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LA RÉFORME DE LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

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Les principaux décrets permettant la mise en œuvre de la réforme des retraites des fonctionnaires sont désormais parus. L'occasion de faire le point sur les nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2004.

Allongement progressif de la durée de cotisations et début d'alignement du régime de retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du régime général. Ce sont les deux grands axes de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans son volet relatif à la fonction publique. Cette réforme, défendue par Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la Fonction publique, est globalement applicable depuis le 1er janvier 2004, les principaux décrets nécessaires à sa mise en œuvre - au nombre de 6 - ayant été publiés au Journal officiel.

La réforme concerne aussi bien les agents de l'Etat, dont le régime de retraite est fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite, que ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et régis, en la matière, par des textes réglementaires. Pour ces deux catégories de fonctionnaires, un volumineux décret est donc venu adapter les modalités de mise en œuvre de la loi à leurs spécificités. Et, compte tenu de l'importance des modifications ainsi apportées, il a procédé à une réécriture complète du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, qui est abrogé.

A partir du 1er janvier 2004, la durée de cotisations nécessaire à un fonctionnaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein augmente de 2 trimestres par an pour passer de 37,5 ans en 2003 à 40 ans en 2008, s'alignant ainsi sur celle requise des salariés relevant du régime général de sécurité sociale. Au-delà, elle devrait être fixée à 41 ans en 2012 et à près de 42 ans en 2020. Dans cette perspective, le législateur a prévu des mesures incitatives au maintien en activité avec, en particulier, l'instauration d'un système de décote- surcote (1) censé « pénaliser » les fonctionnaires qui n'auront pas acquis le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein et « récompenser » ceux qui, au contraire, justifient de trimestres supplémentaires. Ce, par application au montant de leur pension d'un coefficient de minoration ou de majoration. Ce mécanisme jouant au niveau de l'ensemble de la carrière de l'agent, la notion de durée d'assurance - qui récapitule les périodes d'activité effectuées tant dans le secteur public que privé - a été introduite dans le vocabulaire de la fonction publique.

La loi offre également aux fonctionnaires des possibilités leur permettant de compléter, le cas échéant, les trimestres qui leur manqueraient :rester en activité au-delà de la limite d'âge prévue par les textes, prendre en compte les périodes effectuées à temps partiel comme des périodes à temps plein en contrepartie d'une sur-cotisation, racheter des trimestres d'années d'études supérieures. Au passage, pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, la loi procède à la refonte du système de bonifications pour enfants, le tout dans un souci de maîtrise des dépenses.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - L'introduction de la notion de durée d'assurance

A - La définition de la durée d'assurance

B - Les cas de majoration de la durée d'assurance

II - L'accès à la pension

A - La radiation des cadres

B - Les 15 ans de services effectifs

C - Les exceptions à la condition d'âge

III - La durée d'activité retenue pour la liquidation

A - Les modalités de décompte des périodes liquidables

B - L'allongement progressif de la durée de cotisation

C - Le maintien en activité au-delà de la limite d'âge

D - La prise en compte du temps partiel

E - La refonte du système de bonifications pour enfants

Dans un prochain numéro

IV - Le montant de la pension

V - Le rachat des années d'études

VI - La cessation progressive d'activité

VII - La création d'un régime de retraite additionnel

Enfin, la loi du 21 août 2003 modifie le dispositif de cessation progressive d'activité et institue, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnel obligatoire destiné à améliorer la retraite des fonctionnaires en intégrant, dans le calcul de leur pension, les primes et indemnités qu'ils perçoivent en plus de leur traitement de base.

I - L'INTRODUCTION DE LA NOTION DE DURÉE D'ASSURANCE

Dans le cadre général de l'allongement de la durée de cotisations et de la mise en place d'un système de surcote-décote, la loi du 21 août 2003 introduit dans le vocabulaire de la fonction publique la notion de durée d'assurance. Notion qui s'ajoute à celles de durée de services et de bonifications.

