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Etablissements sociaux et médico-sociaux : un décret fixe le cadre du conseil de la vie sociale...

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Les droits des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les contours ont été fixés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, continuent de prendre forme avec la parution d'un décret relatif au conseil de la vie sociale (1) et la signature d'une circulaire sur le livret d'accueil ( voir ci-dessous ). Au total, seul reste en attente un décret sur le contrat de séjour conclu entre la personne accueillie et la structure concernée.

La mise en place du conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation

Afin d'associer les usagers au fonctionnement de l'établissement ou du service ou encore du lieu de vie et d'accueil, la loi du 2 janvier 2002 a prévu l'instauration d'un conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de participation par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Le décret précise dans quels cas telle ou telle formule est retenue.

Ainsi le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail. Toutefois, par exception à cette règle, il ne l'est pas lorsque la structure :

 accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans  ;

 accueille des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;

 constitue un lieu de vie et d'accueil.

Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation - consultations, enquêtes de satisfaction -, précise le décret.

Un délai est accordé aux structures pour mettre en œuvre ces voies d'expression des usagers. En effet, ces instances de participation devront être installées d'ici au 27 septembre 2004 inclus (« délai de six mois à compter de [la] publication du décret » ). Elles se substituent aux conseils d'établissement qui avaient été rendus obligatoires dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux visés par la loi du 30 juin 1975. Toutefois, dans l'attente de leur mise en place, il est prévu que le mandat des membres de ces conseils se poursuive, le décret du 31 décembre 1991 régissant leur fonctionnement demeurant applicable pendant ce laps de temps. Ce mandat cessera de plein droit dès l'installation des nouvelles instances.

Les missions et la composition du conseil de la vie sociale

Le décret fixe, ensuite, les attributions et la composition de ce conseil.

Au titre de ses missions, il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. Ce, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle, les services thérapeutiques, la nature et le prix des services rendus, les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge... Il doit également être tenu informé des suites réservées à ces avis.

En outre, à l'instar des autres instances de participation, il est obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service.

S'agissant de sa composition, il comprendra au moins :

 deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

 selon le cas, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;

 un représentant du personnel ;

 un de l'organisme gestionnaire.

Des aménagements sont toutefois prévus, notamment dans les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil en particulier dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.

Le décret fixe également les modalités d'éligibilité de ces différents représentants. Par exemple, toute personne âgée de plus de 11 ans pourra représenter les personnes accueillies. Et toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré pourra être présent dans le collège des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Les autres formes de participation

A défaut d'un conseil de la vie sociale, d'autres modes de participation des usagers doivent être mis en place. Ceux-ci peuvent prendre la forme de groupes d'expression institués pour la totalité de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services. Des consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur toutes les questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil peuvent également être prévues. La participation des usagers peut enfin exister par le biais d'enquêtes de satisfaction, ces dernières étant obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation.

(Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004, J.O. du 27-03-04)
Notes

(1)  Sont déjà parus un arrêté sur la charte des droits et libertés et deux décrets sur le règlement de fonctionnement et la personne qualifiée - Voir ASH n° 2323 du 17-10-03 et n° 2335 du 28-11-03.

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