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LA LOI PERBEN II

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La loi du 9 mars 2004 entend mieux protéger les mineurs par un meilleur contrôle des professionnels travaillant à leur contact. Plus largement, elle vise à lutter contre la délinquance sexuelle en créant notamment un fichier des auteurs de telles infractions.

Les dispositions concernant la lutte contre la délinquance sexuelle et la protection des mineurs (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, J.O. du 10-03-04)

Les infractions sexuelles constituent la première cause d'incarcération en France, selon les données communiquées par les travaux parlementaires.8 109 personnes ont été condamnées en 2003 pour ce motif, contre 5 217, par exemple, pour coups et blessures volontaires. Au cours des 8 dernières années, le nombre des condamnés « sexuels » incarcérés a crû de 105, 6 % tandis que ceux des condamnés incarcérés pour vol simple ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants ont respectivement diminué de 38 % et de 35 % (Rap. A.N. n° 1236, novembre 2003, Jean-Luc Warsmann).

En outre, le taux de récidive pour ces condamnés serait plus élevé. Ainsi, selon les informations du ministère de la Justice, parmi les récidivistes de l'année 2001, près d'un tiers avait déjà commis une infraction en matière de mœurs.

Cet ensemble d'éléments explique que, dès la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1), le fichier national des empreintes génétiques ait été réformé. Alors qu'il avait pour principal objet de conserver les empreintes des personnes définitivement condamnées pour une infraction de nature sexuelle, il a été étendu aux empreintes des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes et délits limitativement énumérés et qui ne sont plus uniquement de nature sexuelle.

Avec la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il s'agit de renforcer encore la répression de la délinquance sexuelle tout en protégeant mieux les mineurs. Et, cette fois, ce sont les parlementaires qui sont à l'origine de la majorité de ces dispositions. La première vise à prévenir et à identifier les délinquants sexuels par le biais d'un nouveau fichier- le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles - créé au sein du casier judiciaire. Une autre mesure instaure de nouvelles règles de prescription de l'action publique lorsque de telles infractions sont commises contre des mineurs.

Au-delà, la loi dite « Perben II », validée pour l'essentiel par une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004, cherche à mieux protéger les mineurs par un meilleur contrôle des professionnels travaillant à leur contact.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 mars 2004. Elles nécessitent, toutefois, pour certaines d'entre elles des décrets d'application qui les rendront pleinement effectives. Il en est ainsi, par exemple, pour le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

I - LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE

La loi Perben II contient plusieurs dispositions qui visent à mieux protéger les victimes -  notamment les mineurs  - d'infractions sexuelles. Tout en modifiant leur champ d'application, elle crée un nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et prévoit également de nouvelles règles de prescription de l'action publique lorsque de tels crimes ou délits sont commis à l'encontre de mineurs.

A - L'extension du champ des infractions sexuelles (art. 47 de la loi)

Reprenant une proposition de la commission des lois du Sénat, la loi étend le champ des infractions sexuelles au cas de recours à la prostitution d'un mineur (code de procédure pénale [CPP], art. 706-47 nouveau). A contrario, elle exclut l'exhibition sexuelle.

Désormais, constituent donc des infractions de nature sexuelle les affaires :

  « de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d'actes de barbarie »  ;

  « d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur » visées par le code pénal (CP) aux articles suivants :

- le viol (CP, art. 222-23 à 222-26), les autres agressions sexuelles (CP, art. 222-27 à 222-31), à l'exception de l'exhibition sexuelle (CP, art. 222-32) qui était jusque-là incluse dans le champ des infractions sexuelles (2),

- le recours à la prostitution d'un mineur (CP, art. 225-12-1),

- la corruption d'un mineur (CP, art. 227-22 modifié), la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur (CP, art. 227-23 modifié), la fabrication, le transport ou la diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (CP, art. 227-24), l'atteinte sexuelle sans violence par un majeur sur un mineur (CP, art. 227-25 à 227-27).