A - La définition de la durée d'assurance (art. 51 de la loi)

La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications pris en compte pour le calcul de la pension, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoire (régime général de sécurité sociale, régime de la caisse de retraite des marins, régime des artisans...) (code des pensions civiles et militaires[CPCM], art. L. 14 I). Pour mémoire, la durée de services correspond aux services effectués dans la fonction publique, étant précisé que certaines périodes d'inactivité peuvent être validées comme des services effectifs. Les bonifications, quant à elles, sont des trimestres supplémentaires qui s'ajoutent gratuitement à la durée des services effectivement accomplis (bonifications de dépaysement, bonifications pour enfants...).

La durée d'assurance, calculée tous régimes confondus, reflète donc l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais, précision importante, elle ne joue que pour le déclenchement et le niveau de la décote ou de la surcote instituées par la loi. Et n'entre pas en compte pour la constitution du droit à pension ni pour le calcul de cette dernière.

Ainsi, avant le 1er janvier 2004, seulement deux décomptes étaient effectués. Le premier permettait de vérifier si l'agent avait bien effectué au minimum 15 années de services dans la fonction publique, l'une des conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite (voir ci-dessous). Le second concernait les annuités liquidables retenues pour le calcul de la pension de retraite, et qui rassemblent les durées de services effectifs ainsi que les bonifications. Depuis le 1er janvier 2004, il faut distinguer les services pris en compte pour la constitution du droit à pension (15 années au minimum), les annuités liquidables pour le calcul de la pension - désormais exprimées en trimestres - et la durée d'assurance pour l'application de la décote ou de la surcote.

B - Les cas de majoration de la durée d'assurance

La loi prévoit plusieurs cas de majoration de la durée d'assurance : au bénéfice des femmes ayant accouché, au profit des fonctionnaires ayant élevé un enfant handicapé et en faveur de certains agents de la fonction publique hospitalière.

A noter  : la loi permet également au fonctionnaire, sous certaines conditions, de racheter des trimestres d'années d'études supérieures. Trimestres qui peuvent, le cas échéant, être retenus pour la détermination de la durée d'assurance (voir dans un prochain numéro).

1 - LA MAJORATION AU TITRE DE L'ACCOUCHEMENT (art. 49 I et II)

Pour compenser les désavantages de carrière qu'induit l'interruption de services liée à l'accouchement, la loi prévoit que, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1erjanvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de 2 trimestres (CPCM, art. L. 12 bis nouveau). Etant précisé que cette majoration ne peut se cumuler avec la validation des périodes à temps partiel ou de congé pris pour élever ou soigner un enfant lorsque celles-ci sont supérieures à 6 mois (CPCM, art. L. 9 ter nouveau).

2 - LA MAJORATION AU TITRE D'UN ENFANT HANDICAPé (art. 49 III)

Nouveauté de la loi : les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance de un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres (CPCM, art. L. 12 ter nouveau).

Textes applicables

 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003, J.O. du 22-08-03.

 Décrets n° 2003-1304 à 2003-1310 du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03.

 Arrêté du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03.

 Lettre ministérielle du 18 décembre 2003 transmise par instruction CNAV n° 2004/1 du 6 février 2004, disponible sur www.cnav.fr.

3 - LA MAJORATION POUR CERTAINS AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIèRE (art. 78)

Les agents de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active qui réuniront, à compter du 1er janvier 2008, les conditions d'ouverture des droits à retraite, bénéficieront d'une majoration de durée d'assurance de un an par période de 10 années de services effectifs.

II - L'ACCÈS À LA PENSION

Pour mémoire, un fonctionnaire a droit à une pension de retraite s'il est radié des cadres, a effectué au moins 15 ans de services effectifs (sauf en cas d'invalidité) et est âgé de 60 ans au minimum (50 ou 55 ans pour les agents en catégorie active). Sans les modifier dans leur principe, la loi aménage ces trois règles sur certains points.

A - La radiation des cadres (art.42)

La loi clarifie les relations entre la radiation des cadres et le droit à liquidation de la pension en faisant apparaître de façon plus explicite que la radiation n'entraîne pas systématiquement la liquidation. Pour cela, elle modifie l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la rédaction pouvait laisser supposer que toute radiation, quelle que soit sa cause, ouvrait droit à liquidation de la pension. Or, il existe plusieurs motifs de radiation dont il est évident que tous n'ont pas vocation à déboucher sur un droit à liquidation. Il en est ainsi, notamment de la démission, du licenciement, de la révocation, de la perte de nationalité ou de la déchéance des droits civiques.

