Après avoir déjà annulé plusieurs arrêtés fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat - et, en dernier lieu, celui du 13 décembre 2001 (1) -, le Conseil d'Etat invalide celui du 22 novembre 2002. Pour mémoire, la tutelle ou curatelle d'Etat sur les majeurs protégés peut, sur délégation préfectorale, être confiée à des associations, celles-ci étant indemnisées de leurs frais par l'Etat.
La Haute Juridiction reprend le même argumentaire que pour l'arrêté du 13 décembre 2001. De fait, elle juge illégale la pratique d'une rémunération différenciée entre, d'un côté, les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et, de l'autre, celles attribuées aux autres organismes. Pour les sages du Palais-Royal, « la différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, en tant qu'elle est fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat ». Le mécanisme de double tarification porte donc atteinte au principe d'égalité.
Avec cette affaire, le contentieux semble désormais définitivement épuisé, le contexte réglementaire ayant changé depuis. En effet, un arrêté du 22 décembre 2003 a, pour la première fois, aboli cette pratique de rémunérations différenciées (2).
(1) Voir ASH n° 2321 du 22-08-03.
(2) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.