(Suite)
Application d'un coefficient de minoration ou de majoration (décote/surcote) selon que la durée d'assurance est inférieure ou supérieure à celle requise pour obtenir le pourcentage maximal de pension. Mais aussi création d'un nouveau mode de revalorisation de la pension, mise en place d'un nouveau mécanisme de minimum garanti et simplification du dispositif de cumul entre une pension de retraite et une activité dans la fonction publique. Ce sont les quatre innovations de la loi du 21 août 2003 touchant au montant de la pension des fonctionnaires.
Pour favoriser l'allongement de la durée d'activité des fonctionnaires, un système de décote et de surcote, appliqué au montant de la pension, est mis en place.
A compter de 2006, lorsque la durée d'assurance- calculée tous régimes confondus - sera inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximal de pension, un coefficient de minoration sera appliqué au montant de la pension liquidée pour chaque trimestre manquant, dans la limite de 20 (code des pensions civiles et militaires de retraite [CPCM], art. L. 14 I modifié).
De 2006 à 2015, ce taux de minoration passera progressivement de 0, 125 % à 1, 25 %, conformément au tableau récapitulatif reproduit, et restera ensuite fixé à ce dernier niveau (art. 66 III 1° de la loi).
La loi prévoit que le nombre de trimestres manquant est égal (CPCM, art. L. 14 I modifié) :
soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le pourcentage maximal de pension.
Seul le plus petit des deux nombres est pris en considération (CPCM, art. L. 14 I modifié). Etant précisé que le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours étant comptée pour un trimestre, celle inférieure à 45 jours étant négligée (décret n° 2003-1305, art.8 ; CPCM, art. R. 26 modifié).
Afin de tenir compte de la mise en œuvre progressive de l'allongement de la durée de la cotisation, la loi prévoit que la décote s'annulera à un âge « pivot » exprimé par rapport à la limite d'âge du grade détenu par le pensionné, et qui évoluera progressivement entre 2006 et 2019, conformément au tableau reproduit ci-dessous (art. 66 III 2° de la loi).
Dans notre numéro 2355 du 16 avril 2004 :
I - L'introduction de la notion de durée d'assurance
II - L'accès à la pension
III - La durée d'activité retenue pour la liquidation
Dans ce numéro :
IV - Le montant de la pension
A - L'instauration d'une décote et d'une surcote
B - De nouvelles règles de revalorisation
C - Un nouveau mécanisme de minimum garanti
D - Le cumul pension-revenus d'activité
V - Le rachat des années d'études
A - Le principe
B - Le montant du rachat
C - La procédure à suivre
Dans un prochain numéro :
VI - La cessation progressive d'activité
VII - La création d'un régime de retraite additionnel
La décote n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité. Ni aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès (CPCM, art. L. 14 I).
Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximal de pension et que le fonctionnaire a atteint l'âge de 60 ans, un coefficient de majoration de 0, 75 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée, dans la limite de 20 trimestres (CPCM, art. L. 14 III modifié).
Par trimestres supplémentaires, il faut entendre ceux effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de 60 ans et en sus des trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension. Leur nombre est évalué à la date de la liquidation de la pension et arrondi à l'entier supérieur (CPCM, art. L. 14 III modifié). Etant précisé que la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre, celle inférieure à 45 jours est négligée (décret n° 2003-1305, art. 8 ; CPCM, art. R. 26 modifié).
Depuis le 1er janvier 2004, les pensions de retraite sont revalorisées uniquement chaque année, par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, et non plus en fonction de l'augmentation de la valeur du point d'indice et des mesures catégorielles ou des réformes statutaires bénéficiant aux fonctionnaires actifs. Si, au final, l'évolution des prix constatée est différente de celle qui avait été initialement prévue, il sera procédé, dans des conditions définies par décret, à un ajustement destiné à assurer une revalorisation conforme à ce constat (CPCM, art. L. 16 modifié).