Désormais, il est clairement affirmé, par un jeu de renvoi aux articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisent les conditions de la liquidation, que la radiation est une condition nécessaire mais pas suffisante à la liquidation de la pension.

La procédure de validation des services réalisés en tant que non-titulaires

L'article 43 de la loi du 21 août 2003 accélère la procédure de validation des périodes effectuées en tant qu'auxiliaire, temporaire, aide ou contractuel. Depuis le 1er  janvier 2004, la validation peut intervenir si elle est demandée dans les 2 ans qui suivent la date de titularisation, et non plus avant la radiation des cadres (CPCM, art. L. 5 modifié) . Toutefois, si la titularisation de l'agent est intervenue avant le 1er janvier 2004, la validation doit toujours être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 66-I de la loi).

Dans tous les cas, l'agent aura un an pour accepter ou refuser la notification de validation. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Et si l'intéressé décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue (décret n° 2003-1309 ;CPCM, art. D. 2 modifié) .

Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire dans les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés ainsi que les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (décret n° 2003-1305, art. 4 ; CPCM, art. R. 7 modifié) .

La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieur à 45 jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée (décret n° 2003-1305, art. 4 ; CPCM, art. R. 7 modifié) .

Le décret n° 2003-1305 précise également que la validation est subordonnée au versement rétroactif, par l'agent, au Trésor public, de la retenue pour pension calculée sur le traitement afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire à la date de la demande (CPCM, art. R. 7 modifié) . Le taux de la retenue à appliquer étant celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de la validation (décret n° 2003-1309 ; CPCM, art. D. 3 et D. 4 modifiés) .

Comme auparavant, la demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ; il en est accusé réception.

B - Les 15 ans de services effectifs

1 - LES PéRIODES DE SERVICES EFFECTIFS RETENUES (art. 43 et 46)

La liste des périodes d'activité prises en compte pour la constitution des droits à pension est actualisée, notamment par le regroupement de dispositions disparates ou la suppression de règles obsolètes. Depuis le 1er janvier 2004, les services pris en compte pour déterminer si l'agent a bien effectué au moins 15 ans de services effectifs dans la fonction publique sont (CPCM, art. L. 5 modifié)  :

 les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires des administrations de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale a précisé que « cette rédaction permet la prise en compte d'éventuelles périodes de stage effectuées avant l'âge de 18 ans » (Rap. A.N. n° 898, tome I, Accoyer,  juin 2003)  ;

 les services militaires ;

 les services accomplis comme ouvrier de l'Etat dans les établissements industriels de l'Etat ;

 les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

 les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre- mer et de leurs établissements publics ;

 les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

 les périodes de services accomplies à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, étant précisé qu'elles sont comptées pour la totalité de leur durée  ;

 pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;

 les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie (2), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant, les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial,  et les collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont été validés (sur l'accélération de la procédure de validation, voir encadré).

Enfin, la loi tendant à favoriser l'allongement de la durée d'activité, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge seront également pris en compte pour l'appréciation de la durée de services effectifs (CPCM, art. L. 10 modifié, loi n° 84-834, art. 1 er -1 nouveau). Pour mémoire, la limite d'âge est l'âge au-delà duquel, en principe, le fonctionnaire ne peut conserver son activité et est radié des cadres. Elle est fixée à 65 ans pour l'agent classé en services sédentaires et 60 ans (voire 55 ans) pour celui ayant accompli au moins 15 ans de services effectifs en catégorie active (voir encadré ci-contre).