B - L'allongement de la prescription de l'action publique (art. 72)

Afin de mieux protéger les mineurs victimes, des dispositions particulières de prescription de l'action publique sont, par ailleurs, introduites lorsque sont en cause des infractions de nature sexuelle commises contre ces derniers. Rappelons que la prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique, c'est-à-dire la possibilité d'intenter un recours contre l'auteur des faits, et rend de ce fait toute poursuite impossible.

A noter que ces nouvelles règles sont applicables immédiatement à la répression des infractions non encore prescrites commises avant le 12 mars 2004, même si elles ont pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé (CP, art. 112-2, 4° modifié).

1 - EN MATIÈRE CRIMINELLE

Tout d'abord, la loi Perben II modifie le délai de prescription de l'action publique des crimes sexuels mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale et commis contre des mineurs en le portant à 20 ans (au lieu de 10 ans depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles (3) ) (CPP, art. 7, al. 3 modifié). Comme c'était déjà le cas, ce délai ne commencera à courir qu'à partir de la majorité des intéressés.

Plus précisément sont concernés, d'une part, le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie et, d'autre part, le viol.

Cette disposition, issue d'un compromis en commission mixte paritaire, a fait l'objet de discussions entre les parlementaires qui n'estimaient pas « souhaitable de multiplier les règles dérogatoires au régime de la prescription, quelle que soit la répulsion que peuvent inspirer certaines catégories d'infractions » (Rap. Sén. n° 441, septembre 2003, tome 1, François Zocchetto) et ceux qui désiraient, au contraire, que la détresse des victimes soit mieux prise en compte, « l'ensemble des psychologues [s'accordant] pour reconnaître que l'arrivée du premier enfant, qui survient aujourd'hui en moyenne aux alentours de 30 ans pour les femmes, est un moment charnière qui contribue à faire émerger des événements de l'enfance que l'on a souhaité enfouir » (J.O.A.N. [C.R.]n° 47 du 23-05-03). Or, en l'état du droit antérieur, la prescription de l'action publique s'éteignant 10 ans après la majorité des intéressés, ceux-ci pouvaient intenter une action jusqu'à leurs 28 ans.

D'abord réservé, le ministre de la Justice, Dominique Perben, a indiqué à l'issue des débats que deux arguments pouvaient effectivement plaider pour l'allongement de ce délai de prescription. En premier lieu, « dans un certain nombre d'affaires récentes [...], grâce au perfectionnement de certaines techniques, en particulier la constitution du fichier des empreintes génétiques, le temps produit désormais moins d'effets en termes d'effacement des preuves ». En outre, la nature de ces infractions sexuelles et « leurs conséquences psychologiques pour la victime font que cette dernière peut se trouver durablement dans l'incapacité psychologique d'énoncer ce qui lui est arrivé » (J.O. Sén. [C.R.] n° 9 du 22-01-04).

2 - EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

De même, les règles de prescription des délits sexuels commis contre des mineurs sont modifiées (CPP, art. 8, al. 2 et 3 modifiés).

Pour les délits les moins graves, ce délai, jusque-là de 3 ans, est porté à 10 ans. Il s'agit, plus spécifiquement, de la plupart des agressions sexuelles et tentatives de telles agressions autres que le viol simple ou aggravé (CP, art. 222-27 à 222-29), du recours à la prostitution d'un mineur (CP, art. 225-12-1), de la corruption de mineur (CP, art. 227-22 modifié), de la fixation et de la diffusion d'images pédopornographiques ou de messages à caractère violent ou pornographique portant atteinte à la dignité (CP, art. 227-23 modifié et 227-24 inchangé), de certaines atteintes sexuelles ( CP, art. 227-25 et 227-27). En fait, sont concernés, pour l'essentiel, les délits punis de moins de 10 ans d'emprisonnement. Relevons toutefois que pour les délits de corruption de mineur et de diffusion d'images pédopornographiques commis en bande organisée, le délai de prescription de l'action publique est a priori également de 10 ans (et non de 20 ans comme pour les délits les plus graves visés ci-dessous) alors même que les peines encourues sont notamment de 10 ans d'emprisonnement (voir encadré ci-contre).

