Le coupon mensuel de la carte orange doit-il être exclu de la réduction tarifaire créée par la loi de solidarité et de renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 (1) ? C'est cette question qui est tranchée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 février 2004.
La Haute Juridiction avait été saisie par le président de l'association « La raison du plus faible » (2), qui contestait la décision du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France d'appliquer aux seuls billets vendus à l'unité ou par carnets - à l'exclusion des autres titres de transport (abonnements, tarifs préférentiels pour jeunes ou familles nombreuses) - la réduction instaurée au profit des plus démunis par la loi SRU.
Le Conseil d'Etat annule cette décision. Il considère, en effet, qu' « eu égard à l'importance que représente, dans l'usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l'objectif de caractère social un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le Syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en œuvre en application de l'article 123 de la loi de solidarité et de renouvellement urbain du 13 décembre 2000 ».
Si les juges suprêmes ne vont pas jusqu'à reconnaître que les dispositions de cette loi s'appliquent, contrairement à ce que soutenait l'association requérante, à toutes les formules tarifaires proposées aux usagers, et notamment à celles qui comportent déjà une réduction par rapport au tarif plein applicable, ils donnent, à tout le moins, un argument de poids à ceux qui réclament la mise en place de la carte orange à demi-tarif pour les publics les plus en difficulté.
(1) L'article 123 de la loi SRU permet aux personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond de ressources fixé pour bénéficier de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, quel que soit leur lieu de résidence, d'avoir accès aux transports urbains avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou de recevoir, sous toute autre forme, une aide équivalente - Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.
(2) Voir ASH n° 2199 du 26-01-01.