2 - LA VALIDATION DE PéRIODES D'INACTIVITé (art.44)

La loi rappelle tout d'abord le principe selon lequel « le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension » (CPCM, art. L. 9 modifié). Sont notamment visées les périodes de disponibilité, d'absence illégale, de détention provisoire ou d'emprisonnement ou encore de congé sans solde. Mais ce principe connaît des exceptions, dont une nouvelle créée par la loi du 21 août.

a - Les cas exceptionnels prévus par la loi ou le règlement

Comme auparavant, les périodes passées hors service pourront être prises en compte dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un décret en Conseil d'Etat. La loi rappelle également que le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme tel que dans la limite de 5 ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues pour retraite. Etant précisé que sont toujours assimilées à des services effectifs les périodes de :

 congés payés ;

 congés maladie et longue maladie ;

 congés maternité ou d'adoption ;

 congé de formation professionnelle ;

 congé pour formation syndicale ;

 congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire ;

 congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

 congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

 détachement.

Le décret n° 2003-1305 reprend la règle selon laquelle les cas exceptionnels, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans un tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM, art. R. 9 modifié).

Qu'est-ce que la catégorie active ? (art. 53)

La catégorie des services actifs dénommée également « catégorie B »  - à ne pas confondre avec la catégorie B qui, comme les catégories A et C, détermine le niveau de recrutement de l'agent - est rebaptisée catégorie active. Elle regroupe les emplois, dont la nomenclature est établie par décret, présentant un risque particulier ou entraînant des fatigues exceptionnelles (CPCM, art. L. 24 modifié) .

b - Les périodes pour élever ou soigner un enfant

La véritable nouveauté de la loi réside dans la possibilité pour tout fonctionnaire - femme ou homme - de valider gratuitement (3) certaines périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever ou soigner un enfant (CPCM, art. L. 9 modifié). Pourra ainsi entrer dans la constitution du droit à pension, dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, le temps correspondant à :

 un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

 un congé parental ;

 un congé de présence parentale ;

 une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Ce nouveau régime de validation se substitue, pour les enfants nés ou adoptés après le 1erjanvier 2004, à l'actuelle bonification de un an de services effectifs accordée jusqu'alors aux seules femmes fonctionnaires dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite .

Les modalités de prise en compte de ces périodes consacrées à un enfant sont fixées conformément au tableau ci-dessous (décret n° 2003-1305, art. 5 ; CPCM, art. R. 9 modifié).

Validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité (Source : décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, art. 9)

Pour le décompte des durées prises en compte, sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité (décret n° 2003-1305, art. 5 ;CPCM, art. R. 9 modifié).

C - Les exceptions à la condition d'âge (art. 53)

Rappelons que, pour bénéficier d'une pension, un fonctionnaire doit avoir au moins 60 ans s'il est classé en services sédentaires et 55 ans (ou 50 ans pour les emplois insalubres ou dangereux) s'il a accompli au moins 15 ans de services dans les emplois classés dans la catégorie active (voir encadré). Il existe toutefois des exceptions, dont deux ont été modifiées par la loi du 2 août 2003.

Depuis le 1er janvier 2004, la mise à la retraite du fonctionnaire pour invalidité, sans condition d'âge, ne peut intervenir que si aucun reclassement compatible avec son état de santé n'a pu être effectué (CPCM, art. L. 24 modifié).

En outre, le droit pour une femme fonctionnaire atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable, ou dont le conjoint est lui-même malade ou infirme, de partir en retraite avant l'âge requis, est étendu aux fonctionnaires hommes. Ce, pour tenir compte du principe communautaire d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ces agents devront toutefois justifier d'au moins 15 ans de services et leur maladie ou infirmité devra les placer dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et non plus seulement leurs anciennes fonctions (CPCM, art. L. 24 modifié).

A noter : la loi n'a pas modifié la possibilité pour les mères de 3 enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant de plus de un an atteint d'une invalidité d'au moins 80 % de partir à la retraite de façon anticipée sans condition d'âge. Pourtant, comme l'ont souligné les rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette règle ne semble pas en conformité avec le principe communautaire d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Dans un arrêt du 29 janvier 2003, le Conseil d'Etat avait d'ailleurs jugé que les fonctionnaires pères d'au moins 3 enfants peuvent, comme les mères, jouir de leur pension de retraite sans attendre l'âge normal (4).