En revanche, comme pour les crimes sexuels, le délai de prescription des délits les plus graves visés aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal est fixé à 20 ans (au lieu de 10 ans). Il s'agit du délit d'agression sexuelle aggravée, c'est-à-dire notamment lorsqu'il est commis par un ascendant légitime ou par une personne ayant autorité sur la victime (CP, art. 222-30). Est également visée l'atteinte sexuelle aggravée commise, en particulier, par un ascendant légitime ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (CP, art.227-26).

Dans tous les cas et sans changement, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de la majorité des victimes.

C - Un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (art. 48)

Dans l'espoir de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l'identification de leurs auteurs, la loi Perben II crée un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, « application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat » (CPP, art. 706-53-1 à 706-53-12 nouveaux). Contesté par l'opposition devant le Conseil constitutionnel, ce dispositif a néanmoins été validé par les neuf sages qui ont considéré qu' « eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation du fichier et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions contestées [étaient] de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ».

En tout état de cause, les modalités d'application de ce fichier seront déterminées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il déterminera notamment les conditions de conservation de la trace des interrogations et consultations du fichier (CPP, art. 706-53-12 nouveau). Il s'agit, en effet, d'éviter que ce dernier ne soit consulté à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Concrètement, selon les informations communiquées par les travaux parlementaires, le nombre de personnes concernées par ce fichier devrait être de 10 000 par an et le nombre de celles dont les données figurent actuellement au casier judiciaire et qui devraient y être intégrées atteindrait près de 100 000 (Rap. A.N. n° 1236, novembre 2003, Jean-Luc Warsmann).

1 - LES INFORMATIONS ENREGISTRÉES

a - Les décisions pouvant donner lieu à inscription

Seront enregistrées dans ce fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse (ou les adresses successives et, le cas échéant, les résidences) des personnes ayant fait l'objet des décisions judiciaires suivantes (CPP, art. 706-53-2 nouveau)  :

 une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

 une mesure éducative ou une sanction éducative, même non encore définitive, prononcée sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

 une composition pénale dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

 une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lorsqu'elle est justifiée par l'irresponsabilité de la personne poursuivie pour cause d'abolition de son discernement en vertu de l'article 122-1 du code pénal ;

 une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

 une décision de même nature que les précédentes prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprendra aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.

La corruption de mineurs et la diffusion d'images pédopornographiques commises en bande organisée (art. 6, VII et VIII de la loi)

La loi du 9 mars 2004 instaure de nouvelles règles procédurales pour réprimer les infractions dites de « délinquance et criminalité organisées » (crimes et délits aggravés de proxénétisme, délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France...) (code de procédure pénale, art. 706-73 à 706-105 nouveaux) .

Dans le même temps, elle introduit une circonstance aggravante de bande organisée dans le code pénal, notamment en matière de corruption de mineurs et de diffusion, d'enregistrement, de transmission d'une image à caractère pédopornographique.

Dans le premier cas, les peines encourues pour corruption d'un mineur commise en bande organisée sont portées à 10 ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende (code pénal [CP], art. 227-22 modifié) . Dans le second cas, elles sont de 10 ans d'emprisonnement et de 500 000  d'amende (CP, art. 227-23 modifié) .

b - Le caractère non systématique de l'inscription

Toutefois, cette inscription n'est pas systématique puisqu'une distinction est faite selon la gravité de l'infraction. En outre, ces règles s'appliquent différemment selon que la personne fichée est majeure ou non.

 Pour les majeurs

Seules seront automatiquement inscrites les infractions punies de plus de 5 ans d'emprisonnement. Pour celles sanctionnées d'une peine d'une durée inférieure ou égale à 5 ans, leur inscription nécessitera une décision expresse de la juridiction ou, le cas échéant, du procureur (en cas de composition pénale ou de décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement liée à l'irresponsabilité de la personne) (CPP, art. 706-53-2 nouveau).

