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L'alignement des droits aux prestations en nature en cas de séjour temporaire dans l'Union européenne

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Une circulaire de la direction de la sécurité sociale et de la direction des affaires communautaires et internationales tire les conséquences du règlement européen n° 631/2004 alignant les droits aux prestations en nature des assurés qui se déplacent, de manière temporaire, dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse et simplifiant les procédures qui y sont afférentes. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er juin 2004, en même temps que la carte européenne d'assurance maladie (1). Un délai supplémentaire jusqu'au 1er juillet 2004 au plus tard est accordé pour assurer « un accès direct aux prestataires de soins », indique la circulaire.

Les droits aux prestations en nature (hors soins programmés) de toutes les catégories d'assurés (2) sont ainsi alignés « par le haut », explique la circulaire, qui précise que sont concernées « les personnes dont l'état vient à exiger des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ». En outre, ne sauraient être exclus les assurés atteints d'une maladie chronique ou préexistante au séjour effectué (rechute, nouvel accès, soins continus ou en cours...), à condition que ce séjour ne soit pas motivé par le désir d'y recevoir des soins. Les personnes ayant besoin d'un traitement vital régulier au cours de leur déplacement temporaire dans un autre Etat devront requérir l'accord préalable de l'unité de soins concernée pour pouvoir en bénéficier et  « s'assurer que le traitement est disponible », souligne l'administration.

Par ailleurs, les formulaires E 110 (travailleurs salariés des transports internationaux), E 119 (travailleurs au chômage) et E 128 (travailleurs détachés ou étudiants), tout comme le E 111 remplacé par la carte européenne d'assurance maladie, ne devront plus être délivrés à compter du 1er juin 2004. Toutefois, l'administration demande aux caisses d'assurance maladie de continuer à accepter ceux délivrés avant cette date «  jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard ou jusqu'à leur date d'expiration si elle antérieure ». Et précise, qu' « au-delà du 31 décembre 2004, la présentation d'un tel formulaire encore en cours de validité devra systématiquement donner lieu à une demande auprès de l'institution compétente ou du lieu de résidence du document adéquat » (carte européenne ou certificat de remplacement, formulaire E 111 adapté pour les pays bénéficiant d'une période transitoire pour mettre en circulation la carte européenne d'assurance maladie).

En conséquence, le texte supprime certaines procédures devenues alors inutiles telles que la délivrance, par l'institution d'assurance maladie du lieu de séjour, d'une notification d'entrée et de sortie dans un établissement en cas d'hospitalisation ou celle qui prévoit un droit d'opposition en faveur de l'institution compétente à une décision de prise en charge de l'institution de séjour.

Enfin, les directions rappellent, dans le souci d'une bonne administration, que « les institutions et les [assurés] sont tenus à une obligation mutuelle d'information et de coopération  ». Ainsi, les institutions s'engagent « à répondre dans un délai raisonnable à toutes les demandes et de fournir à cette occasion toute information requise [...] permettant aux intéressés d'exercer [leurs droits]  ». Et en contrepartie, les personnes concernées ont « l'obligation d'informer dans les meilleurs délais les institutions concernées de l'Etat compétent et de l'Etat de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale susceptible d'affecter leur droit à des prestations ». Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné en vertu du principe de la proportionnalité et du droit national sans aggraver la situation de l'assuré.

(Circulaire DSS/DACI n°2004/220 du 12 mai 2004, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2359 du 14-05-04.

(2)  Il s'agit des travailleurs en déplacement non professionnel, des travailleurs en déplacement professionnel, des chômeurs, des pensionnés, des étudiants en déplacement autre que pour les études, des étudiants en déplacement pour études, des personnes en déplacement pour formation professionnelle.

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