III - LA DURÉE D'ACTIVITÉ RETENUE POUR LA LIQUIDATION

Au-delà d'une modification des modalités de décompte des périodes liquidables- c'est-à-dire des périodes retenues pour calculer la pension -, la mesure principale de la loi concernant la liquidation de la pension est l'allongement progressif de la durée de cotisations - soit l'allongement des durées de services et bonifications soumises à cotisations - nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Dans cette perspective, la loi du 21 août 2003 met en place des dispositifs tendant à permettre au fonctionnaire de compléter le nombre de trimestres qui pourrait lui manquer, comme le maintien en activité au-delà de la limite d'âge et les nouvelles modalités de prise en compte du temps partiel. Au passage, elle réforme également le système de bonifications pour enfant.

A noter : depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire peut racheter des trimestres d'études supérieures, trimestres qui peuvent également s'ajouter aux périodes liquidables (voir dans un prochain numéro).

A - Les modalités de décompte des périodes liquidables (art.51)

Depuis le 1er janvier 2004, la durée des services et bonifications retenus pour la liquidation de la pension s'exprime en trimestres, et non plus en annuités (CPCM, art. L. 13 I modifié). Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre et celle inférieure à 45 jours est négligée (décret n° 2003-1305 ; CPCM, art. R. 26 modifié).

Pour mémoire, la durée de services correspond aux services effectués dans la fonction publique. Les services ainsi retenus sont identiques à ceux pris en compte pour la constitution du droit à pension , à l'exception des services militaires s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme et que l'intéressé n'a pas renoncé à la faculté de cumuler cette dernière avec son salaire en vue d'acquérir des droits à une pension unique rémunérant la totalité de sa carrière (CPCM, art. L. 11 inchangé). Les bonifications, quant à elles, sont des trimestres supplémentaires qui s'ajoutent- gratuitement - à la durée des services effectivement accomplis (bonification de dépaysement, bonification pour enfant...).

Ce passage de l'annuité au trimestre a été rendu nécessaire par l'introduction, dans la loi, de la notion de durée d'assurance, qui s'entend tous régimes confondus, et qui doit ainsi permettre, dans le cadre du nouveau système de décote/surcote (voir ci-dessous), de prendre en compte les trimestres acquis dans d'autres régimes que ceux de la fonction publique.

B - L'allongement progressif de la durée de cotisation (art. 51)

Avant la réforme, le nombre maximal d'annuités pouvant être prises en compte pour la liquidation de la pension était fixé à 37,5 ans (soit 150 trimestres). Le fonctionnaire qui justifiait de ces 37,5 annuités avait droit à une pension de retraite au taux plein, égale à 75 % de son dernier salaire hors prime (5). Le maximum des annuités liquidables pouvait être porté à 40 du fait des bonifications. Dans ce cas, le taux de pension s'élevait à 80 %.

A partir du 1er janvier 2004, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension - qui reste fixé à 75 % ou 80 % - va progressivement passer, d'ici à 2008, de 150 trimestres (37,5 ans) à 160 trimestres (40 ans), à raison de 2 trimestres supplémentaires de cotisation par an (CPCM, art. L. 13 II modifié et art. 66 II de la loi). Il s'établira donc comme suit :

A compter de 2009, la durée des services et bonifications requise sera majorée de un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 2012. Toutefois, le calendrier de mise en œuvre de cette majoration pourra être ajusté par décret au regard du rapport que le gouvernement doit transmettre au Parlement avant le 1er janvier 2008. Elaboré sur la base notamment des travaux du conseil d'orientation des retraites, ce document devra faire apparaître l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans, de la situation financière des régimes de retraite et de la situation de l'emploi, ainsi qu'un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite (art. 5 de la loi).

C - Le maintien en activité au-delà de la limite d'âge (art. 69)

Pour permettre aux fonctionnaires de compléter le nombre de trimestres leur manquant pour bénéficier d'une retraite complète, la loi met en place, à compter du 1er janvier 2004, un régime général de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, c'est-à-dire au-delà de 65 ans pour les agents sédentaires et 60 ou 55 ans pour ceux en catégorie active (6) (loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, art. 1 er -1 nouveau).

