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LA LOI PERBEN II

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Passé quasiment inaperçu, le chapitre de la loi du 9 mars 2004 consacré à la lutte contre les discriminations constitue un échelon supplémentaire dans le durcissement de la législation antiraciste observé ces dernières années.

Les dispositions concernant la lutte contre les discriminations (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, J.O. du 10-03-04)

Dans la pléiade des dispositions contenues dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, c'est peu de dire que la partie relative à la lutte contre les discriminations aura été l'une des moins médiatisées. Elle marque pourtant une étape importante dans le durcissement de la législation antiraciste engagé au cours de ces dernières années, qui ont vu la création de nouvelles infractions, tels les délits de discrimination, et la répression de comportements toujours plus nombreux, dans des domaines élargis - avec, par exemple, la loi du 16 novembre 2001 protégeant plus particulièrement des discriminations au travail (1). La loi du 3 février 2003, votée sous l'impulsion des députés (UMP) Pierre Lellouche et Jacques Barrot, permet également une sanction plus sévère de certains crimes ou délits constitutifs d'atteintes à la personne ou aux biens si leur motivation est à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (2).

La loi « Perben II » va aujourd'hui plus loin, en étendant le champ d'application de cette «  circonstance aggravante de racisme  » à de nouvelles infractions. Elle alourdit par ailleurs les peines en cas de délits de discrimination et durcit celles encourues pour certains actes discriminatoires commis par des agents publics ou des personnes chargées d'une mission de service public. La loi instaure, en outre, une nouvelle circonstance aggravante en cas de « refus discriminatoire » commis à l'occasion de l'exploitation d'un lieu accueillant du public. Et allonge le délai de prescription de l'action publique afin de mieux contrôler les auteurs des délits de racisme prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'idée étant de sanctionner plus efficacement ceux ayant agi par l'intermédiaire d'Internet. Elle encadre enfin plus strictement le droit pour les associations de lutte contre le racisme de se constituer partie civile dans les affaires de discrimination, tout en élargissant la liste des infractions pour lesquelles elles sont autorisées à intervenir.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur un jour franc après la publication de la loi du 9 mars 2004 au Journal officiel, soit le 12 mars 2004.

I - L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RACISME

A - La définition initiale de la circonstance aggravante

Pendant longtemps, le droit pénal français n'a pas sanctionné, en tant que telles, les agressions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe contre les biens et les personnes. Autrement dit, il n'en « coûtait » pas plus d'agresser une personne en raison de la couleur de sa peau ou du port d'un signe confessionnel. Et attaquer un lieu de culte constituait pénalement le même délit que s'en prendre à un bien ou à un édifice ordinaire. La loi du 3 février 2003, adoptée à l'initiative des députés Jacques Barrot et Pierre Lellouche, a changé la donne en faisant du mobile raciste de certains crimes et délits une circonstance aggravante. Celle-ci est plus précisément constituée, pour mémoire, lorsque l'infraction a été « précédée, accompagnée, ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (code pénal [CP], art. 132-76, alinéa 2 inchangé).

Jusqu'à présent, cette circonstance aggravante ne s'appliquait qu'aux infractions énumérées par la loi du 3 février 2003, c'est-à-dire :

 au meurtre, passible de 30 années d'emprisonnement dans le régime de droit commun et puni de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de mobile raciste ;

 aux actes de torture ou de barbarie, punis de la même façon de 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 ;

 aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 ;

 aux violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, passibles de 15 ans de réclusion criminelle au lieu de 10 ;

 aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000  € d'amende (contre 3 ans et 45 000  €), ainsi qu'à celles ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'en ayant entraîné aucune, passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000  € d'amende en cas de mobile raciste ;

 aux destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui, punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000  € d'amende (5 ans d'emprisonnement et 75 000  € d'amende si les faits sont commis à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants) au lieu de 2 ans et de 30 000  € ;

 et, enfin, aux destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, punies de 20 ans d'emprisonnement (au lieu de 10 ans) et de 150 000  € d'amende en cas d'intention raciste.

