Face à l'inquiétude et aux interrogations de plusieurs mouvements associatifs (1), la direction générale de l'action sociale clarifie la place de la prévention spécialisée dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Elle rappelle, en premier lieu, que cette loi a inscrit la prévention spécialisée dans les missions du service de l'aide sociale à l'enfance du département (2).
La question se posait ensuite de savoir si ce secteur pouvait trouver place dans la nomenclature des établissements sociaux et médico-sociaux qui figure à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, par un jeu de renvoi entre plusieurs articles de ce code (3). Non, considère la direction générale de l'action sociale, arguments à l'appui.
En effet, relève-t-elle d'abord, les dispositions relatives aux droits des usagers (livret d'accueil, charte des droits et des libertés, conseil de la vie sociale, contrat de séjour...) ne « sont pas adaptées à l'activité des organismes de prévention spécialisée dont l'intervention repose sur les principes suivants : l'absence de mandat nominatif, la libre adhésion des jeunes, le respect de leur anonymat, la non-institutionnalisation des activités ».
En outre, les règles budgétaires, comptables et tarifaires de droit commun prévues par la loi et le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 impliquent « une procédure lourde et contraignante » et « ne peuvent être appliquées aux structures de prévention spécialisée pour lesquelles un financement global est la seule forme de financement adapté, l'absence de mandat et le principe de l'anonymat rendant impossible tout financement par prix de journée ». Ce sont donc les dispositions des articles L. 121-2 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles qui s'appliquent. Selon ces textes, le département participe aux actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu et habilite, pour ce faire, des organismes publics et privés. Habilitation qui peut être assortie d'une convention qui, selon la direction générale de l'action sociale, « doit continuer à définir les modalités du financement ».
Selon l'administration, il paraît d'ailleurs « plus opportun pour les organismes de prévention spécialisée de conserver un dispositif conventionnel souple organisant les modalités de financement de ces structures ».
(1) Voir ASH n° 2345 du 6-02-04.
(2) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.
(3) En l'occurrence, certains considéraient que les missions de la prévention spécialisée avaient leur place dans les missions de l'action sociale et médico-sociale édictées à l'article L. 311-1 du CASF et que, de ce fait, par un jeu de renvoi de cet article vers l'article L. 312-1 du CASF, ces services faisaient partie de la liste des établissements sociaux et médico-sociaux.