Les infractions inscrites automatiquement

Dès lors, seront inscrites automatiquement les infractions suivantes :

 le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

 le viol et le viol aggravé (CP, art. 222-23 à 222-26)  ;

 les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol accompagnées de circonstances aggravantes (CP, art. 222-28 à 222-30)  ;

 la corruption d'un mineur aggravée (c'est-à-dire commise sur un mineur de 15 ans ; quand le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsque les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ; en cas de corruption de mineurs commise en bande organisée...) (CP, art. 227-22 modifié)  ;

 la diffusion, l'enregistrement, la transmission d'une image à caractère pédopornographique commis en bande organisée (CP, art. 227-23 modifié)  ;

 l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de 15 ans commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, soit par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, soit par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (CP, art. 227-26).

Les infractions nécessitant une décision expresse

Au contraire, ne figureront dans ce fichier que par une décision expresse de la juridiction ou, dans certains cas, du procureur de la République, les infractions suivantes :

 les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles, autres que le viol commises sans circonstances aggravantes (CP, art. 222-27 et 222-31)  ;

 le recours à la prostitution d'un mineur (CP, art. 225-12-1)  ;

 la corruption d'un mineur commise sans circonstance aggravante (CP, art. 227-22 modifié)  ;

 la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur (CP, art. 227-23 modifié)  ;

 la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (CP, art. 227-24)  ;

 l'atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur un mineur de 15 ans (CP, art. 227-25)  ;

 l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans, commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (CP, art. 227-27).

Un renforcement du dispositif de prélèvements d'empreintes génétiques (art. 49 de la loi)

En vue de renforcer le dispositif de prélèvements d'empreintes génétiques, la loi du 9 mars 2004 modifie les dispositions relatives au fichier national automatisé les référençant. Pour mémoire, l'article 706-56 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (4), dispose que l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder, sous son contrôle, à l'égard de certains condamnés ou de certains suspects, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de leur empreinte génétique.

La loi du 9 mars 2004 va plus loin en autorisant, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une de ces personnes, l'identification de l'empreinte génétique de cette dernière à partir « de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé » (par exemple, ce qui se trouve sur une brosse à dents, un peigne ou un verre utilisés par la personne) (CPP, art. 706-56 modifié) .

En outre, à l'instar de la mesure introduite par la loi pour la sécurité intérieure autorisant la prise de sang sur l'auteur d'une agression sexuelle, sans l'accord de ce dernier le cas échéant, pour déterminer si l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie sexuellement transmissible (5) , la loi permet également un prélèvement sans l'accord de la personne, sur réquisitions écrites du procureur de la République, lorsque celle-ci a déjà été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, la loi Perben II crée de nouvelles sanctions. Rappelons que le fait de refuser de se soumettre à ce prélèvement est déjà puni de un an d'emprisonnement et de 15 000  € d'amende, ces peines étant portées à 2 ans d'emprisonnement et 30 000  d'amende lorsque les faits sont commis par une personne condamnée pour crime. Désormais, 3 ans d'emprisonnement et 45 000  d'amende seront encourus en cas de substitution ou de tentative de substitution à son propre matériel biologique du matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord.

Enfin, pour les personnes condamnées refusant de se soumettre au prélèvement de leur empreinte génétique ou fraudant lors de celui-ci, les réductions de peines leur seront retirées de plein droit et elles ne pourront se voir octroyer de nouvelles réductions de peines.

  Pour les mineurs

Bien que critiqué par l'opposition, en ce que ce fichier pouvait s'appliquer à des mineurs auteurs, le dispositif a été jugé conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « les adaptations [...] apportées, en faveur des mineurs délinquants, au régime du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles [étaient] inspirées par la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral » et qu'elles n'étaient « pas contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ».

Même si la loi Perben II ne fixe pas, en tant que tel, de règles spécifiques pour les mineurs, le Conseil constitutionnel a rappelé que, selon l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être condamnés à une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue ( « excuse atténuante de minorité » ). Dès lors, pour le Conseil constitutionnel, leur inscription automatique dans le fichier ne sera possible que pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans.