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les fonctionnaires (et leurs ayants droit) dont le corps ou le grade a été supprimé par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004 mais prenant effet après cette date. Elles visent « particulièrement les corps chargés d'enseignement », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 382, tome I, Leclerc, juillet 2003). Ainsi, une révision de la pension de ces fonctionnaires interviendra à la date effective de suppression de leur grade ou corps, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004. Ce qui leur permettra de bénéficier de la revalorisation induite par la réforme statutaire. Cette révision s'effectuera selon la règle du classement à l'échelon identique ou immédiatement supérieur à celui retenu pour le calcul de la pension, et sans tenir compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon à la radiation des cadres. En aucun cas la révision ne pourra conduire à une diminution de la pension liquidée (art. 66-IV de la loi).
La loi met en place un nouveau mode de détermination du minimum de pension garanti, qui s'applique de façon progressive entre 2003 et 2013.
Pour mémoire, auparavant, le minimum de pension garanti, fixé pour un agent ayant accompli au moins 25 années de services effectifs, était égal au traitement de base correspondant à l'indice majoré 216 (1). Pour les fonctionnaires ne justifiant pas de 25 ans de services effectifs, ce montant minimal était proratisé, chaque annuité étant rémunérée à hauteur de 4 % du minimum.
A terme, en 2013, le minimum de pension sera égal au traitement de base correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, soit 997, 96 €, revalorisée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Mais il ne sera garanti que pour les fonctionnaires justifiant de 40 ans de services effectifs (au lieu de 25 ans actuellement) (CPCM, art. L. 17 modifié).
En dessous de 40 ans de services effectifs, ce montant de référence sera proratisé en fonction du nombre d'années effectuées. La loi prévoit ainsi :
pour 15 années de services effectifs, un montant « plancher » égal à 57, 5 % du montant de référence, soit 57, 5 % du minimum garanti pour 40 ans de services ;
une majoration du montant plancher de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de 15 à 30 ans et de 0, 5 point par année supplémentaire de 30 à 40 ans ;
pour moins de 15 années de services effectifs, une pension égale à un quinzième du montant plancher par année effectuée.
Le nouveau mode de calcul du minimum de pension garanti va entrer progressivement en vigueur d'ici au 31 décembre 2013, selon les modalités fixées au tableau ci-dessous (art. 66 V de la loi).
C'est à partir du montant résultant de l'application de ces règles qu'est déterminé, le cas échéant, le minimum de pension dû pour moins de 15 années de services effectifs (1/15 du montant plancher pour chaque année effectuée).
Depuis le 1er janvier 2004, le montant du minimum de pension garanti sera revalorisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, y compris pour les pensions portées à ce minimum avant cette date (CPCM, art. L. 17 modifié et art. 66 V de la loi).
En vue de favoriser l'allongement de la durée d'activité, le régime de cumul d'une pension de retraite et d'un emploi dans l'une des trois fonctions publiques est simplifié.
Avant le 1er janvier 2004, les fonctionnaires retraités pouvaient cumuler intégralement leur pension avec les revenus tirés d'une activité professionnelle exercée dans le secteur privé. En revanche, il était interdit aux fonctionnaires n'ayant pas atteint la limite d'âge dans le corps auquel ils appartenaient de cumuler une pension avec une rémunération provenant d'une collectivité publique. Cette interdiction ne souffrait que deux exceptions. Pouvaient ainsi cumuler intégralement le montant de leur pension avec une rémunération publique d'activité :
les invalides titulaires d'une pension acquise à ce titre ;
les bénéficiaires d'une pension dont les revenus annuels d'activité ne dépassaient pas 25 % du montant de leur pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100.
Par ailleurs, le paiement d'une pension de retraite concédée à compter de 60 ans était subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation de toute activité dans la collectivité publique dans laquelle il était affecté en dernier lieu.
Depuis le 1er janvier 2004, les règles de cumul pension-revenus d'activité sont assouplies.