La loi Perben II vient indiquer « noir sur blanc » dans le code pénal que cette circonstance aggravante ne joue que dans les cas prévus par la loi (CP, art. 132-76, al. 1 modifié). Au-delà de cette précision rédactionnelle, la loi du 9 mars 2004 allonge la liste des infractions concernées (voir ci-dessous).

B - Les nouvelles infractions concernées

Avec la loi Perben II, les menaces, les vols et extorsions font désormais partie des infractions susceptibles d'être punies plus sévèrement en cas de mobile raciste. La circonstance aggravante joue également en cas de menaces proférées ou de vols et extorsions commis à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. Ce, dans la suite logique de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui a institué une circonstance aggravante en cas d'atteintes à la personne commises pour un motif homophobe (CP, art. 132-77 inchangé)   (3). Les infractions concernées étaient jusqu'à présent les mêmes que celles prévues par la loi instaurant la circonstance aggravante de racisme - meurtre, actes de torture ou de barbarie, violences -, plus le viol (puni de 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 ans dans le régime de droit commun) et l'agression sexuelle autre que le viol (passible de 10 ans et de 150 000  € d'amende au lieu de 5 ans et de 75 000  €).

1 - LES MENACES à CARACTèRE RACISTE OU HOMOPHOBE (art. 39 de la loi)

Désormais, les menaces proférées à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime peuvent être sanctionnées plus durement (CP, art.222-18-1 nouveau).

Concrètement, la menace réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, est ainsi sanctionnée par 2 ans d'emprisonnement et 30 000  € d'amende en cas de mobile raciste ou homophobe, au lieu de 6 mois et 7 500  €. Cette même peine qui, dans le régime de droit commun, est portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000  € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort, passe, dans ce cas, à 5 ans d'emprisonnement et 75 000  € d'amende.

Lorsqu'elle s'accompagne d'un ordre de faire ou de ne pas faire quelque chose, la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de la même façon de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000  € d'amende (au lieu de 3 ans et 45 000  €) en cas de mobile raciste ou homophobe. S'il s'agit d'une menace de mort, la peine encourue est alors de 7 ans d'emprisonnement et 100 000  € d'amende (au lieu de 5 ans et 75 000  € dans le régime de droit commun).

A noter : rappelons que Dominique Perben a promis, le 12 février dernier, qu'il ferait « dans les toutes prochaines semaines » des propositions au Premier ministre « pour mettre en place un dispositif législatif nouveau qui permettra de lutter avec plus d'efficacité » contre les injures homophobes. L'idée est de pouvoir sanctionner pénalement celui qui insulte gratuitement -  sans proférer de menace  - une personne à raison de son orientation sexuelle. Un acte qui, en tant que tel, n'entraîne pas actuellement de conséquence pénale.

2 - LE VOL à CARACTèRE RACISTE OU HOMOPHOBE (art.40)

Comme les menaces, les vols et extorsions sont désormais passibles de sanctions alourdies en cas de mobile raciste ou homophobe.

Le vol motivé par l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou encore par son orientation sexuelle, vraie ou supposée, est ainsi puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000  € d'amende, au lieu de 3 ans et 45 000  € d'amende (CP, art. 311-4 9° nouveau). L'extorsion fondée sur les mêmes motifs est punie de 10 ans d'emprisonnement et 150 000  € d'amende, au lieu de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000  € d'amende dans le régime de droit commun (CP, art. 312-2 3° nouveau).

II - UNE RéPRESSION ACCRUE DES DéLITS DE DISCRIMINATION (art.41)

Une infraction peut donc, on l'a vu, être punie plus durement en cas de motif discriminatoire. Mais des faits de discrimination peuvent, en eux-mêmes, constituer des délits. La loi du 9 mars 2004 aggrave les peines prévues à l'encontre de leurs auteurs et institue également une nouvelle circonstance aggravante.

A - Les infractions de discrimination plus sévèrement sanctionnées

Certains actes discriminatoires constituent des infractions sanctionnées pénalement. Il s'agit plus précisément du fait, pour un motif discriminatoire :

 de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

 d'entraver l'exercice normal d'une activité économique ;

 de refuser d'embaucher ou de prendre en stage, de sanctionner ou de licencier une personne.

