Le ministre de la Justice, Dominique Perben est satisfait. Le Conseil constitutionnel a validé, le 3 mars, l'essentiel de sa loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II. Un texte définitivement adopté par le Parlement le 11 février (1).
La Haute Juridiction censure néanmoins deux dispositions. La première dans le cadre de la nouvelle incrimination de « bande organisée », qui peut notamment être utilisée en cas d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière. Sur ce point, les neuf sages ont globalement approuvé cette infraction considérant qu'elle présentait un caractère suffisamment grave et complexe pour justifier, dans leur principe, des procédures exceptionnelles au cours de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction. Ils ont toutefois invalidé la disposition qui prévoyait que la procédure commencée sur des faits paraissant commis en « bande organisée » demeure valable même si cette circonstance aggravante n'était finalement pas retenue. Le conseil a également assorti le dispositif de certaines réserves. Il estime ainsi que l'action des organismes humanitaires d'aide aux étrangers ne saurait relever des délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers.
Le Haute Instance du Palais-Royal a, par ailleurs, accepté l'introduction du dispositif du « plaider-coupable », mais a censuré l'article prévoyant une audience à huis clos pour homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu.
En revanche, le Conseil a jugé conforme à la Constitution, dans sa totalité, la création d'un fichier des auteurs d'infractions sexuelles comportant les adresses des personnes inscrites. Ce, même en ce qui concerne les dispositions applicables aux mineurs. Les sages justifient leur position, dans un communiqué joint à la décision, par « l'intérêt général s'attachant à ce que soient fournis à l'autorité judiciaire des moyens d'éviter le renouvellement de crimes ou de délits sexuels, en particulier sur la personne des mineurs ». Ils jugent également que des garanties suffisantes sont « apportées aux personnes inscrites, notamment du point de vue de la confidentialité des données et de leur possibilité d'effacement ».
(1) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.