Cette possibilité sera ouverte à trois conditions :

 la durée des services liquidables est inférieure à celle requise pour percevoir le pourcentage maximal de pension ;

 le fonctionnaire doit en faire la demande ;

 l'intérêt du service et l'aptitude de l'agent ne s'opposent pas à son maintien dans ses fonctions.

La prolongation d'activité est limitée au nombre de trimestres manquant au fonctionnaire et, dans tous les cas, à 10 trimestres.

D - La prise en compte du temps partiel (art. 47)

En principe, en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps partiel ne sont pris en compte dans la liquidation de la pension qu'au prorata du temps de travail effectué.

La loi du 21 août 203 permet, pour la liquidation de la retraite, de retenir les périodes à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 2004 comme des périodes à temps plein, à condition que le fonctionnaire s'acquitte d'une sur-cotisation dont le taux doit être fixé par décret (non encore publié). Cette prise en compte ne pourra avoir pour effet d'augmenter la durée des services admissibles en liquidation de plus de 4 trimestres (CPCM, art. L. 11 bis nouveau).

Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la durée des services admissibles en liquidation ne pourra pas être majorée de plus de 8 trimestres (CPCM, art. L. 11 bis nouveau).

La demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. Si ce dernier est tacite, la demande doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée. Toutefois, par dérogation, les personnels exerçant déjà, au 1er janvier 2004, à temps partiel sur autorisation, peuvent demander à bénéficier de ce décompte sans attendre le renouvellement de leur autorisation. L'option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des 4 ou 8 trimestres visés ci-dessus (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art.1 er -1 créé par décret n° 2003-1307, art. 2).

E - La refonte du système de bonifications pour enfants

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi du 21 août 2003 refond le dispositif de bonifications pour enfants, bonifications qui s'ajoutent aux années de service liquidables. Pour mémoire, en se fondant sur le principe communautaire d'égalité des rémunérations, le Conseil d'Etat a jugé, dans l'arrêt Griesmar du 29 juillet 2002, que les pères fonctionnaires avaient droit à la bonification de un an par enfant élevé, jusque-là réservée aux seules mères (7).

Mais étendre mécaniquement la bonification à tout fonctionnaire père de famille pouvant prouver qu'il a éduqué ses enfants aurait eu de lourdes conséquences financières : 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour l'Etat, et plus d'un milliard d'euros si l'on compte les fonctions publiques territoriale et hospitalière (8). C'est pourquoi, suivant les préconisations de la Cour des comptes (9), le gouvernement a cherché « un compromis permettant, pour le passé, de ne pas porter atteinte aux acquis des femmes tout en respectant l'égalité entre hommes et femmes et, pour l'avenir, d'accorder aux hommes des avantages strictement identiques à ceux des femmes » (Rap. A.N. n° 892, Greff, juin 2003, page19).

La loi maintient donc la bonification de un an uniquement pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004. Pour ceux nés à partir de cette date, la bonification laisse la place à la validation des périodes consacrées à l'éducation de l'enfant.

1 - POUR LES ENFANTS NéS OU ADOPTéS à PARTIR DU 1ER  JANVIER 2004> (art. 44)

La bonification de un an est supprimée et remplacée par la validation de certaines périodes pendant lesquelles le fonctionnaire - homme ou femme  - s'est arrêté de travailler ou a réduit son activité pour s'occuper de son enfant (CPCM, art. L. 9 modifié). Validation qui, rappelons-le, vaut également pour la constitution du droit à pension .

Seront donc validées gratuitement, dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1erjanvier 2004, les périodes de :

 temps partiel de droit pour élever un enfant ;

 congé parental ;

 congé de présence parentale ;

 disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité ont été précisées par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (voir tableau)

Interrogé par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale sur les avantages et les inconvénients de ce nouveau système par rapport à celui de la bonification de un an, Jean-François Rocchi, le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique de l'époque, a expliqué que le fonctionnaire qui « s'arrête moins d'un an [...] reçoit une validation de service en proportion de son temps d'arrêt[...]. Inversement, la loi compense cela pour celles et ceux qui s'arrêteront plus longtemps, car l'avantage qui était auparavant limité à une année, peut être désormais porté jusqu'à 3 ans  ». La logique poursuivie étant «  tournée vers la stricte compensation de l'arrêt en lui-même » (Rap. A.N. n° 892, Greff, juin 2003).

