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Les mesures pour l'emploi de la loi de programme pour l'outre-mer sont détaillées

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Deux décrets détaillent les modalités d'application de certaines des mesures pour l'emploi de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 (1). Pour mémoire, au-delà du renforcement des mesures d'exonération de cotisations sociales spécifiques à l'outre-mer et de l'assouplissement du recours au titre de travail simplifié, cette loi instaure un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes qualifiés, réforme le contrat d'accès à l'emploi (CAE) pour encourager le recrutement des titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI). Et remanie le congé- solidarité pour favoriser l'embauche des jeunes.

Contrat d'accès à l'emploi

Les décrets précisent d'abord les modalités de mise en œuvre du contrat d'accès à l'emploi (2), spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui s'apparente au contrat initiative-emploi (3), réservé à la métropole. Mais qui, contrairement à ce dernier, n'a pas été réformé et ouvre donc toujours droit à une exonération spécifique de cotisations sociales patronales et à une aide forfaitaire de l'Etat.

Ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur le 1er avril 2004, étendent le bénéfice de ce dispositif aux personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans qui soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit appartiennent aux catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail (handicapés, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d'une pension d'invalidité...), soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an. Sont désormais également concernées par ce dispositif les personnes liées par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire du RMI. Rappelons que l'accès au contrat d'accès à l'emploi avait déjà été étendu aux bénéficiaires d'un emploi-jeunes.

Les textes précisent encore que les durées d'inscription comme demandeur d'emploi exigées pour être éligible au dispositif du contrat d'accès à l'emploi sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Egalement abordée, la question de la durée de la convention liant l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur. Celle-ci est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée ou pour 24 mois (30 mois pour les allocataires du RMI ) suivant la date d'embauche si le contrat est à durée indéterminée. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

L' aide forfaitaire pour chaque titulaire d'un CAE est versée à l'employeur pendant la durée de la convention et, au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance. Les décrets en rappellent les montants et précisent également la périodicité de son versement pour les titulaires du RMI.

Autre précision : le contrat d'accès à l'emploi peut être transféré au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur initial.

Enfin, les modalités de calcul de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale à laquelle ouvre droit la conclusion d'un contrat d'accès à l'emploi sont détaillées.

Congé solidarité

S'agissant de la durée de versement de la participation financière de l'entreprise dans le cadre du congé-solidarité, les textes précisent que celle-ci, qui est en principe au maximum de deux ans, peut être portée à cinq ans dès que l'entreprise a satisfait à la souscription d'assurance requise (4) . Rappelons que ce dispositif, institué par la loi d'orientation pour l'outre- mer du 13 décembre 2000 (5), permet à tout salarié adhérant à une convention de congé-solidarité de cesser, à partir de 55 ans, son activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune de 30 ans au plus. L'intéressé perçoit alors une allocation financée par l'Etat, les collectivités locales et l'entreprise.

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale

Les décrets détaillent également les modalités d'application du dispositif d'exonération de charges sociales. Pour mémoire, cette exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois. Et est égale, dans le cas général, à  « 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30 % ».

Les bénéficiaires de cette exonération sont « les entreprises, employeurs et organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de 11 salariés  ».

Les salariés qui doivent être pris en compte pour l'application de ce seuil sont ceux employés par l'entreprise, tous les établissements situés dans un même département confondus. L'effectif est apprécié en moyenne sur l'année civile et arrondi à l'unité la plus proche. Il est calculé « au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation ». « Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés. »

(Décrets n° 2004-253 et 2004-254 du 19 mars 2004, J.Odu 21-03-2004)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2321 du 22-08-03.

(2)  Voir ASH n° 2285 du 15-11-02.

(3)  Voir ASH n° 2285 du 15-11-02.

(4)  Les employeurs ayant conclu une convention de congé-solidarité sont tenus de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de la contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'organisme désigné par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée.

(5)  Voir ASH n° 2204 du 2-03-01.

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