S'agissant des mineurs de 13 ans, les sages ont rappelé qu'ils ne peuvent encourir aucune peine d'emprisonnement et que, en conséquence, leur i nscription automatique dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles est interdite.

En revanche, pour les mineurs de 16 à 18 ans, les mêmes règles que pour les majeurs pourront s'appliquer si le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs décide, par décision motivée, et au vu de certains critères, d'écarter cette « excuse atténuante de minorité ».

2 - LE RETRAIT DES INFORMATIONS DU FICHIER

Sous réserve de leur effacement éventuel , ces informations seront retirées du fichier au décès de l'intéressé (CPP, art. 706-53-4 nouveau).

Elles le seront également à l'expiration d'un délai de :

  30 ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;

  20 ans dans les autres cas.

Ce, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées auront cessé de produire tout effet.

La loi du 9 mars 2004 précise par ailleurs que l'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. Ces dernières ne peuvent, en outre, pas servir à elles seules de preuve à la constatation de l'état de récidive.

Enfin, le législateur indique que les informations concernant des condamnations non définitives, des mesures ou des sanctions éducatives non définitives ou des mises en examen assorties d'un placement sous contrôle judiciaire sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions concernant une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire seront également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

3 - LES OBLIGATIONS DES PERSONNES INSCRITES ET LEUR INFORMATION

La loi Perben II instaure des obligations à la charge des personnes inscrites sur ce fichier. Ainsi, elles sont tenues de justifier une fois par an de leur adresse et de déclarer, dans les 15 jours, leurs changements d'adresse (CPP, art. 706-53-5 nouveau), des règles particulières (adresse à justifier tous les 6 mois) étant prévues pour les personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, même si la loi est silencieuse sur ce point, il découle, selon le Conseil constitutionnel, de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 que ces règles particulières s'appliqueront aux jeunes condamnés à un crime ou à un délit puni de 20 ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire ( CPP, art. 706-53-6 nouveau ). Lui sont également indiquées les mesures et obligations auxquelles elle est astreinte et les peines encourues en cas de non-respect de ces dernières (2 ans d'emprisonnement et 30 000  € d'amende). Pour les personnes détenues, ces indications seront données au moment de leur libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de peine.

4 - LES AUTORITÉS HABILITÉES À CONSULTER CE FICHIER

Ce fichier pourra être consulté par (CPP, art. 706-53-7 nouveau)  :

 les autorités judiciaires ;

 les officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction sexuelle mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale, mais aussi pour le contrôle des obligations imposées aux personnes inscrites dans le fichier en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale ou en cas de défaut de justification d'adresse dans les délais requis ;

 les préfets et les administrations de l'Etat dont la liste sera fixée par décret pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

Alors que les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire pourront interroger le fichier à partir de plusieurs critères à définir par décret (et notamment, l'identité de la personne, les adresses successives, la nature des infractions...), les préfets et les administrations d'Etat ne pourront le consulter qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

L'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire (art. 46 de la loi)

A l'initiative du rapporteur au Sénat, François Zocchetto, la loi du 9 mars 2004 allonge la durée du suivi socio-judiciaire (code pénal [CP], art. 131-36-1 modifié) . Une disposition qui a reçu l'aval de Dominique Perben et qui permettra, selon lui, d'assurer « un suivi meilleur, plus continu, des délinquants malades et dangereux » (J.O. Sén. [C.R.] n° 81 du 3-10-03) .

L'article 131-36-1 du code pénal, issu de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, permet à la juridiction de jugement d'ordonner un suivi socio-judiciaire pour certaines infractions sexuelles, qui emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Dans ce cadre, le condamné peut être notamment soumis aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, à l'interdiction de fréquenter les lieux accueillant des mineurs ou d'entrer en relation avec des mineurs et à une injonction de soins, mise en œuvre par un médecin traitant sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.