2 - POUR LES ENFANTS NéS OU ADOPTéS AVANT LE 1ER JANVIER 2004

(art. 48)

Tous les fonctionnaires, hommes et femmes, dont la pension est liquidée depuis le 28 mai 2003 (10) bénéficient d'une bonification de un an pour chacun de leurs enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004, dès lors qu'ils ont interrompu leur activité pour s'occuper de l'enfant (CPCM, art. L.12, b) modifié). De cette règle, il résulte que la bonification de un an est désormais réservée aux seuls fonctionnaires qui, au moment de la naissance de leur enfant, étaient titulaires ou encore non-titulaires mais dont les périodes en tant que non-titulaires ont été validées. Conséquence confirmée par Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la Fonction publique, dans une interview accordée au journal Les Echos du 29 décembre 2003 (11).

L'assouplissement du temps partiel de droit pour raisons familiales

L'article 70 de la loi du 21 août 2003 stipule que, à compter du 1er janvier 2004, les fonctionnaires des trois fonctions publiques peuvent bénéficier de plein droit, pendant les 3 années suivant la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté, d'un temps partiel équivalant à 60 %, 70 % ou 80 % d'un temps plein, et non plus seulement d'un mi-temps (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 37 bis modifié ; loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 46-1 modifié ; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 60 bis modifié) .

Le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 précise ce nouveau dispositif. Ainsi, la durée du service à temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l'intérêt du service. Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.

Pour bénéficier d'un temps partiel de droit pour raisons familiales, les agents non titulaires doivent être employés depuis plus de un an à temps complet ou en équivalent temps plein. En outre, le décret prévoit que l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Ces nouvelles règles sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires ayant obtenu, avant le 1er  janvier 2004, un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel. Les personnels qui étaient à temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent de bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel. A noter : des dispositions particulières sont édictées pour les personnels de l'Education nationale relevant d'un régime d'obligations de service.

a - Pour les fonctionnaires titulaires au moment de la naissance

Les enfants ouvrant droit à la bonification

Ouvrent droit à la bonification de un an :

 les enfants légitimes et naturels nés avant le 1er janvier 2004 ;

 les enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 ;

 chacun des autres enfants que l'agent a élevé pendant 9 ans au moins avant leur 21e anniversaire, et dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. Sont visés les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint dès lors qu'elle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant et, enfin, les enfants recueillis à son foyer par le pensionné ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.

La condition d'interruption d'activité

Désormais, pour bénéficier de la bonification de un an, l'agent - qu'il soit un homme ou une femme - devra avoir interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois dans le cadre (décret n° 2003-1305, art. 6 ; CPCM, art. R. 13 modifié)  :

 d'un congé pour maternité ;

 d'un congé pour adoption ;

 d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale ;

 d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

La date de liquidation de la pension

Cette nouvelle règle, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, s'applique aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, date de présentation en conseil des ministres du projet de loi réformant les retraites. Le rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale a apporté quelques éclaircissement sur les modalités d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de bonifications (Rap. A.N. n° 898, tome I, Accoyer, juillet 2003).

Ainsi, selon lui, les pensions liquidées avant le 28 mai 2003 le sont sur le fondement des anciennes dispositions réservant la bonification aux femmes fonctionnaires. Toutefois, celles liquidées au profit des fonctionnaires masculins sans bénéfice de cette bonification alors qu'ils répondent aux conditions exigées de leur collègues féminines sont susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Selon l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires, ce dernier doit toutefois intervenir dans un délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension.

Les pensions liquidées après le 28 mai 2003, quant à elles, le seront :

  de façon rétroactive, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires pour les enfants venant à charge avant le 1er janvier 2004  ;

 sur le fondement du 1° du nouvel article 9 du code des pensions civiles et militaires-  validation des périodes consacrées à l'enfant - pour les enfants venant à charge après le 1er janvier 2004 .

b - Pour les femmes fonctionnaires étudiantes au moment de la naissance

La bonification de un an est également octroyée aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce dernier est intervenu dans un délai de 2 ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Et ce, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité (CPCM, art. L. 12, b bis) modifié).

