Dans une circulaire adressée aux parquets, le ministère de la Justice revient sur les modifications apportées par la loi du 26 novembre 2003 sur l'immigration en matière de peine complémentaire d'interdiction du territoire (ITF) (1).
Il détaille notamment les nouvelles conditions qui entourent aujourd'hui le prononcé d'une telle peine- exigence d'une décision spécialement motivée face à un étranger bénéficiant d'une protection « relative », impossibilité de prononcer la peine à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une protection « absolue » -, mais aussi celles dans lesquelles certaines catégories d'étrangers condamnés à une peine complémentaire d'ITF peuvent en demander le relèvement.
Le ministère décrit également les vérifications préalables auxquelles les procureurs de la République doivent dorénavant faire procéder avant de prononcer une peine d'interdiction du territoire ainsi que les aménagements de peine (semi-liberté, bracelet électronique...) dont les étrangers interdits de territoire peuvent faire l'objet.
Il présente enfin les dispositions nouvelles en matière de sursis avec mise à l'épreuve. Et vient, sur ce point, combler un silence de la loi. Celle-ci indique que, lorsque la juridiction prononce à titre complémentaire une peine d'interdiction du territoire français pour une durée maximale de dix ans, il est sursis à son exécution dans le cas où la peine principale est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Ce faisant, elle ne précise pas si, au cas où la condamnation est réputée non avenue au terme du délai de mise à l'épreuve, la peine d'ITF l'est également. Le ministère est très clair : « En l'absence d'incidents suivis de révocation pendant le délai d'épreuve, la condamnation principale devenant non avenue, la peine d'interdiction du territoire français cessera de produire ses effets. » Et à l'inverse, « en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, la peine [d'ITF] redevient exécutoire de plein droit ».
(1) Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.