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Une condition de résidence pour percevoir des prestations chômage doit être « proportionnée », selon la Cour

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Après un long séjour hors de l'Union européenne, un travailleur social irlandais avait demandé à bénéficier au Royaume-Uni de l'allocation de recherche d'emploi. Allocation refusée car il ne remplissait pas la condition de résidence.

Saisie de ce cas précis, la Cour de justice européenne rappelle sa jurisprudence traditionnelle en matière de libre circulation des chômeurs. Elle distingue les ressortissants qui cherchent leur premier emploi dans l'Etat d'accueil de ceux qui travaillent ou ont déjà travaillé dans celui-ci. Les premiers ne bénéficient du principe d'égalité de traitement que pour accéder au marché du travail tandis que les seconds peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux, sur le fondement d'un règlement et d'une directive datant de 1968 (textes qui viennent d'être refondus, voir ci-dessus).

Pour la Cour, toute personne dans la même situation que le plaignant correspond à la première catégorie. Son droit de séjour est lié à sa recherche d'emploi et peut être limité à « une durée raisonnable » par l'Etat d'accueil. Mais si elle apporte la preuve qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi et a de véritables chances d'être engagée, elle ne peut alors être expulsée et peut bénéficier d'une prestation de chômage.

Les ressortissants d'un Etat membre à la recherche d'un emploi dans un autre Etat bénéficient, en effet, de l'égalité de traitement. Ce qui inclut les prestations de nature financière comme l'allocation de recherche d'emploi, précise la Cour. La réglementation nationale peut fixer une clause de résidence à condition qu'elle soit justifiée « sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité et être proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi » par le droit national. Les juges détaillent cette condition. Est ainsi considéré comme légitime le fait d'exiger du demandeur d'emploi un lien réel avec le marché du travail de l'Etat d'accueil. Par exemple, qu'il ait « pendant une durée raisonnable effectivement et réellement cherché un emploi ». Est proportionnée la période de résidence qui ne dépasse pas « ce qui est nécessaire pour que les autorités nationales puissent assurer que l'intéressé est réellement à la recherche d'un emploi ». En outre, la Cour de justice européenne interdit toute discrimination indirecte. Si la condition peut être remplie plus facilement par les citoyens nationaux et désavantage les autres citoyens de l'Union européenne, cette réglementation doit être déclarée non conforme, conclut la Cour.

(CJCE, Collins, 23 mars 2004, aff. C-138/02)

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