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Les blessures sur un fœtus sont punissables s'il y a décès après la naissance

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Si, dans deux arrêts des 29 juin 2001 et 25 juin 2002, la Cour de cassation a jugé que le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant encore dans le sein maternel ou qui n'est pas né vivant, ne peut être condamné au titre du délit d'homicide involontaire, elle semble aujourd'hui quelque peu faire évoluer sa position. Par une décision récente, la Haute Juridiction nuance, en effet, sa jurisprudence dans un cas où, il est vrai, l'enfant n'est plus à naître mais est bien né vivant et décédé une heure après des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc reçu avant sa naissance.

Dans cette affaire, une jeune femme, enceinte de huit mois, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation. Après césarienne, elle a donné le jour à un garçon qui a succombé dans l'heure.

La conductrice à l'origine de l'accident a été condamnée, en première instance, à un an d'emprisonnement avec sursis, à 762  € d'amende et 18 mois de suspension du permis de conduire pour homicide involontaire en application de l'article 221-6 du code pénal. Une position confirmée en janvier 2003 par la cour d'appel de Versailles qui a jugé que l'intéressée, en n'ayant pas maîtrisé son véhicule, avait « causé la mort de l'enfant ».

A son tour saisie par le procureur général de Versailles qui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, soutenait que l'enfant à naître ne pouvait être considéré comme victime, la chambre criminelle de la Haute Cour formule la même analyse que les juges du fond. Et rejette donc le pourvoi.

Ce faisant, elle semble donc atténuer sa jurisprudence : même si l'enfant est né vivant, il est bien décédé du fait de blessures reçues avant sa naissance et l'auteur de l'accident est donc jugé pour des faits commis sur un fœtus. Et la qualification d'homicide involontaire serait applicable à un enfant né vivant quelle que soit sa viabilité (alors qu'elle ne serait pas retenue s'il était né mort). Cette décision - qui révèle donc les imperfections entourant le statut pénal de l'enfant à naître - prend un relief particulier alors que, par deux fois, en 2003 - dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, d'une part (1), et dans celui de l'examen de la loi Perben II, d'autre part (2)  -, la création d'un délit d' « interruption involontaire de grossesse » a été évoquée, puis finalement écartée, car jugée trop polémique.

(Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82344, disponible sur www.legifrance.gour.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2307 du 18-04-03 et n° 2309 du 2-05-03.

(2)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 et n° 2337 du 12-12-03.

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