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Un décret tire les conséquences de la loi décentralisant le RMI

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Près de trois mois après l'adoption de la loi décentralisant le revenu minimum d'insertion (RMI) (1), un décret tire les conséquences du transfert aux présidents des conseils généraux de compétences antérieurement dévolues aux préfets, en « toilettant » les dispositions réglementaires régissant le dispositif. Il apporte, au surplus, une précision sur la domiciliation des demandeurs de RMI sans domicile fixe (2). La loi du 18 décembre 2003 confie désormais au président du conseil général le soin de désigner, dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, l'organisme tenu de recevoir toute déclaration de domicile et prévoit qu'en cas de carence du président du conseil général, après une mise en demeure restée sans résultat, l'organisme en question est désigné par le préfet. Le décret précise que ce délai de mise en demeure ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois.

Toilettées également, les dispositions réglementaires particulières applicables aux départements d'outre-mer. Plusieurs aménagements y sont par ailleurs apportés. Le décret fixe notamment la nouvelle composition des agences départementales d'insertion, modifiée par la loi du 18 décembre 2003 (3). Il ouvre, par ailleurs, la possibilité de conclure des contrats d'insertion par l'activité - auparavant réservée aux bénéficiaires du RMI, à leur conjoint ou concubin - au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et modifie les règles relatives à la prise en charge par l'agence d'insertion des frais engagés pour permettre aux salariés recrutés sous un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée. Enfin, le service de l'allocation de revenu de solidarité est désormais assuré par les caisses d'allocations familiales dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département. Cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en œuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.

(Décret n° 2004-230 du 16 mars 2004, J.O. du 17-03-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2341 du 9-01-04.

(2)  Pour mémoire, le droit au RMI est subordonné à une condition de résidence, qui détermine l'ouverture du droit et le lieu de dépôt de la demande. Les personnes sans résidence stable doivent donc élire domicile auprès d'une association agréée pour pouvoir demander le RMI.

(3)  Voir ASH n° 2342 du 16-01-04.

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