Le ministère de l'Education nationale explicite, dans une circulaire, les nouvelles dispositions relatives au contrôle de l'assiduité scolaire en précisant le rôle imparti à chaque niveau de responsabilité (école ou établissement, inspecteur d'académie). Pour mémoire, la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a supprimé le dispositif de sanction au regard du versement des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire, jugé inefficace et inéquitable. Parallèlement, un décret a prévu un nouveau système de contrôle de l'assiduité scolaire pouvant aboutir à une sanction pénale (1).
L'école ou l'établissement constitue le premier lieu de prévention, de repérage et de traitement des absences des élèves, « là où la majorité des cas doit pouvoir trouver une solution », précise d'abord la circulaire.
En cas d'échec du dialogue, l'inspecteur d'académie peut ensuite être amené à intervenir. Dans ce cadre, il peut notamment confier au service social en faveur des élèves le soin d'effectuer les démarches supplémentaires nécessaires à l'évaluation globale de la situation de l'enfant, le cas échéant par un déplacement à domicile. Il adresse, en outre, un avertissement aux parents ou aux personnes responsables et les convoque à un entretien. Cette procédure permet, selon l'administration, « d'accorder une deuxième chance à ces familles et aux élèves pour rétablir la situation, mais constitue aussi juridiquement un préalable obligatoire à la mise en œuvre éventuelle de poursuites pénales ultérieures ». S'il le juge utile, l'inspecteur d'académie peut leur proposer un module de soutien à la responsabilité parentale, « l'un des éléments clés du processus », dont les modalités sont précisées.
Ce module facultatif « ne peut en aucune façon être considéré comme une mesure alternative à des poursuites pénales à l'encontre des parents », indique la circulaire. Pour sa mise en œuvre, le préfet de département fait appel à une ou plusieurs institutions représentées dans la commission départementale de suivi de l'assiduité scolaire (service social, organisme public, fédération ou association de parents d'élèves, association du mouvement familial, collectivité...) (2), en fonction des situations locales. Cette institution désigne alors en son sein un responsable de l'animation du module qui « doit avoir une expérience avérée du soutien à la parentalité et de l'animation de groupes ». Une convention, dont le modèle est fixé en annexe à la circulaire, est conclue entre l'inspecteur d'académie et la ou les institutions concernées. Un travailleur social ou, quand la démarche a été mise en place, un acteur de la veille éducative, est associé à ces travaux : il peut se rendre dans les familles et les accompagner après la première session du module pour faciliter le retour de l'enfant à l'école ou dans l'établissement.
Chaque session du module s'adresse de préférence à plusieurs familles (six au maximum) pour « favoriser la réflexion, l'entraide, la dynamique de mobilisation collective », tout en évitant de réunir celles d'un même quartier ou celles dont les enfants sont scolarisés dans le même établissement. Toutefois, si le nombre de foyers concernés dans le département est peu élevé, une démarche individualisée est encouragée. Organisé dans un lieu « accessible et convivial » (autre qu'une école, un établissement scolaire ou un tribunal, etc.), le module comporte deux sessions. Une première demi-journée est consacrée à l'explication de la loi, à la mobilisation des familles pour l'assiduité de leurs enfants et à la valorisation de l'école. Elle vise aussi à susciter les échanges sur l'éducation entre les participants et à présenter les dispositifs d'accompagnement des parents mis en place localement (réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, accompagnement à la scolarité, veille éducative, médiation familiale...). Elle prévoit, enfin, à l'issue de la première session, un accompagnement de chaque famille pour le retour en classe de son enfant. Une deuxième demi-journée, se déroulant un ou deux mois plus tard, permet la régulation et la mutualisation de ce qui a été entrepris par les parents.
Si, en dépit des dispositions prises, l'assiduité scolaire n'est pas rétablie, l'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République qui juge des suites à donner, ce qui peut aller jusqu'à une sanction pénale.
(1) Voir ASH n° 2349 du 5-03-04.
(2) Cette commission, installée par le préfet de département, a pour mission de mobiliser l'ensemble des partenaires en faveur de l'assiduité scolaire. La circulaire donne des indications sur la composition de cette instance qui doit être fixée par arrêté.