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Précisions sur la législation applicable aux ressortissants des nouveaux membres de l'UE

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) explique les incidences de l'élargissement de l'Union européenne en matière de prestations familiales. En effet, depuis le 1er mai 2004, les ressortissants des dix nouveaux pays (1) entrés dans l'Union européenne ont les mêmes droits que ceux des autres Etats membres.

Dès lors, indique la caisse, les ressortissants de ces pays, ainsi que les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, bénéficient des dispositions communautaires relatives à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ou assimilés. Par conséquent, si le travailleur ou assimilé est en France et que les enfants dont il a la charge sont restés dans le pays d'origine ou dans un autre Etat membre, les droits ouverts pour cette famille s'étudieront dans le cadre des dispositions communautaires. Autrement dit, d'après les informations fournies par la CNAF, si un seul des parents travaille, le pays dont la législation s'applique est celui du lieu de l'activité salariée. Dans le cas où les deux parents exercent une activité salariée, l'un en France et l'autre dans un autre pays de l'Union européenne, le pays de référence est celui où se trouvent l'activité professionnelle et la résidence des enfants. Une comparaison entre les deux législations s'effectue alors et, s'il apparaît que la législation du pays où se trouve l'autre parent n'ayant pas la garde des enfants est plus favorable, cet Etat versera alors un droit différentiel à la famille.

En revanche, si toute la famille réside en France, la législation interne leur sera appliquée et les nouveaux allocataires ainsi que leurs enfants sont dorénavant dispensés de la production d'un justificatif de séjour (2).

(Circulaire CNAF n° 2004-015 du 20 avril 2004)
Notes

(1)  Il s'agit de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République Tchèque.

(2)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

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