De nouveaux délais pour le suivi socio-judiciaire

Jusqu'à présent, le code pénal fixait à 10 ans en matière délictuelle et à 20 ans en matière criminelle la durée maximale de ce suivi socio-judiciaire.

Si ces règles demeurent, elles sont renforcées dans certaines hypothèses. Ainsi, la durée maximale du suivi socio-judiciaire peut désormais être portée à 20 ans en matière correctionnelle sur décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.

Elle est fixée à 30 ans en matière de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle.

Enfin, lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la loi Perben II prévoit que la cour d'assises pourra décider d'appliquer le suivi socio-judiciaire sans limitation de durée, à moins que le tribunal de l'application des peines, également créé par la loi du 9 mars 2004 (art. 161 de la loi)   (6) , décide d'y mettre fin. Ce, toutefois, pas avant une période de 30 ans .

Les sanctions en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire

Par coordination, la loi porte de 2 à 3 ans en cas de condamnation pour délit et de 5 à 7 ans pour les condamnations pour crimes les peines maximales d'emprisonnement encourues en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire. Pour mémoire, c'est la juridiction fixant la durée du suivi socio-judiciaire qui détermine également la durée maximale de l'emprisonnement encourue en cas de manquement à celui-ci. Cette durée ne pouvant toutefois excéder ces limites désormais de 3 et 7 ans, selon le cas.

Insérées au cours des débats au Sénat, ces nouvelles mesures ont suscité, par la suite, des interrogations sur les moyens financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire. Le rapporteur à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Warsmann, a ainsi relevé que ce dispositif était peu utilisé, notamment en raison du nombre insuffisant de médecins coordonnateurs, chargés d'assurer l'interface entre les juges de l'application des peines et les médecins traitants mettant en œuvre l'injonction de soins. Sur ce point, Dominique Perben a indiqué qu'il était « tout à fait déterminé à [se] battre [...] pour [...] mieux organiser le maillage des médecins coordonnateurs sur le territoire, en améliorant l'articulation avec les autorités judiciaires » . En outre, le ministre de la Justice a souligné la nécessité de consacrer à cette question des « moyens supplémentaires » et a affirmé sa détermination en ce sens (J.O. Sén.[C.R.] n° 81 du 3-10-03) .

5 - UNE POSSIBILITÉ DE RECTIFICATION OU D'EFFACEMENT

La loi du 9 mars 2004 prévoit par ailleurs que toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République, communication de l'intégralité des informations la concernant y figurant (CPP, art. 706-53-9 nouveau).

En outre, les personnes fichées pourront également demander au procureur de la République de rectifier les informations les concernant si elles ne sont pas exactes ou d'ordonner leur effacement si leur conservation n'apparaît plus nécessaire « compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » (CPP, art. 706-53-10 nouveau). Ce dispositif, d'importance, a été introduit au cours des débats en réponse aux craintes de certains, au premier rang desquels le sénateur socialiste Robert Badinter, de voir instaurer « une double peine perpétuelle » (J.O. Sén. [C.R.]n° 81 du 3-10-03, page 628 6). Il vise, par exemple, à prendre en compte la situation d'une personne qui a commis un délit sexuel à un âge relativement jeune et qui a purgé sa peine. L'idée est également de tenir compte de la réinsertion des intéressés.

En cas de refus du procureur, un recours devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de la chambre de l'instruction sera possible.

Dans tous les cas, avant de statuer, l'ensemble de ces autorités pourront faire procéder à toutes les vérifications qu'elles estimeront nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne, cette dernière étant obligatoire si la requête porte sur une mention relative à un crime ou à un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et commis contre un mineur.

En tout état de cause, la demande d'effacement sera irrecevable tant que les mentions concernées subsisteront au bulletin n° 1 du casier judiciaire ou seront relatives à une procédure judiciaire en cours.

