Recevoir la newsletter

Extension de plusieurs avenants dans la CC de l'animation...

Article réservé aux abonnés

Plusieurs avenants à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 sont étendus. Ces textes deviendront obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ de la convention, même ceux non adhérents des syndicats signataires, à compter du 1er juin 2004 (premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension).

Il en est ainsi d'un avenant n° 70 du 16 avril 2003. Pour mémoire, celui-ci complète les dispositions relatives à la durée de travail (1). Il a introduit de nouvelles mesures, notamment, en ce qui concerne le contrôle de l'horaire de travail et a remplacé les deux types de modulation du travail existantes par deux nouvelles. La première, dite «  de type A », anciennement « modulation annuelle », est organisée selon un calendrier transmis au salarié chaque année, alors qu'il pouvait également l'être par trimestre ou semestre. La seconde, dite «  de type B », anciennement dénommée « modulation semestrielle », est régie par de nouvelles règles en matière de période de référence et de conditions d'aptitude.

Parallèlement, certaines réserves posées par un arrêté du 6 décembre 2002 qui avait étendu l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 portant sur le contrat de travail et la durée du travail sont supprimées (2). Cela s'explique par le fait que l'avenant n° 70 est intervenu notamment pour tenir compte de ces réserves et y apporter des réponses. Par exemple, ce texte a prévu plus précisément les modalités du contrôle de l'horaire de travail comme le souhaitait l'une des réserves posées par l'arrêté de 2002.

Par ailleurs, un avenant d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 (3) est étendu par un second arrêté. Rappelons qu'il définit la frontière entre la convention collective de l'animation et celle du sport. Ainsi, lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances, par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée relative aux activités sportives est inférieure à celle générée par les autres activités du centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation. En ce qui concerne les bases de loisirs, elles dépendent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation. Enfin, s'agissant des structures de type maisons des jeunes et de la culture, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, elles « ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport ».

(Arrêté du 6 mai 2004, J.O. du 16-05-04 et arrêté du 10 mai 2004, J.O. du 19-05-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2308 du 25-04-03.

(2)  Voir ASH n° 2291 du 27-11-02.

(3)  Voir ASH n° 2147bis du 31-12-99.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur