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Réforme des retraites : des difficultés de mise en œuvre, selon la CNAV

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a dressé, le 17 mars, un premier état des lieux de la mise en œuvre de la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et de ses décrets d'application. A cette occasion, elle a clarifié certaines mesures de la loi Fillon du 21 août 2003 (1).

D'un point de vue général, si la CNAV semble satisfaite du nouveau dispositif, son application laisse toutefois apparaître quelques difficultés, et notamment un retard important dans le traitement des dossiers (2). Elle ouvre d'ailleurs aux assurés voulant partir à la retraite et qui « seraient en situation difficile du fait des délais plus longs qu'à l'habitude » un numéro d'appel, le 0825 809 789, afin que « la solution la plus appropriée possible puisse être rapidement mise en œuvre ». Quoi qu'il en soit, elle a certifié que les assurés ne perdront pas leurs droits et qu'une révision des dossiers aura lieu jusqu'au début de 2005.

Majoration de la durée d'assurance pour les assurés de plus de 65 ans

La majoration de la durée d'assurance a été maintenue et aménagée. Rappelons que pour pouvoir en bénéficier, les assurés doivent, à la date de départ à la retraite, être âgés de plus de 65 ans et avoir cotisé moins de 150 trimestres. Une majoration de 2,5 % leur est alors accordée par trimestre écoulé après leur 65e anniversaire, et ce, dans la limite de 150 trimestres. A compter du 1er janvier 2008, la limite d'assurance sera modifiée (de 150 à 160 trimestres) tout comme son calcul puisqu'il se fera sur l'ensemble de la carrière tous régimes confondus et non plus seulement dans le régime général.

Rachat de cotisations au titre des années d'études supérieures

Cette possibilité, ouverte actuellement uniquement aux assurés âgés de 54 à 60 ans, devrait être étendue, en 2006, à ceux âgés de moins de 54 ans, a indiqué la CNAV.

Elle a également précisé les modalités de calcul du rachat, déjà commentées par voie de circulaire (3). Le décompte des trimestres se fait par périodes de 90 jours successifs et si cette période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années. De plus, pour pouvoir racheter des points dans le régime général, l'assuré doit avoir été affilié au régime général au sortir de ses études et y avoir cotisé au moins un trimestre. Quant aux modalités de paiement, le premier versement doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de l'autorisation de rachat par le régime général et tous les versements doivent être soldés avant le versement de la retraite. Les trop-perçus seront remboursés. Il est possible d'échelonner les versements comme suit :

 pour un trimestre racheté, au comptant ;

 de 2 à 8 trimestres rachetés, au comptant ou par échéances mensuelles sur un ou trois ans (soit 12 ou 36 mensualités) ;

 de 9 à 12 trimestres rachetés, au comptant ou par échéances mensuelles en un, trois ou cinq ans (soit 12,36 ou 60 mensualités).

A titre d'information et sur simple demande de l'assuré, une première estimation du montant de la retraite en cas de rachat de points pour des années d'études supérieures dans le régime général peut être proposée sans qu'aucun versement ne soit réclamé. L'assuré, s'il le souhaite, pourra ensuite prendre contact avec ses caisses de retraite complémentaire pour obtenir une évaluation sur la base des informations fournies par le régime général.

La CNAV indique également que le principe d'une déduction fiscale des rachats semble acquis, mais ses modalités devraient être fixées dans la loi de finances pour 2005.

Minimum contributif

Un double dispositif de revalorisation et de majoration du minimum contributif a été mis en place en 2004 (4). Pour toutes les retraites attribuées avant le 1er janvier 2004, le montant du minimum contributif est revalorisé de 1,7 %pour 150 trimestres d'assurance. Pour tous ceux qui prennent leur retraite depuis le 1er janvier 2004, une majoration supplémentaire de 3 % sera appliquée aux périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré en 2004,2006 et 2008. A titre transitoire, pour 2004, toutes les retraites portées au minimum contributif bénéficieront toutefois de la majoration sans que soient distinguées les périodes cotisées et non cotisées. Mais, dès 2005, et comme le prévoit la loi du 21 août 2003, cette majoration de 3% ne portera plus que sur les années d'assurance acquises par cotisations.

S'agissant des polypensionnés, de nouvelles modalités de calcul sont prévues pour ceux dont la durée d'assurance, tous régimes de base confondus, est supérieure à la durée requise pour le taux plein (160 trimestres en 2004). Le minimum contributif entier sera proratisé par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et la durée d'assurance tous régimes confondus (161 trimestres ou plus). En deçà de 161 trimestres, le minimum contributif est calculé comme pour les monopensionnés (152 trimestres en 2004).

Mesures diverses

S'agissant du dispositif de la surcote après 60 ans, la direction de la sécurité sociale et la CNAV cherchent toujours un accord sur le prochain décret qui doit en fixer les modalités d'application. Pour mémoire, les assurés d'au moins 60 ans qui, après le 1er janvier 2004, prolongent leur activité au-delà du nombre de trimestres requis pour atteindre le taux plein (160 trimestres) bénéficient d'une majoration de leur pension qui devrait être fixée à 0,75 % par trimestre supplémentaire (5).

Concernant la majoration de la durée d'assurance pour enfant, la CNAV précise qu'un trimestre sera accordé, sur justificatif, à la mère d'un enfant mort-né.

Enfin, la caisse attend une lettre du ministère des Affaires sociales pour pouvoir mettre en application la majoration pour parents d'enfant handicapé, même si aucun décret n'est requis.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 05-09-03.

(2)  Selon la CNAV, les dossiers doivent être présentés quatre mois avant la date d'ouverture du droit à la retraite.

(3)  Voir ASH n° 2349 du 5-03-04.

(4)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04 et n° 2348 du 27-02-04.

(5)  Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.

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