Tout d'abord, le versement d'une pension à un fonctionnaire n'est plus subordonné à la rupture définitive de tout lien avec son ancien employeur.
En outre, le titulaire d'une pension peut percevoir des revenus d'activité d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ou encore d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière (CPCM, art. L. 84 et L. 86-1 modifiés). Toutefois, le montant brut de ces revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du montant du minimum de pension garanti pour 40 années de services effectifs (soit 498, 98 € depuis le 1er janvier 2004) (CPCM, art. L. 85 modifié). Sont considérés comme revenus d'activité par année civile :
s'agissant des activités salariées, les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison des services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
s'agissant des activités non salariées, les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
Par dérogation à ces règles, les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus tirés d'une activité publique. En outre, une pension d'invalidité peut toujours être entièrement cumulée avec une pension de retraite. Il en est de même des revenus perçus à l'occasion de (CPCM, art. L. 86 modifié) :
l'exercice d'activités entraînant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale (secteur privé) ainsi que celles exercées par les artistes interprètes ;
l'exercice d'activités entraînant la production d'œuvres de l'esprit ;
la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. A noter : la loi du 21 août 2003 prévoit que les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des anciennes règles de cumul si elles se révèlent plus favorables (art. 66 VI).
Dans un souci de conformité au principe communautaire d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, l'article 56 de la loi du 21 août 2003 a étendu, depuis le 1er janvier 2004, aux hommes veufs de femmes fonctionnaires le dispositif de pension de réversion applicable aux femmes veuves d'hommes fonctionnaires. Désormais, le conjoint - femme ou homme - d'un fonctionnaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par ce dernier ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (CPCM, art. L.38 modifié) . Auparavant, la pension de réversion accordée à un homme veuf d'une femme fonctionnaire était plafonnée à 37, 5 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550.
A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :
la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
la moitié de la majoration de pension accordée pour avoir élevé 3 enfants, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire décédé, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (soit 346, 22 € depuis le 1er janvier 2004).
En outre, la condition d'antériorité du mariage requise des hommes veufs de femmes fonctionnaires pour percevoir une pension de réversion est assouplie. Désormais, elle ne leur est plus opposable dès lors que - comme pour les femmes veuves d'hommes fonctionnaires - il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage ou que ce dernier, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins 4 ans (CPCM, art. L. 39 modifié) .
Suivant la même logique, l'article 57 de la loi adapte les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux droits à pension de réversion des orphelins pour gommer tout élément rédactionnel caractérisant l'existence de dispositions spécifiques aux femmes. Conséquence : il est mis fin à la mesure discriminatoire pour les hommes de suspension du bénéfice de la pension de réversion en présence d'un orphelin de moins de 21 ans.
L'article 58 de la loi, quant à lui, modifie les règles concernant les droits à pension de réversion en cas de pluralité de conjoints , là aussi pour les mettre en conformité avec le droit communautaire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, lorsque, au décès du fonctionnaire (femme ou homme), il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à une pension de réversion, cette dernière est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Auparavant, cette répartition entre les différents conjoints n'avait lieu que si le fonctionnaire décédé était le mari. En outre, en cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de 21 ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire, ou adoptés au cours de cette union (CPCM, art. L. 45 modifié). « En cas d'absence d'orphelin, cette réversion sera éteinte » , a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 382, tome I, Leclerc, juillet 2003) . Avant la réforme, sa part venait accroître celle des autres bénéficiaires, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de 21 ans.
Enfin, les dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui précisent les conditions dans lesquelles le s ayants cause d'un fonctionnaire (conjoint, enfants) peuvent obtenir une pension de réversion en cas de disparition du fonctionnaire sont également actualisées pour tenir compte du principe communautaire d'égalité entre les femmes et les hommes (art. 60 de la loi) . Depuis le 1erjanvier 2004, lorsqu'un fonctionnaire - homme ou femme -titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente, son conjoint- et non plus seulement sa femme - et les enfants âgés de moins de 21 ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint - et non plus uniquement à la femme - et aux enfants de moins de 21 ans d'un fonctionnaire disparu lorsque celui-ci justifie au jour de sa disparition des 15 ans au minimum de services effectifs pour bénéficier d'une pension.