Il peut s'agir encore du fait de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service, d'un emploi, d'un stage ou d'une formation à une condition fondée sur un motif discriminatoire.

Les peines encourues sont dorénavant de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende, contre 2 ans et 30 000  € auparavant (CP, art. 225-2, al. 1 modifié).

De la même façon, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui refuse d'octroyer un droit accordé par la loi ou entrave l'exercice normal d'une activité économique quelconque pour un motif discriminatoire, « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions », est dorénavant passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000  d'amende, contre 3 ans et 45 000  € auparavant (CP, art. 432-7 modifié).

Pour mémoire, est considéré comme discriminatoire, au sens de l'article 225-1 du code pénal, la distinction opérée entre les personnes (4) à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La création d'un stage de citoyenneté (art. 44 de la loi)

Reprenant une mesure prévue à l'origine dans l'avant-projet de loi pénitentiaire élaboré par le précédent gouvernement et jamais déposé au Parlement, la loi du 9 mars 2004 a instauré une nouvelle sanction pénale, le stage de citoyenneté (code pénal [CP], art. 131-5-1 nouveau) . Une nouvelle peine qui, contrairement aux autres dispositions renforçant la législation antiraciste, n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2004 (art. 207 I de la loi) .

Elle consiste dans l'obligation pour le condamné de suivre un stage de sensibilisation aux valeurs de la République, et notamment aux valeurs de tolérance et de respect de la dignité de la personne (CP, art.131-5-1 nouveau) . Cette sanction, a expliqué Dominique Perben au cours des débats parlementaires, présentera « un intérêt tout particulier à l'encontre des auteurs d'infractions racistes ou antisémites » . Elle pourra être prescrite par une juridiction confrontée à l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Tout comme le travail d'intérêt général, elle ne pourra être prononcée contre le prévenu qui la refusera ou ne sera pas présent à l'audience.

Un décret fixera les modalités, la durée et le contenu de la nouvelle mesure. La juridiction qui l'ordonnera devra indiquer si le stage doit être effectué aux frais du condamné. La loi Perben II précise, à ce sujet, que le coût du stage ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, soit 450  .

Le stage de citoyenneté pourra être prononcé à titre principal et, en matière contraventionnelle, également en tant que peine complémentaire (CP, art. 131-16 8° nouveau) . Elle pourra encore être prononcée en tant que peine complémentaire pour les infractions suivantes :atteintes à la personne humaine (CP, art.222-45 4° nouveau) , discriminations et conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (CP, art.225-19 6° nouveau) , vols (CP, art.312-13 6 ° nouveau) , appropriation frauduleuse (CP, art. 311-14 6° nouveau) , destructions, dégradations et détériorations (CP, art. 322-15 5° nouveau) .

Ce stage pourra encore être imposé dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (CP, art.132-45 18° nouveau) .

La personne qui sera condamnée à cette nouvelle peine et qui n'exécutera pas les obligations qui en résultent sera passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000  d'amende.

A noter : la peine de stage de citoyenneté s'applique aux majeurs mais peut également concerner les mineurs de 13 à 18 ans. Dans ce cas, le contenu du stage devra être adapté à l'âge du condamné mineur. En outre, à l'inverse des majeurs, la juridiction ne pourra pas ordonner qu'il soit effectué aux frais du mineur (5) .

B - Une nouvelle circonstance aggravante :le « refus discriminatoire » commis dans un lieu public

Le refus de fourniture d'un bien ou d'un service fondé sur un motif discriminatoire constitue un délit puni- désormais - de 3 ans d'emprisonnement et 45 000  € d'amende. Mais, s'il est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, ses auteurs seront encore plus sévèrement sanctionnés. Ils encourent en effet dans ce cas des peines de 5 ans d'emprisonnement et 75 000d'amende (CP, art. 225-2, dernier alinéa nouveau). « Les opérations de “testing” conduites ces dernières années par certaines associations à l'entrée des discothèques, et admises comme mode de preuve par la Cour de cassation, ont montré que les comportements discriminatoires n'étaient pas rares dans les établissements accueillant du public », explique le sénateur François Zocchetto (Rap. Sén. n° 441, septembre 2003, Zocchetto).

