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La chancellerie présente les dispositions immédiatement applicables de la loi Perben II

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Ce n'est pas moins de 104 pages que la chancellerie consacre aux dispositions de procédure pénale immédiatement applicables de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Très hétérogène, cette volumineuse circulaire passe en revue les dispositions concernant l'action publique, l'enquête, l'instruction et la détention provisoire ainsi que le jugement.

Des précisions sont par exemple apportées au principe de l'opportunité des poursuites (1). Pour mémoire, la loi Perben II avalise expressément ce principe tout en affichant l'objectif de généralisation de la réponse pénale. Le classement sans suite « en opportunité », lorsque l'auteur des faits est connu, ne doit ainsi intervenir que si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. « Il demeure qu'il appartient au seul procureur de la République d'apprécier la nature de ces circonstances, que la loi ne précise ni ne limite, pour décider d'un classement sans suite, sous réserve des instructions générales d'action publique qui lui ont été adressées », précise la circulaire. Cette systématisation de la réponse pénale, qui peut consister, dans les cas les moins graves, en un rappel de la loi, devrait, explique le ministère de la Justice, inciter en outre les parquets à utiliser plus fréquemment cette mesure, notamment dans des cas où, par le passé, la procédure faisait l'objet d'un simple classement sans suite en raison de la faiblesse du trouble à l'ordre public ou du préjudice.

De plus, le régime transitoire concernant l'information des plaignants et des victimes identifiées en cas de classement sans suite est précisé. Rappelons, en effet, que pour tenir compte des difficultés matérielles, la loi prévoit, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2007, que l'obligation d'avis motivé des classements sans suite ne concerne que les procédures dans lesquelles l'auteur des faits est identifié. Cettelimitation de l'obligation légale « ne signifie toutefois nullement qu'en cas de plainte concernant des infractions d'une particulière gravité, notamment en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, commises par une personne non identifiée à l'issue de l'enquête, le procureur de la République ne devra pas en pratique informer la victime s'il estime ne pas devoir ouvrir une information contre X », ajoute la circulaire. Il en sera ainsi en particulier en cas de plainte déposée pour des infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs, que l'auteur des faits soit ou non identifié.

La même analyse s'applique, à titre transitoire, en matière d'information de certaines autorités ayant dénoncé au procureur de la République des crimes ou délits ayant donné lieu à un classement sans suite. En outre, si ces autorités effectuent des dénonciations contre des personnes non dénommées qui ont conduit à des poursuites ou des alternatives aux poursuites contre des auteurs par la suite identifiés, l'obligation d'information n'implique pas pour le parquet la nécessité de faire connaître l'identité de ces personnes.

La circulaire revient également sur l'existence d'un recours hiérarchique devant le procureur général exercé par toute personne ayant dénoncé des faits qui ont abouti à un classement sans suite du procureur de la République.

La chancellerie fait également le point sur l'impossibilité, prévue par la loi Perben II, de dispenser d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire une condamnation pour une infraction de nature sexuelle (2). Rappelons que cette modification a pour objet d'éviter qu'une personne condamnée pour une telle infraction n'exerce une profession ou une activité impliquant des contacts avec des mineurs, à la fois parce les pouvoirs publics ou les employeurs privés seraient dans l'ignorance de ses antécédents, mais également parce que la dispense d'inscription sur ce bulletin aurait pour conséquence de relever le condamné de toutes les interdictions, déchéances et incapacité résultant de la condamnation.

La circulaire précise toutefois que ces dispositions ne modifient pas le droit pour les intéressés de demander le relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité particulière découlant de plein droit de la condamnation ou prononcée à titre de peine complémentaire. En effet, dans un tel cas, « la juridiction connaît précisément les conséquences de sa décision » et « si la demande a pour objet de permettre l'exercice d'une profession impliquant un contact avec des mineurs, le parquet devra s'y opposer sur le fond, alors que, dans les autres cas, il pourra estimer que la demande est justifiée ». En outre, elle estime que cette règle peut, sous réserve d'une jurisprudence contraire à venir, s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

Pour finir, l'administration développe les nouveautés introduites en matière d'alternatives aux poursuites (3), de droits des victimes (4), d'allongement de la prescription pour les délits racistes commis par voie de presse (5), pour les crimes ou délits sexuels commis contre des mineurs (6), de clarification des relations entre les maires et les procureurs de la République (7) et de juridictions de proximité (8).

(Circulaire crim-04-4-E8 du 14 mai 2004, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(2)  Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.

(3)  Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

(4)  Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

(5)  Voir ASH n° 2353 du 2-04-04. Ces nouvelles règles seront également applicables, selon la jurisprudence, aux contraventions de diffamation, d'injure et de provocation raciste non publique.

(6)  Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.

(7)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04. Une circulaire distincte doit présenter le dispositif et devrait être accompagnée d'un « code de bonne conduite dans la circulation de l'information entre les maires et le ministère de la Justice ».

(8)  Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

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