Alors que l'entrée en vigueur du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) créé par la loi du 18 décembre 2003 (1) était prévue pour le 1er janvier 2004, les décrets permettant sa mise en œuvre effective viennent seulement d'être publiés. Ils précisent, notamment, les conditions requises pour bénéficier du nouveau dispositif, la durée du contrat, les obligations pesant sur les employeurs qui concluent un CI-RMA, les conséquences de la rupture du contrat et les modalités du cumul du contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une autre activité rémunérée. Pour mémoire, le CI-RMA est un contrat à temps partiel d'une durée maximale de 18 mois, assurant à son titulaire un revenu minimum d'activité au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.
Les décrets fixent d'abord l'ancienneté minimale dans le revenu minimum d'insertion (RMI) nécessaire pour bénéficier d'un CI-RMA. Sont donc concernés par le nouveau dispositif les allocataires du RMI qui ont perçu cette allocation pendant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois précédant la date de conclusion de la convention entre le département et l'employeur, condition nécessaire à la passation d'un CI-RMA. Mais aussi, à titre exceptionnel, et dans la limite de 10 % des contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus annuellement par département, les allocataires du RMI qui ne remplissent pas cette condition d'ancienneté mais qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi.
Peuvent également accéder au nouveau dispositif, les anciens bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui ont été indemnisés au titre de l'ASS pendant au moins 12 mois dans les 24 mois précédant la date de conclusion du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activitéest conclu pour une durée initiale de six mois. La loi avait seulement indiqué qu'il était renouvelable deux fois, dans la limite de 18 mois.
Autre précision : la durée minimale du renouvellement ne peut être inférieure à trois mois.
Les employeurs doivent avant l'embauche (et préalablement au renouvellement du contrat) signer une convention (ou un avenant) avec le département. Les mentions devant figurer sur la convention de CI-RMA sont précisées par les textes (objectifs en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et actions projetées par l'employeur au titre de la mise en œuvre du parcours d'insertion, etc.).
Egalement au chapitre des obligations des employeurs, la désignation d'un tuteur au sein de l'établissement où est employé le titulaire du contrat, qui a pour mission, notamment, d'informer et de guider celui-ci.
Ils doivent encore adresser au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du CI-RMA. Lequel fait état du contenu des activités effectuées par l'intéressé, des modalités de mise en œuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du CI-RMA. Sont précisées les mentions qui doivent figurer sur ce document.
Dans le même registre, les employeurs sont tenus de fournir, à la demande du président du conseil général, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention (attestations de présence du bénéficiaire et justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour prétendre à l'aide du département, copie du CI-RMA, etc.).
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
Les décrets détaillent également les conditions du cumul du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité avec une activité complémentaire rémunérée. Ce cumul, qui ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, est possible avec une activité dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée.
Lorsqu'elle est accomplie sous couvert d'un contrat de travail, cette activité ne doit pas s'exercer auprès de l'employeur du CI-RMA ou dépendre d'un autre CI-RMA, précisent les textes.
Les décrets précisent en outre que l'employeur, en cas de rupture anticipée du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, doit reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues pour les heures de travail non effectuées à compter de la date de rupture ou de suspension du contrat.
Abordée enfin, la suspension du CI-RMA pour incapacité physique médicalement constatée, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité, paternité ou adoption. Les textes rappellent que l'employeur est alors tenu de verser au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler. Et précisent le nombre d'heures à prendre en compte, dans ce cas, pour le calcul de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs.
Pour préserver l'attractivité financière du revenu minimum d'activité, la loi du 18 décembre 2003 a prévu que, pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, son titulaire continue de bénéficier de l'allocation de RMI. Pour ce faire, il est prévu que le revenu minimum d'activité n'est pas pris en compte pour la détermination du montant du RMI. Tout en rappelant que le montant de l'allocation est égal au RMI calculé selon les règles de droit commun, diminué de l'aide versée par le département à l'employeur dans le cadre du CI-RMA. Et, lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un CI-RMA, le montant du revenu minimum d'insertion est également diminué de l'aide versée à son employeur.
En outre, en cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que l'embauche à durée indéterminée ou déterminée d'au moins six mois ou du suivi d'une formation qualifiante, ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, ce dernier continue de percevoir le RMI à hauteur du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur. Ce, jusqu'au réexamen du montant de l'allocation. Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du RMI, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du RMA.
Enfin, dans le cas où le bénéficiaire d'un CI-RMA, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge exerce une activité rémunérée complémentaire (voir ci-dessus), les revenus tirés de cette activité ne sont pris en compte pour le calcul du RMI que de façon partielle, par application des règles dites « d'intéressement » (2).
(1) Voir ASH n° 2343 du 23-01-04.
(2) Voir ASH n° 2258 du 12-04-02.