Le Conseil constitutionnel a validé, le 29 avril, la loi « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social », adoptée définitivement par le Parlement le 7 avril (1). Et notamment ses articles 41 et 42 qui permettent à un accord collectif de déroger à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf disposition contraire de celui-ci.
Selon les auteurs de la saisine, le législateur, « en autorisant de façon implicite et générale les accords d'entreprise et de branche à déroger aux accords de niveau supérieur », a méconnu l'étendue de sa compétence. Argument rejeté par le Conseil qui rappelle que celui-ci peut laisser aux partenaires sociaux, « après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail[...], les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ». Les neufs sages se prononcent en faveur de la validité des dispositions discutées, considérant que le cadre défini par le législateur est entouré d' « un ensemble de garanties ». Tout d'abord, la faculté de dérogation est soumise à la condition que les signataires de l'accord de niveau supérieur ne l'aient pas exclue. Ensuite, les modalités de conclusion des accords dérogatoires telles que définies par la loi sont conformes au principe majoritaire. En outre, les accords d'entreprise ne pourront pas déroger aux accords de niveau supérieur dans certaines matières (salaire minima, garanties collectives dans le cadre de la mutualisation de certains risques et des fonds de la formation professionnelle notamment). Enfin, ces nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives.
De même, la Haute Juridiction a validé l'article 43 de la loi, qui, pour mémoire, étend aux accords d'entreprise la faculté - déjà offerte aux accords de branche - de déroger à des règles du code du travail relatives à l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission et à la durée du travail. Les juges ont estimé que le législateur avait suffisamment déterminé « l'objet et les conditions » de ces dérogations.
Les ASH reviendront sur cette loi dans un prochain numéro.
(1) Voir ASH n° 2355 du 16-04-04.