6 - L'ENTRéE EN VIGUEUR DE CE DISPOSITIF (art. 216)

Tout en renvoyant à un décret le soin de préciser les modalités d'application de ce fichier, la loi Perben II prévoit les mesures nécessaires pour que ce fichier « prenne en compte toutes les personnes ayant commis des infractions de ce type antérieurement à [la publication de la loi] ,mais ayant été condamnées après, ainsi qu'à celles condamnées pour de tels motifs, avant cette [publication]  » (J.O.A.N. [C.R.]n° 115 du 28-11-03). Ainsi, ce dernier est applicable :

 aux auteurs d'infractions commises avant le 10 mars 2004 ( « date de publication de la loi au Journal officiel  » ) mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions susceptibles de justifier l'inscription au fichier ;

 aux personnes exécutant, avant le 10 mars 2004 ( « date de publication de la loi » ), une peine privative de liberté ;dans ce cas, toutes les obligations inhérentes à l'inscription sur ce fichier s'appliquent à l'exception des dispositions particulières (justification du domicile tous les 6 mois) s'imposant aux condamnés pour les faits les plus graves. Ce, sauf décision juridictionnelle contraire. Autrement dit, l'essentiel des dispositions relatives au fichier des infractions sexuelles pourront s'appliquer aux personnes condamnées avant la publication de la loi, à condition que l'exécution de leur peine ne soit pas achevée.

En outre, dans certaines hypothèses, les personnes condamnées pour crime pourront être inscrites au fichier et tenues à certaines obligations (7), même si elles ont achevé d'exécuter leur peine à la date de publication de la loi. En effet, il est prévu l'inscription dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles des mentions figurant au casier judiciaire au 10 mars 2004 et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant de décisions justifiant l'inscription au fichier. Dans ce cas, les services de police ou de gendarmerie seront chargés, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes. Ce, notamment par des rapprochements de certains fichiers dont la liste est donnée. Cette possibilité n'étant toutefois ouverte que pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 10 mars 2007 inclus.

II - UN MEILLEUR CONTRÔLE DES PROFESSIONNELS AU CONTACT D'ENFANTS

Dans le souci de mieux contrôler certains professionnels travaillant auprès de mineurs, la loi Perben II comporte plusieurs dispositions visant notamment à assurer une meilleure information des personnes appelées à les recruter.

A - Les infractions sexuelles ne peuvent être exclues du casier judiciaire (art.202)

En premier lieu, la loi du 9 mars 2004 empêche que les infractions sexuelles notamment commises contre des mineurs puissent être exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour mémoire, le casier judiciaire est composé de plusieurs bulletins qui se distinguent par l'étendue des informations qu'ils contiennent et par les différents destinataires susceptibles d'y avoir accès. Ainsi, le bulletin n° 2, défini à l'article 775 du code de procédure pénale, est le relevé de l'ensemble des décisions concernant la même personne à l'exclusion d'un certain nombre de jugements (par exemple, les mesures et sanctions éducatives prononcées à l'égard du mineur en application de l'ordonnance du 2 février 1945, les condamnations pour contraventions de police, celles assorties du bénéfice du sursis...). Toutefois, en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné.

C'est cette latitude offerte au juge que supprime la loi dans le cas où des infractions sexuelles sont en cause. D'autant que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Ainsi, cette procédure ne pourra pas s'appliquer aux personnes condamnées pour l'une des infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. L'idée sous-jacente est de mieux contrôler le cas de condamnés qui postulent pour des emplois impliquant des contacts avec des enfants. Cependant, en pratique, les décisions juridictionnelles écartant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de condamnations pour infractions sexuelles étaient, selon les travaux parlementaires, déjà exceptionnelles.

B - L'extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

1 - LES ADMINISTRATIONS CHARGéES DU CONTRôLE DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITé PROFESSIONNELLE OU SOCIALE (art. 203)

Dans le même esprit, la loi complète l'article 776 du code de procédure pénale afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire puisse être, à l'avenir, délivré « aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».

Cette extension vise notamment à permettre aux organismes contrôlant l'activité d'établissements accueillant des mineurs de vérifier que les personnes travaillant dans ces établissements n'ont pas subi de condamnations pour infractions sexuelles sur mineur.

