Après les arrêts de la Cour de justice européenne estimant que le temps de repos pris sur le lieu de travail (astreinte) devait être considéré dans son intégralité comme du temps de travail au sens des règles communautaires (1), la révision de la directive communautaire de 1993 sur le temps de travail semble devenir une nécessité aux yeux des institutions européennes. D'autant que la Cour de justice européenne a été, une nouvelle fois, saisie d'un litige par le Conseil d'Etat qui doit statuer sur la requête de la CGT, la CFDT Santé-sociaux et FO visant à l'annulation du décret de 2001 sur les temps d'équivalence (2).
A l'occasion du Conseil des ministres de l'Emploi et de la Politique sociale, qui s'est tenu le 4 mars, la Commission européenne a annoncé qu'elle pourrait proposer un nouveau texte avant l'été. La première consultation des partenaires sociaux, entamée en décembre, devrait en effet être close fin mars. Elle porte sur quatre points : deux précis (plus grande flexibilité dans la gestion du temps de travail -périodes de référence, astreintes et définition du temps de travail - et suppression de la dérogation individuelle à la limite de 48 heures par semaine) ; et deux autres plus flous (sécurité et santé des travailleurs, conciliation des vies professionnelle et familiale).
Les experts gouvernementaux réunis en groupe de travail sur la santé publique avaient auparavant fait part de leur inquiétude quant à l'impact possible sur les budgets de santé d'une application intégrale de la jurisprudence de la Cour (3) et recommandé un assouplissement de la directive sur le temps de travail sur deux points : la prise en compte du temps de garde et le choix du moment du repos compensateur.
Le Parlement européen s'est prononcé, lui, en faveur de la suppression de la dérogation individuelle à la limite hebdomadaire de 48 heures et d'une nouvelle proposition de la Commission sur le temps de travail, mais a, en revanche, évité de trancher face au problème des heures d'équivalence (4).
(1) Arrêts Simap (c-303/98 du 2 octobre 2000) et Jaeger (c-151/02 du 9 septembre 2003) de la Cour de justice européenne - Voir ASH n° 2325 du 19-09-03.
(2) Voir ASH n° 2339 du 26-12-03. Deux questions ont été posées aux juges européens. La définition du temps de travail telle qu'elle est faite au niveau communautaire doit-elle s'appliquer également aux seuils définis au niveau national ? Le mécanisme de pondération des heures d'équivalence tel que défini en droit français est-il compatible avec la directive communautaire de 1993 ? (aff. Dellas C-14/04, J.O.U.E. C 59 du 6-03-04).
(3) Document 6397/04 du Conseil de l'Union européenne du 17 février 2004. Leur inquiétude est partagée par la présidence irlandaise de l'Union européenne, dans une note remise à toutes les délégations (document 6548/04 du Conseil de l'Union européenne du 20 février 2004).
(4) En votant un rapport d'initiative du député espagnol Alejandro Cercas Alonso (rapport 026/2004 du Parlement européen voté le 12 février 2004).