Par un avis du 16 février 2004, le Conseil d'Etat explique dans quelle mesure l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 est applicable, pour l'exercice budgétaire 2002, alors que le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 n'était pas encore paru. Pour mémoire, jusqu'à l'intervention de cette loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, les prévisions budgétaires des établissements et services sociaux et médico- sociaux étaient considérées comme tacitement approuvées si l'autorité compétente à qui elles devaient être soumises n'avait pas fait connaître sa décision avant le 1er mars de l'année à laquelle elles se rapportaient.
L'article L. 314-7, II a inversé la donne : il a ainsi mis fin à la procédure d'approbation tacite des prévisions de charges et de produits d'exploitation qui interviennent avant la fixation des tarifs par l'autorité compétente au profit d'une approbation expresse (1). Ce texte renvoyait, toutefois, à un décret - paru depuis - le soin de préciser certaines de ces modalités de mise en œuvre. Malgré cela, la Haute Juridiction considère que l'application de cette nouvelle règle « n'est pas manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires en précisant les modalités », « la substitution de l'exigence d'une décision expresse au mécanisme d'approbation tacite auparavant prévu par la loi [étant] dissociable des autres modifications apportées au régime budgétaire de ces établissements et services » sociaux et médico-sociaux, « notamment celles dont l'entrée en vigueur doit être regardée comme subordonnée à l'intervention » de ce décret. Dès lors, la disposition de l'article L.314-7 mettant fin à la procédure d'approbation tacite des prévisions budgétaires est bien entrée « en vigueur dans les conditions du droit commun, un jour franc après la publication de cette loi au Journal officiel, soit le 5 janvier 2002 ». Aussi, retenant la même position que l'administration dans une circulaire de février 2002 (2), le Conseil d'Etat estime-t-il, s'agissant des procédures d'approbation des prévisions budgétaires relatives à l'année 2002 - qui étaient en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi - que « les organismes en cause ne pouvaient se prévaloir à cette date d'aucune situation juridiquement constituée ». En conséquence, la suppression du régime de l'approbation tacite s'est appliquée immédiatement à ces procédures.
De même, les sages du Palais-Royal formulent une analyse similaire à propos de l'article L. 314-7, III qui définit les conditions dans lesquelles l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier les prévisions de charges ou de produits, jugeant qu'il est suffisamment précis pour être applicable en l'absence de dispositions réglementaires, d'autant que, sur ce point, la loi n'en prévoyait d'ailleurs pas. Il est donc entré en vigueur immédiatement.
(1) Voir ASH n° 2254 du 15-03-02. Les décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits intervenant après la fixation des tarifs par l'autorité tarifaire sont, au contraire, opposables à cette dernière si elle n'a pas fait connaître son opposition dans un certain délai (8 jours, selon le décret du 22 octobre 2003).
(2) Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.