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La prestation maternité doit tenir compte des augmentations de salaire individuelles, selon la Cour

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La Cour de justice européenne a estimé, le 30 mars, que l'égalité des femmes en matière de congé maternité doit être totale, y compris en matière d'augmentation salariale. Cette obligation découle directement du traité des Communautés européennes, qui fixe un principe - à valeur constitutionnelle - d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes (1). « Dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu'elle a perçu avant le début de ce congé, toute augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit congé doit être intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour le calcul de la rémunération », estime la Cour. « Une telle exigence n'est pas limitée au seul cas où cette augmentation s'applique rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence », complète-t-elle. Cet arrêt confirme ainsi la jurisprudence antérieure de la Cour (2) dans un sens plus impératif. Il devrait obliger à une modification des dispositions du code de la sécurité sociale français qui ne prévoient une révision de l'indemnité journalière qu'en cas « d'augmentation générale des salaires ». La Cour précise d'ailleurs qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, c'est « à chaque Etat membre de fixer les modalités selon lesquelles doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé ».

  (CJCE, 30 mars 2004, Alabaster, aff. C-147/02)
Notes

(1)  L'article 119 du traité prévoit que : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. »

(2)  Arrêts Gillespie du 13 février 1996 n° C-342/93 (voir ASH n° 1965 du 8-03-96) et CNAVTS c/Evelyne Thibault du 30 avril 1998 n° C-136/95 (voir ASH n° 2073 du 29-05-98).

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