Conformément à la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 qui a étendu le champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (1) - un fichier encore modifié par la loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2) -, un décret étend la liste des personnes sur lesquelles il est possible d'effectuer des prélèvements génétiques.
Ainsi, outre les empreintes de personnes définitivement condamnées et celles recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction à partir de matériel biologique issu de personnes inconnues, il est prévu l'enregistrement sur le fichier, depuis le 3 juin 2004 (3), sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, des résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons ou des traces biologiques :
prélevés sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis une infraction entrant dans le champ du fichier ; pour ces dernières, une procédure, détaillée par le décret, donne compétence au procureur de la République pour ordonner d'office ou à leur demande l'effacement des empreintes ;
issus de cadavres non identifiés, de personnes inconnues ou disparues et recueillis dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante ou suspecte ;
prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte. Les modalités de recueil de cet accord sont développées.
De plus, le délai de conservation de ces informations est précisé. Dans la majorité des cas, il sera de 40 ans. Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues, notamment pour la conservation des informations prélevées sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis une infraction entrant dans le champ du fichier. Le délai est alors de 25 ans, sauf en cas de décision, fondée sur l'existence d'un trouble mental, de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (le délai est alors de 40 ans).
Enfin, les conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques en vue de leur inscription sur le fichier sont fixées.
(1) Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.
(2) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.
(3) Le décret instaure également un régime transitoire pour les empreintes génétiques obtenues avant le 3 juin.