Jusqu'à présent simplement assimilé à un diplôme de niveau II (maîtrise), le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (Cafdes) vient d'être homologué, pour trois ans, comme diplôme de niveau I par la commission nationale de la certification professionnelle (1). Il est donc désormais inscrit de droit, à ce niveau, au répertoire national de la certification professionnelle. Décision que les promoteurs de la réforme du Cafdes espéraient afin, surtout, de renforcer son attractivité par rapport au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), également de niveau I (2).
« Quelles conséquences » pour les directeurs d'établissement de classe 1 de la convention collective de 1966 ?, s'interroge le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), dans un communiqué du 1er mars. « Le fait de posséder le Cafdes entraîne-t-il automatiquement un changement de classement » pour l'intéressé et donc une revalorisation salariale ? Pour le syndicat, « rien n'est automatique. Il faut obtenir l'accord du financeur préalablement ». En outre, conformément à la convention collective, « le classement en qualité de cadre classe 1 niveau I suppose qu'à l'embauche, l'employeur ait exigé un diplôme de niveau I (alors que l'accès à la fonction de direction est prévue conventionnellement au niveau II) ».
Interrogée par les ASH, la direction générale de l'action sociale adopte la même solution : « les employeurs n'ont pas d'obligation de procéder au reclassement ». Elle rappelle que, dans la convention collective de 1966, la classification des cadres intervient à partir du niveau de qualification, mais aussi du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie, deux autres « critères essentiels ». « Le fait que le Cafdes n'était pas précédemment homologué et qu'il l'est désormais au niveau I [...] ne peut, a priori, avoir d'incidence que pour les personnes qui [...] ont le Cafdes, mais aucun autre diplôme de niveau I » et qui « remplissent actuellement des fonctions dont le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie devraient les conduire à une meilleure classification s'ils justifiaient d'un diplôme de niveau I », conclut-elle.
(1) Le point de départ du délai de trois ans est la date de l'arrêté d'homologation qui doit paraître au Journal officiel.
(2) Voir ASH n° 2256 du 29-03-02, p.