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Adoption de la directive sur le droit de séjour et de libre circulation des citoyens de l'Union

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Le Parlement européen a adopté, le 10 mars, la directive sur « le droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ». Ce document a d'abord une vertu de simplification car il rassemble et codifie des textes communautaires auparavant épars (1) et l'abondante jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Il introduit ensuite plusieurs mesures nouvelles destinées à faciliter la circulation et le séjour des citoyens dans les 25 Etats que comptera l'Union à partir du 1er mai prochain : suppression de la carte de séjour, instauration d'un droit de séjour permanent (après cinq ans), limitation stricte des possibilités d'expulsion. Ce texte doit encore être validé par les juristes linguistes avant d'être publié au Journal officiel. Chaque Etat membre aura ensuite un délai de deux ans pour le transposer dans sa législation nationale.

Le droit à l'entrée et au séjour

Pour un séjour inférieur à trois mois, les citoyens de l'Union ont le droit de demeurer dans l'Etat d'accueil sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre sont dispensés de l'obligation de visa d'entrée s'ils sont en possession de la carte de séjour de l'Etat membre d'origine en cours de validité. Aucun visa de sortie ne peut être exigé. Pour un séjour de plus de trois mois, le séjour est de droit pour quatre catégories de citoyens de l'Union :

 le travailleur salarié ou non salarié, sans autre condition ;

 l'étudiant ou la personne en formation professionnelle qui justifie d'une assurance maladie complète dans l'Etat d'accueil et garantit, par déclaration, disposer de ressources suffisantes ;

 tout autre citoyen de l'Union qui « dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil au cours de son séjour et d'une assurance maladie complète dans l'Etat d'accueil »  ;

 les membres de la famille (2) qui accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union déjà installé (3).

Les travailleurs frappés d'une incapacité de travail temporaire, après une maladie ou un accident, en chômage « involontaire » ou en formation professionnelle conservent leur droit de séjour.

L'obligation d'une carte de séjour est supprimée sauf pour les membres de la famille non ressortissants de l'Union. L'enregistrement auprès des autorités du lieu de résidence peut être exigé.

Un droit de séjour permanent est reconnu aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles- même d'une autre nationalité - qui ont séjourné dans l'Etat d'accueil, conformément aux conditions fixées par la directive, au cours d'une période continue de cinq ans, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par une absence plus longue dûment justifiée (obligations miliaires, grossesse, maladie grave, études ou formation professionnelle, détachement pour raisons professionnelles). Cette condition de durée minimale de résidence est assouplie pour les retraités (trois ans), les personnes atteintes d'une incapacité permanente de travail (deux ans), celles bénéficiant d'une prestation dans l'Etat d'accueil à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle (pas de minimum) et les travailleurs frontaliers (trois ans).

Les droits connexes

Le droit au séjour implique pour les membres de la famille du citoyen de l'Union d'avoir « une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié ». Il donne droit aux services et aux prestations sociales dans les mêmes conditions que les nationaux.

Chaque citoyen de l'Union et les membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, bénéficient en effet dans l'Etat d'accueil de l'égalité de traitement dans le domaine d'application du traité. Par dérogation à ce principe, l'Etat d'accueil n'est cependant pas obligé d'accorder une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour. Il n'est pas non plus tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides aux études ou à la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leurs familles.

La fin du droit au séjour

La directive précise que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi longtemps « qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil ». Une mesure d'éloignement ne peut donc pas être la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale. L'Etat d'accueil doit examiner si les difficultés sont d'ordre temporaire et prendre en compte la durée du séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée.

En aucun cas une mesure d'éloignement ne peut être arrêtée à l'encontre de travailleurs salariés, de non-salariés ou de demandeurs d'emploi- tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés -, si ce n'est pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique. De la même manière, « l'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis d'entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil ne constitue pas un motif suffisant pour prendre une mesure d'éloignement ».

De façon plus générale, la limitation du droit d'entrée ou de séjour tel que reconnu par cette directive ne peut être motivée que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Elle ne peut être invoquée à des fins économiques. Elle doit respecter le principe de proportionnalité et être fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné, représentant « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Les justifications tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver une telle mesure.

(Directive à paraître au Journal officiel de l'Union européenne. Communiqué IP/04/319 de la Commission européenne du 10 mars 2004, document 13263/03 du Conseil de l'Union européenne du 11 novembre 2003, rapport A5-090/2004 du Parlement européen fait par Giacomo Santini)
Notes

(1)  Neuf directives et deux règlements visaient les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants, les personnes sans emploi, etc.

(2)  La famille est définie comme comprenant le conjoint ou le partenaire « avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré » si dans l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage ; les descendants directs des deux conjoints âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge ; les ascendants directs à charge. La directive indique que l'Etat d'accueil « doit favoriser l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée » ainsi que tout autre membre de la famille, à charge ou faisant partie du ménage.

(3)  En cas de décès du citoyen de l'Union, de divorce, d'annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l'Etat d'accueil conservent, sous certaines conditions pour les étrangers, leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle.

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