La chancellerie définit, dans une volumineuse circulaire dite « d'action publique », sa politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites - rappel de la loi, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, régularisation d'une situation constitutive d'une infraction, réparation du dommage résultant des faits, mesure de médiation pénale, composition pénale - et de recours aux délégués du procureur. L'objectif étant, en effet, « d'harmoniser les méthodes, de renforcer la rigueur et l'efficacité de ces mesures et de respecter leur caractère pleinement judiciaire ». Des mesures qui, rappelons-le, ont été explicitées par un décret du 29 janvier 2001 d'application de la loi du 23 juin 1999, relatif aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale (1) et, récemment encore, modifiées par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité à laquelle la circulaire fait parfois allusion (2).
La circulaire définit, en premier lieu, les conditions, procédurales et de fond, de recours à ces mesures. Excepté le cas spécifique de la composition pénale, dont le domaine d'application a été élargi par la loi du 9 mars 2004, il n'existe aucune restriction légale quant aux contentieux susceptibles de relever du champ de ces alternatives impliquant tant des personnes physiques que des personnes morales, rappelle la chancellerie. Toutefois, elle estime « nécessaire d'opter pour de telles mesures dans des cas relevant d'une délinquance de faible importance ». Dès lors, ajoute l'administration, les atteintes importantes à l'intégrité de la personne, notamment les agressions sexuelles, ne peuvent faire l'objet de telles décisions. Au total et d'une manière générale, le recours à ces mesures doit être réservé à des faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci.
Par ailleurs, l'accent est mis sur la nécessité de réunir des éléments de personnalité suffisants pour favoriser le choix de la mesure, sa nature et son quantum. Il s'agit de disposer d'informations vérifiées sur la situation de famille, la réalité d'un travail ou d'un domicile. A cette fin, il revient au procureur de la République de veiller à la collecte de ces données soit par des instructions données aux officiers de police judiciaire, soit par un recours plus fréquent aux enquêtes sociales rapides. Cependant, les situations laissant présumer l'existence de conduites addictives ou de perturbations psychologiques justifient le recours à une enquête plus orientée pour pouvoir apprécier la pertinence d'une éventuelle mesure d'ordre sanitaire.
La chancellerie revient ensuite sur l'opportunité du recours à ces mesures en passant en revue, y compris par le biais de fiches en annexe à la circulaire, leurs traits caractéristiques. En ce qui concerne plus particulièrement l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, elle rappelle que cette mesure se distingue de l'injonction thérapeutique et de l'obligation de soins inscrite dans un contrôle judiciaire en ce qu'aucune obligation de résultat ne lui est attachée. L'intéressé doit seulement apporter la preuve concrète qu'il a pris contact avec la structure concernée. En outre, cette orientation doit servir de cadre juridique à la mise en œuvre des stages alternatifs aux poursuites (stage parental et stage de citoyenneté...).
S'agissant du choix de la mesure, compte tenu du principe de réponse pénale systématique introduit par la loi du 9 mars 2004, la circulaire recommande, pour certaines catégories d'infractions d'une gravité relative qui « font souvent l'objet de classement en opportunité en raison notamment de la faiblesse du trouble ou du préjudice », le recours à la mesure de rappel de la loi. A l'inverse, la mesure de composition pénale « doit être exclusivement réservée aux affaires qui auraient pu faire l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel ». Entre ces deux réponses pénales, intervenant sur des champs de gravité bien distincts, les autres alternatives aux poursuites constituent une échelle de mesures dont les critères de mise en oeuvre, « souples et variés », doivent tendre vers la réalisation d'objectifs identifiés, selon que l'on cherche à aborder les conséquences de l'acte (réparation du dommage, régularisation d'une situation illicite) ou plutôt les causes de la transgression (orientation vers une structure).
En cas d'échec de la mesure imputable à l'auteur des faits litigieux, la circulaire souligne, pour finir, la nécessité d'apporter une réponse graduée et proportionnée, cela pour assurer la « crédibilité de ces mesures ». « Une telle situation, explique-t-elle, ne peut, sauf circonstance particulière, donner lieu à un simple classement sans suite. »
Au-delà, une attention particulière est accordée aux droits de la défense dans ces procédures. Il est également rappelé que la médiation pénale et la composition pénale sont éligibles à l'aide juridictionnelle. Corrélativement, la place et le rôle de la victime « doivent également être renforcés ». En particulier, conformément à la loi du 9 mars 2004, celle-ci doit toujours être informée de la mesure alternative décidée par le procureur de la République.
La chancellerie revient également sur le rôle du délégué du procureur de la République et du médiateur pénal dont l'existence a été consacrée par la loi du 9 mars 2004. En effet, après avoir choisi l'une des mesures, le procureur de la République peut confier sa mise en œuvre, selon les cas, à un délégué du procureur ou à un médiateur qui peut être une personne physique ou morale (3).
S'agissant de ces dernières, la circulaire précise que la suppression, en 2002 (4), de la règle de la « double habilitation » qui obligeait les membres d'une association habilitée à l'être personnellement « ne saurait rompre le lien direct et personnel qui doit exister entre le parquet et les intervenants ». A cette fin, la chancellerie insiste pour que le procureur de la République connaisse ces personnes afin qu'il puisse, en concertation avec l'association, orienter l'affaire en considération de la personne ou de compétences particulières.
Elle donne également quelques clés sur la répartition des mesures entre ces personnes. Ainsi, en principe, la désignation d'une personne physique habilitée concerne des mesures simples et ne nécessitant ni négociation ni arbitrage. En revanche, les associations spécialement habilitées seront requises chaque fois que des compétences professionnelles particulières ou un partenariat spécifique, dans les domaines sanitaire, social ou professionnel, seront nécessaires à la réalisation et à la réussite de ces mesures.
En tout état de cause, leur mise en œuvre ne doit présenter aucune différence majeure selon la qualité du tiers, qu'il soit « associatif » ou « individuel », explique l'administration. « Or il apparaît que l'approche essentiellement socio-éducative de certaines associations peut constituer un facteur de confusion dans la réalisation et la perception de certaines mesures alternatives aux poursuites. » C'est pourquoi les procureurs de la République sont invités à veiller à ce que les pratiques soient harmonisées sur ce point et que la nature pénale des mesures alternatives aux poursuites soit clairement rappelée à ces partenaires.
(1) Voir ASH n° 2200 du 2-02-01.
(2) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.
(3) Toutefois, comme le prévoit désormais la loi, il sera possible, pour les affaires les plus simples, de demander à l'officier de police judiciaire de notifier dès la clôture de l'enquête une mesure de rappel de la loi à la condition, le cas échéant, que le désintéressement matériel ou financier de la victime ait été préalablement vérifié.
(4) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.