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Surendettement : une circulaire présente les nouveautés de la loi Borloo

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Une circulaire signée par Bercy et le ministère délégué à la ville présente aux préfets la réforme du traitement du surendettement des particuliers portée par la loi « Borloo » du 1er août 2003 (1). Elle complète et modifie celle du 24 mars 1999 (2) afin d'y introduire la nouvelle procédure de rétablissement personnel ainsi que les multiples aménagements au dispositif dans son ensemble. Quelques précisions sont apportées au-delà du simple rappel des modifications.

Quels sont les dossiers concernés par la réforme ?

On se souvient qu'il aura fallu attendre le mois de février 2004 et la parution au Journal officiel du principal décret d'application pour que les premiers ménages puissent véritablement bénéficier de la réforme. Le flou demeurait sur la question de la date exacte d'application des nouvelles règles. Quid par exemple des demandes en cours de traitement déposées avant la publication du décret mais après l'entrée en vigueur de la loi ? La circulaire lève sur ce point les interrogations : « la nouvelle procédure entre en application selon les règles de droit commun ». Ainsi, les dossiers déposés à compter de l'entrée en vigueur du décret- soit le 27 février 2004  - sont examinés par les commissions de surendettement en tenant compte de la réforme. Le délai de six mois- qui leur est désormais imposé pour statuer - et celui de neuf mois - au terme duquel le débiteur peut saisir directement le juge en cas d'instruction inachevée - ne se décomptent qu'à partir de cette date. Quant aux procédures en cours à la date de publication du décret, elles sont, indique la circulaire, « poursuivies selon les termes des dispositions modifiées du code de la consommation ». Autrement dit, pour les dossiers déposés avant le 27 février, les nouveautés issues de la loi Borloo ne s'appliquent pas de manière rétroactive mais peuvent entrer en jeu selon l'état d'avancement du traitement de la demande. Les ministres souhaitent que les commissions de surendettement soient en tout état de cause « attentives à saisir le plus rapidement possible le juge de l'exécution des dossiers présentant une situation irrémédiablement compromise caractérisée, aux fins de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ». Ils réclament en outre que, pour préserver l'intérêt du débiteur pour lequel la conclusion d'un « plan conventionnel de redressement prévoyant un apurement réel et significatif de ses dettes » est imminente (3), les commissions « poursuivent le traitement du dossier jusqu'à la conclusion du plan conventionnel de redressement ».

Les autres précisions

Le débiteur qui souhaite saisir une commission de surendettement doit désormais envoyer au secrétariat de cette dernière, en plus de sa demande (4), un imprimé destiné à recenser les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par le Trésor. Un document dont le modèle est d'ailleurs joint à la circulaire. « En tant que de besoin, le débiteur pourra faire appel à un travailleur social afin que la déclaration [...] et l'imprimé fiscal soient renseignés de la façon la plus complète possible », précise le texte. Le modèle du formulaire par lequel une commission de surendettement recueille l'accord du débiteur avant de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est également annexé à la circulaire.

Les ministres rappellent encore que le « reste à vivre », cette somme laissée à la disposition du débiteur pour lui permettre de faire face aux charges de la vie courante (5), est dorénavant fixé par la commission après avis du conseiller en économie sociale et familiale associé à l'instruction du dossier. Ce dernier pourra, indique la circulaire, « procéder à des vérifications pour s'assurer qu'il est fait une exacte application de la formule de calcul établie ». Il est en outre désormais amené à donner, avec un juriste, son avis au cours des réunions de la commission. Un avis qui sera, précise le texte, « consigné dans les procès-verbaux des réunions ». Les documents destinés à être examinés en séance par ces deux intervenants sont de plus « tenus à leur disposition au secrétariat de la commission ».

Enfin, la circulaire signale aux préfets que l'inscription d'un débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers  (FICP) a dorénavant lieu dès que la commission de surendettement est saisie - et non plus au moment de la décision de recevabilité de la demande - et indique que l'inscription suite à un incident de remboursement a lieu dès le second incident, au lieu du troisième. Elle détaille, du reste, toutes les conditions d'inscription des dossiers, de radiation et de conservation des informations.

(Circulaire du 12 mars 2004, J.O. du 23-03-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2350 du 12-03-04.

(2)  Voir ASH n° 2112 du 26-03-99.

(3)  Débiteurs dont la situation n'est donc pas irrémédiablement compromise.

(4)  L'administration exige une « déclaration suffisamment précise ». Les secrétariats des commissions tiennent à la disposition des débiteurs un document type.

(5)  Le « reste à vivre » est, pour mémoire, déterminé par rapport au barème de saisie des rémunérations et ne peut jamais être inférieur au montant du revenu minimum d'insertion (RMI) pour une personne seule, quel que soit le nombre de personnes à charge. Soit 417,88  € au 1er janvier 2004, somme majorée de 50 % pour un ménage, soit 626,82  € - Voir ASH n° 2342 du 16-01-04.

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