Ces autorités s'ajoutent ainsi à la liste déjà fixée par l'article 776 du code de procédure pénale. Parmi celles-ci figurent, par exemple :

 les préfets et les administrations publiques de l'Etat saisis notamment de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

 les autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ;

 les administrations et personnes morales dont la liste est déterminée à l'article R. 79 du code de procédure pénale et comprend, par exemple, les administrations chargées de la police des étrangers, celles chargées des intérêts des pupilles de la Nation... A noter : d'ores et déjà, l'article R. 79 du code de procédure pénale prévoit la transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire au juge des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur les mêmes personnes ou établissements.

2 - LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVéS EXERçANT UNE ACTIVITé AUPRèS DES MINEURS (art. 204)

Une disposition introduite dans la loi Perben II au cours des débats à l'Assemblée nationale rend désormais possible la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale, « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », auprès des mineurs (CPP, art. 776 modifié). Elle nécessite, toutefois, un décret d'application pour être pleinement applicable.

Sont, notamment, concernés au titre de l'activité « sociale » les établissements et services sociaux et médico-sociaux  :

 relevant de l'aide sociale à l'enfance ;

 d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

 relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

S'agissant de l'activité culturelle, éducative et sportive, il s'agit, par exemple, de fédérations sportives ou des centres de loisirs.

Cette disposition cherche à faciliter le contrôle des antécédents des personnes souhaitant exercer une activité auprès de mineurs. Elle ouvre, pour la première fois, le bulletin n° 2 à des personnes autres que publiques. C'est pourquoi la loi prévoit que la liste des personnes morales concernées sera fixée par décret.

En outre, plusieurs conditions encadrent cette faculté d'obtenir le bulletin n° 2. Ainsi, cela ne sera possible que «  pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne  » (CPP, art. 776 modifié). Et si ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. Autrement dit, il s'agit d'éviter que des associations travaillant auprès de mineurs puissent réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un candidat à un emploi et apprendre ainsi que celui-ci a été condamné pour des faits n'ayant aucun rapport avec l'activité de l'association. A l'inverse, si ce bulletin n'est pas vierge, la personne publique ou privée ne pourra l'obtenir. Mais il a été envisagé au cours des débats, que « le demandeur [serait] informé de la situation sans avoir transmission du bulletin » (J.O. Sén. [C.R.] n° 81 du 9-10-03). En tout état de cause et logiquement, même si cette information n'est pas donnée, le demandeur devinera alors que le bulletin n'est pas exempt de condamnation.

Ce dispositif apparaît donc quel que peu bancal dans la mesure où les employeurs ne prendront vraisemblablement pas le risque d'embaucher quelqu'un susceptible d'avoir commis une infraction sexuelle. D'ailleurs, les parlementaires souhaitaient l'améliorer au cours de la navette parlementaire, ce qui n'a finalement pas été fait.

En fait, initialement, il avait également été proposé, dans le cas où le bulletin n'aurait pas été vierge, d'offrir à la personne publique ou privée la possibilité soit de demander aux organismes chargés de contrôler son activité de solliciter la délivrance de ce bulletin n° 2 aux fins de vérification, soit de demander à l'intéressé une attestation indiquant que son casier judiciaire ne comportait aucune mention de condamnation concernant une ou plusieurs infractions sexuelles. Le gouvernement, par la voix de Pierre Bédier, alors secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice, a toutefois estimé que ce dispositif remettait « en cause, en quelque sorte, l'attestation par bulletin n° 3 du casier », laquelle, rappelons-le, peut être délivrée à toute personne (J.O. Sén. [C.R.] n° 83 du 9-10-03). Et a demandé le rejet de ces dispositions.

Sophie André

Notes

(1)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

(2)  Ces infractions peuvent être commises sur des majeurs comme sur des mineurs.

(3)  Voir ASH n° 2082 du 28-08-98.

(4)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

(5)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

(6)  Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

(7)  Seules sont exclues les conditions particulières s'imposant aux condamnés pour les faits les plus graves.

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