être remplie.
Lorsque ces mêmes conditions sont réunies antérieurement à la demande, l'aide n'est due que dans la limite des 3 mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Son paiement est effectué mensuellement. Elle n'est toutefois pas versée au-dessous d'un certain montant. Ce seuil, qui passe à 24 € à compter du 1er juin 2004, reste fixé jusqu'à cette date à 15 €.
A noter : une simulation du montant de l'aide peut être réalisée sur le site
Olivier Songoro
(1) Les revalorisations des aides au logement dans les secteurs accession et foyer seront présentées ultérieurement.
(2) Voir ASH n° 2349 du 5-03-04.
(3) Constitue la résidence principale, le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge.
(4) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.
(5) Selon nos informations, les décrets prévoyant cette mesure devraient être publiés ce mois-ci, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2004.
(6) Voir ASH n° 2318 du 4-07-03 et n° 2319 du 11-07-03.
(7) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.
(8) Selon nos informations, les décrets prévoyant cette mesure devraient être publiés ce mois-ci, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2004.
(9) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.
(10) Montants applicables quelle que soit la date de construction du logement.
(11) 75 % du loyer plafond-location arrondi au centime d'euro le plus proche.
(12) 90 % du loyer plafond-location pour une personne isolée, quelle que soit la taille de la famille, et arrondi au centime d'euro le plus proche.