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Point final pour les associations d'action éducative

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Répondant aux critiques de l'inspection générale des services judiciaires en 1997, reprises par la Cour des comptes en 2003 (1), un arrêté supprime le régime des associations d'action éducative. Créées en 1958, celles-ci pouvaient être constituées auprès des établissements ou services ou groupes d'établissements ou de services relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la Justice. Elle avaient pour but « de seconder, de renforcer et de prolonger l'action de l'administration et du personnel soit par une aide apportée aux mineurs sur le plan individuel, soit par l'aménagement, l'extension, la création ou la gestion de services, d'établissements ou d'organismes de toute nature tendant à l'accueil, l'observation, l'orientation, la rééducation et la réadaptation sociale de ces mineurs » (2).

Ces structures étaient pointées du doigt pour leur caractère « para-administratif ». Composées pour l'essentiel des éducateurs ou des cadres de la PJJ (3), elles étaient utilisées, selon le rapport de la Cour des comptes, pour « drainer de nouvelles ressources publiques vers la PJJ », valoriser « ses agents en leur permettant d'élargir leur domaine d'intervention ordinaire et d'accueillir des publics diversifiés » et offrir un cadre favorable à la consommation rapide des crédits du Fonds social européen.

Face à ces reproches, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a donc entamé, dès mars 2002, une démarche de recensement des associations existantes afin de déterminer celles dont les missions pouvaient être reprises par elle et ayant vocation à être dissoutes et celles dont l'action devrait perdurer mais dans un cadre juridique et financier sécurisé. L'abrogation du régime de ces associations constituerait, dès lors, plus un acte symbolique, car, selon le ministère de la Justice, la majeure partie de ces structures ont d'ores et déjà disparu. Celles encore en place devront soit se dissoudre, soit modifier leurs statuts.

(Arrêté du 8 mars 2004, J.O. du 29-03-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2319 du 11-07-03.

(2)  Arrêté du 26 décembre 1958, J.O. du 6-01-59.

(3)  Les membres fondateurs devaient être agréés par le ministre de la Justice et le fonctionnaire, chef de l'établissement ou du service auprès duquel une association s'est formée était de droit secrétaire général de cette association.

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