Dans la perspective de l'allongement de la durée de cotisations, la loi a ouvert aux fonctionnaires, depuis le 1er janvier 2004, la possibilité de racheter des années d'études supérieures (CPCM, art. L.9 bis nouveau).
Peuvent ainsi être rachetées, dans la limite de 12 trimestres et sous réserve de l'obtention du diplôme, les périodes d'études accomplies dans (CPCM, art. L. 9 bis nouveau) :
les établissements d'enseignement supérieur ;
les écoles techniques supérieures ;
les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles. Il est précisé que l'admission dans ces établissements est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être rachetées.
La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à 12 trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres, étant considérée comme égale à un trimestre toute période de 90 jours successifs au cours desquels l'intéressé a eu la qualité d'élève (décret n° 2003-1308, art. 2).
La loi stipule en outre que les trimestres d'études pendant lesquels il y a eu affiliation à un régime de retraite de base obligatoire ne sont pas rachetables, « le dispositif étant conçu pour permettre aux fonctionnaires de rattraper les années durant lesquelles ils n'ont pu travailler, du fait de la condition de diplôme requise pour l'accès à certains corps de la fonction publique et du temps nécessaire pour préparer et obtenir ce diplôme » (Rap. A.N. n° 898, tome I, Accoyer, juin 2003). C'est pourquoi il ne peut être pris en compte, pour le rachat, plus de 4 trimestres au titre d'une même année civile (décret n° 2003-1308, art. 2).
Les périodes ainsi rachetées peuvent être prises en compte :
soit pour le décompte des services et bonifications liquidables, c'est-à-dire pour obtenir un supplément de pension et, le cas échéant, du minimum garanti, ainsi qu'une réduction de la décote. Etant précisé que le rachat des trimestres « augmente le nombre de trimestres admissibles en liquidation et non la durée des services effectifs nécessaires pour pouvoir bénéficier de la liquidation (15 ans) » (Rap. A.N. n° 898, tome I, Accoyer, juin 2003) ;
soit uniquement au titre de la durée d'assurance, qui détermine la mise en œuvre de la décote ou surcote ;
soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.
C'est le fonctionnaire qui, au moment de sa demande de rachat (voir ci-dessous), choisit l'une de ces trois options.
Les trimestres d'études sont rachetés par le versement des cotisations nécessaires, selon un barème établi à partir d'un certain nombre de paramètres destinés à garantir la neutralité actuarielle pour le régime et définis par les décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 du 26 décembre 2003. Ces paramètres peuvent, comme le barème, être révisés tous les 5 ans (décret n° 2003-1310, art. 3).
Le barème de cotisations est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, conformément au tableau ci-dessous (décret n° 2003-1310, art. 2).
Exemples : n Première hypothèse : un fonctionnaire de 25 ans dont le traitement indiciaire brut correspond à l'indice majoré 394, soit 20 785, 79 € par an depuis le 1er janvier 2004, fait une demande de rachat en 2004. S'il veut obtenir un supplément de pension sans que celui-ci soit pris en compte dans la durée d'assurance, il devra verser, pour le rachat d'un trimestre, 789, 86 € (3, 8 % de son traitement brut annuel). S'il opte pour une prise en compte dans la durée d'assurance, le rachat d'un trimestre lui coûtera 1 683, 65 € (8, 1 % de son traitement brut annuel). Enfin, s'il souhaite obtenir un supplément de pension et, en même temps agir sur sa durée d'assurance, le coût d'un trimestre sera de 2 494, 29 € (12 % de son traitement brut annuel). n Deuxième hypothèse : un fonctionnaire de 50 ans dont le traitement indiciaire brut correspond à l'indice majoré 740, soit 39 039, 29 € par an depuis le 1er janvier 2004, fait une demande de rachat de trimestres en 2004. S'il veut obtenir un supplément de pension sans que celui-ci soit pris en compte dans la durée d'assurance, il devra verser, pour le rachat d'un trimestre, 3 318, 34 € (8, 5 % de son traitement brut annuel). S'il opte pour une prise en compte dans la durée d'assurance, le rachat d'un trimestre lui coûtera 6 949 € (17, 8 % de son traitement brut annuel). Enfin, s'il souhaite obtenir un supplément de pension et agir sur sa durée d'assurance, le coût pour un trimestre sera de 10 267, 33 € (26, 3 % de son traitement brut annuel).