Quand et où déposer sa demande de retraite ?

Le fonctionnaire de l'Etat doit adresser sa demande d'admission à la retraite au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique, au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Il en est accusé réception (CPCM, art. D. 1 modifié) .

L'agent relevant de la fonction publique hospitalière ou territoriale doit adresser sa demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite (décret n° 2003-1306, art. 59) .

c - Le sort des femmes ni titulaires, ni étudiantes au moment de la naissance

Dans une lettre du 18 décembre 2003 diffusée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) (12), la direction de la sécurité sociale (DSS) aborde la question des femmes fonctionnaires qui n'étaient ni titulaires ni étudiantes lors de la naissance de leur enfant et qui ne peuvent donc plus, en vertu de la nouvelle règle posée par la loi du 21 août 2003, bénéficier de la bonification de un an. En toute logique, sont également concernées les femmes qui ont effectivement accouché pendant leurs années d'études mais qui ont intégré la fonction publique plus de 2 ans après l'obtention de leur diplôme.

Selon la DSS, dans le cas où une femme ayant relevé au cours de sa carrière du régime général de retraite et d'un régime spécial de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) et ayant un droit à pension dans chacun de ces deux régimes ne pourrait, en application de la loi réformant les retraites, bénéficier pour un ou plusieurs de ses enfants de la bonification pour enfants, c'est le régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance prévue pour les salariées. Cette dernière est égale à un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres par enfant. Soulignons qu'il ne s'agit que d'une majoration de la durée d'assurance - calculée tous régimes confondus -, majoration qui ne peut donc être prise en compte ni pour la constitution du droit à pension, ni pour la liquidation de la pension.

La CNAV précise que l'assurée doit avoir été affiliée au régime général à quelque titre (obligatoire ou volontaire) et pour quelque durée que ce soit. Et que le droit à majoration doit être ouvert au régime général, les conditions d'ouverture du droit - récemment modifiées par décret (13)  - devant être examinées pour chaque enfant.

Le régime général attribue la majoration sous réserve de la production, par l'assurée ou par l'organisme gestionnaire du régime de la fonction publique, d'une attestation établie par ce dernier mentionnant le ou les enfants pour lesquels le droit à bonification pour enfants n'est pas ouvert. Dans l'attente de la création et de la diffusion de cette attestation, l'octroi de la majoration pourra être effectué, à titre transitoire et exceptionnel, à partir de tous documents produits par les régimes spéciaux permettant d'établir, de manière irréfutable, la non-validation de la majoration pour le ou les enfants concernés.

Seules les mères de famille qui n'exerçaient aucune activité au moment de la naissance de leur enfant et qui n'ont pas cotisé à l'assurance vieillesse des parents au foyer « n'ont, pour le moment, pas droit aux bonifications pour enfants », affirmait, fin 2003, le ministre de la Fonction publique alors en place. Tout en assurant qu'une solution présentant « les meilleures garanties sociales » étaient recherchée pour régler leur situation.

À SUIVRE...

Notes

(1)  La décote ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2006.

(2)  Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances (CPCM, art. R. 7 alinéa 1er, non modifié).

(3)  C'est-à-dire sans avoir cotisé pour la retraite pendant ces périodes.

(4)  Conseil d'Etat, 29 janvier 2003, Beraudo, n° 245601 - Voir ASH n° 2305 du 4-04-03.

(5)  Il s'agit du traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de son départ en retraite.

(6)  La loi précise que les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, après avoir accompli au moins 15 ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi (loi n° 84-834, art. 1er-2 nouveau).

(7)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(8)  Evaluation fournie par Jean-François Rocchi, directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, lors de son audition sur le projet de loi devant la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.

(9)  Voir ASH n° 2308 du 25-04-03.

(10)  Date de présentation du projet de loi réformant les retraites en conseil des ministres.

(11)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

(12)  Lettre ministérielle du 18 décembre 2003 transmise par instruction CNAV n° 2004/1 du 6 février 2004, disponible sur le site www.cnav.fr.

(13)  Décret n° 2003- 1280 du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03 - Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

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