Il reste que le fait de prévoir des peines plus lourdes pour cette forme de discrimination que pour d'autres, comme celles commises dans le cadre du travail ou encore du logement, a été très critiqué par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme dans son avis du 27 mars 2003 (6).

III - LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS  (art. 42)

A - Un droit ouvert pour davantage d'infractions...

Certaines associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires où a été commise une des infractions à la législation anti-discriminations. Elles doivent, pour cela, être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposer, par leurs statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

La liste des infractions pour lesquelles ce droit peut s'exercer- qui comprend les délits de discriminations prévus aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les atteintes à la personne et aux biens pour lesquelles s'applique la circonstance aggravante de racisme - est élargie, afin de viser les menaces, vols et extorsions, infractions dont les peines peuvent désormais être alourdies en cas de mobile raciste ou homophobe (code de procédure pénale [CPP], art.2-1 modifié).

Elle comprend aussi dorénavant l'infraction prévue à l'article 226-19 du code pénal, qui sanctionne notamment le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, en dehors des cas prévus par la loi et sans accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou encore les mœurs des personnes (CPP, art. 2-1 modifié). Infraction punie, pour mémoire, de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000  € d'amende.

B - ... mais encadré plus strictement

La loi Perben II précise que l'association qui souhaite se constituer partie civile dans une affaire de discrimination ne peut le faire, si l'infraction a été commise envers une personne considérée individuellement, qu'à condition de justifier avoir reçu l'accord de la personne intéressée. Ou, si celle-ci est mineure, uniquement après avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli (CPP, art. 2-1 modifié).

Cette règle du consentement de la victime ne s'applique que si celle-ci est une personne physique.

A noter : la subordination de l'action de l'association à l'accord de la victime est un principe que l'on retrouve également en matière de lutte contre les violences sexuelles, contre la violence faite aux enfants ou encore contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs.

IV - LES INFRACTIONS RACISTES COMMISES PAR VOIE DE PRESSE (art. 45)

Le délai de prescription de l'action publique pour les délits de racisme prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est désormais de un an, contre 3 mois pour les autres infractions couvertes par ce même texte (loi du 29 juillet 1881, art. 65-3 nouveau). Une modification souhaitée par le garde des Sceaux afin de mieux contrôler les informations diffusées via Internet et donc de mieux sanctionner les éventuels messages à caractère raciste et xénophobe. « Les règles de prescription rendent difficile la poursuite des infractions liées à l'Internet, la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne », a expliqué Dominique Perben devant les députés. « Le temps qu'il y ait une réaction - en général de la part d'une association antiraciste -, le délai de 3 mois est dépassé sans qu'une décision interruptive de la prescription ait pu intervenir » (J.O.A.N. [C.R.] n° 47 (7) du 23-05-03).

Ce délai de prescription de un an concerne plus précisément les délits « commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication » suivants :

 la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

 la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ;

 la diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ;

 l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Olivier Songoro

Notes

(1)  Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 de lutte contre les discriminations - Voir ASH n° 2238 du 23-11-01.

(2)  Loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe - Voir ASH n° 2296 du 31-01-03.

(3)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

(4)  La discrimination opérée à l'encontre d'une personne morale (à travers ses membres) est également sanctionnée pénalement.

(5)  Voir ASH n° 2351 du 19-03-04.

(6)  Avis publié dans le rapport annuel de la commission : La lutte contre le racisme et la xénophobie. Rapport d'activité 2003 - La Documentation française : 29/31, quai Voltaire - 75344 Paris cedex 07 - Tél. 01 40 15 70 00 - 23  € - Voir dans ce numéro, notre rubrique « Le social en textes ».

(7)  La prescription est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique, c'est- à-dire la possibilité d'intenter un recours contre l'auteur des faits. Elle rend ainsi toute poursuite impossible.

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