Les cotisations versées au titre du rachat d'années d'études sont déductibles du montant brut du revenu imposable (art. 111 de la loi ;code général des impôts, art. 83 modifié).
Depuis le 22 août 2003 - date de publication de la loi réformant les retraites au Journal officiel -, les pensions de retraire et les rentes d'invalidité des fonctionnaires sont cessibles et saisissables dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les mêmes proportions applicables aux salaires (2) . Par dérogation, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension lorsqu'elle a pour objet d'indemniser les victimes d'un crime contre l'humanité pour lequel le fonctionnaire a été jugé coupable (ou complice), réserve faite d'une somme égale au tiers du minimum de pension garanti ( CPCM, art. L. 56 modifié) .
Pour mémoire, avant la loi du 21 août 2003, les pensions et les rentes d'invalidité des fonctionnaires étaient en principe incessibles et insaisissables sauf en cas de dettes envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics et les territoires d'outre-mer, pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil (frais de justice, frais funéraires, frais de la dernière maladie...) et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.
La demande de prise en compte des périodes d'études peut intervenir à compter de la première titularisation du fonctionnaire (décret n° 2003-1308, art. 1 er ). Elle est effectuée auprès, selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées (décret n° 2003-1308, art. 4).
Dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions ou la CNRACL établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document adressé au fonctionnaire pour lui indiquer si sa demande est recevable. Si tel est le cas, ce document, qui vaut alors décision d'acceptation, comporte également (décret n° 2003-1308, art. 4) :
le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
le montant total des versements à effectuer ;
le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour un échelonnement du paiement.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de 3 mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré entre les trois options est irrévocable. A cette occasion, il indique également s'il opte pour l'échelonnement du paiement. Le silence du fonctionnaire durant les trois mois vaut refus. Dans ce cas, aucune nouvelle demande ne peut être formulée avant le délai de un an.
Le versement des cotisations est effectué en une seule fois si la demande porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus de un trimestre, il est fait, au choix de l'intéressé, soit en une seule fois, soit en plusieurs fois. Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder (décret n° 2003-1308, art. 5 I) :
3 années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur au plus 4 trimestres ;
5 années lorsqu'elle porte sur 5 à 8 trimestres ;
7 années lorsqu'elle porte sur plus de 8 trimestres.
Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, les premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements suivants sont effectués suivant des échéances mensuelles. Ils font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde (décret n° 2003-1308, art. 5 I).
En cas d'échelonnement sur plusieurs années, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac (décret n° 2003-1308, art. 5 I).
Les versements mensuels par précompte sont suspendus et la durée d'échelonnement est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes (décret n° 2003-1308, art.5 II ) :
congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle il ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
position hors cadres ;
disponibilité ;
congé parental ;
congé de présence parentale. Les versements cessent définitivement dans les cas suivants (décret n° 2003-1308, art. 5 III) :
lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
à dater de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de sa radiation des cadres si celle-ci intervient avant la mise à la retraite ;
à dater de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement ;
lorsque la suspension des versements dans les cas énoncés ci-dessus excède une durée de 3 années.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.
À SUIVRE...
(1) Ce qui correspond à 949, 60 € bruts par mois actuellement .
(2) Voir ASH n° 2342 du 16-01-04.