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Accès aux informations sur la santé : homologations des recommandations de l'ANAES

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Un peu plus de deux ans après la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à l'organisation du système de santé (1) et conformément à ce que prévoyait ce texte, un arrêté homologue les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, élaborées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). Leur objectif ?Faciliter l'application des dispositions du code de la santé publique sur l'accès au dossier médical.

Ces recommandations sont destinées à l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d'exercice (libéral, public, en établissement de santé, en structure sanitaire ou médico-sociale...) et à tous les personnels de ces structures qui sont tous directement concernés par leur mise en œuvre, précise, en premier lieu, l'instance. Elles peuvent également être « utiles » aux usagers du système de santé.

L'accent est mis sur le fait que « la possibilité pour une personne d'accéder directement aux informations formalisées ne fait que compléter son droit à l'information. Elle ne saurait dispenser le professionnel de santé de son devoir de communiquer régulièrement à l'intéressé les informations pertinentes concernant sa santé ». Cette pratique, selon l'agence, devrait « limiter les demandes d'accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d'informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier ».

En outre, l'ANAES insiste sur le soin à apporter à l'élaboration de ce document et recommande que l'information sur l'accès au dossier soit « facilement accessible » par le biais du livret d'accueil dans les établissements de santé ou médico- sociaux (voir ce numéro), d'un livret ou d'une affiche dans les cabinets privés... Elle préconise également de faire apparaître « clairement » dans le dossier une mention concernant les choix de la personne - refus de transmission des informations à d'autres professionnels, à ses proches, aux ayants droit en cas de décès, etc - « mention qui doit être impérativement actualisée et vérifiée de manière régulière ». En effet, explique l'agence, la personne peut à tout moment revenir sur son choix.

Les modalités d'accompagnement de l'accès au dossier sont également détaillées. A cet égard, quand l'intéressé n'exprime pas de choix entre les différentes voies de communication des informations (sur place, par envoi de copie), il est recommandé qu'une consultation sur place avec accueil personnalisé dans le cadre d'un entretien médical soit proposée par défaut. Ce, « dans un espace adapté ». Après quoi, un suivi de la personne doit être organisé si nécessaire.

L'agence s'attarde sur le cas particulier des patients en psychiatrie et envisage notamment la situation de ceux ayant des difficultés de communication. Dans ce cas, la transmission des informations « doit être adaptée à leurs possibilités et les difficultés de compréhension doivent être prises en compte de manière spécifique », précise-t-elle.

S'agissant du coût de la communication des copies du dossier qui sont facturées au demandeur (la consultation sur place est gratuite), l'instance préconise de prendre en considération la situation personnelle des personnes démunies afin de leur permettre de faire valoir leur droit d'accès aux informations concernant leur santé.

Enfin, l'instance précise les dispositions spécifiques aux mineurs en rappelant que le droit d'accès à l'ensemble des informations concernant la santé du jeune est, en principe, exercé par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve toutefois de son opposition - en particulier en cas de rupture des liens familiaux - ou de sa demande que les titulaires de l'autorité parentale n'accèdent aux informations concernant sa santé que par l'intermédiaire d'un médecin. Aussi lorsque le médecin se trouve face à un mineur qui sollicite seul des soins, il doit l'informer de la possibilité de s'opposer à la communication de son dossier à ses parents. Il en est de même lorsque l'âge du mineur, son contexte familial, la pathologie présentée paraissent le justifier. L'objectif étant d'empêcher que la perspective d'une révélation à ses parents du motif de son recours au professionnel de santé ne le dissuade de se faire soigner.

En tout état de cause, « le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant d'une manière adaptée à son degré de maturité ».

(Arrêté du 5 mars 2004, J.O. du 17-03-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

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