Recevoir la newsletter

La CNAV commente les modalités de rachat des annuités manquantes pour la retraite

Article réservé aux abonnés

Dans la perspective de l'allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 réformant les retraites donne la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de trois ans (12 trimestres), leurs cotisations pour les années d'études supérieures précédant l'affiliation au régime et ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme, ainsi que pour les années au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres (1). La caisse nationale de l'assurance vieillesse commente ce dispositif dont les modalités ont déjà été précisées par décret pour les demandes reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 (2).

Cette faculté est ouverte aux personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de dépôt de leur demande. Toutefois, à titre dérogatoire, seules les personnes âgées, à la date de dépôt de leur demande, d'au moins 54 ans et de moins de 60 ans en 2004 peuvent prétendre au versement pour la retraite. « Il en résulte pour 2005 que seules les demandes déposées par les personnes âgées d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans à la date du dépôt seront recevables », précise la caisse (3).

Le droit au rachat n'est pas ouvert aux assurés dont la pension de retraite du régime général a été liquidée et à ceux ayant déjà obtenu la prise en compte de 12 trimestres au régime général au titre d'un précédent versement pour la retraite. Toutefois, certains assurés ayant déjà racheté des trimestres dans le cadre de certaines dispositions (affiliations tardives, personnes assistant un invalide, détenus, rapatriés...) peuvent bénéficier de ce dispositif.

Deux types de périodes sont concernées dont les modalités de décompte sont explicitées. Il s'agit, en premier lieu, des années incomplètes, c'est-à-dire celles ayant donné lieu à affiliation au régime général à quelque titre que ce soit (report d'un salaire suite à affiliation obligatoire ou volontaire, report de périodes assimilées) et qui n'ont pu permettre de valider, pour chaque année civile, quatre trimestres d'assurance vieillesse.

Sont également visées les années d'études supérieures accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes préparatoires du second degré. L'assuré doit avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis dans une grande école ou classe préparatoire. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'un rachat. En tout état de cause, durant la période d'études, l'assuré ne doit avoir été affilié à aucun régime obligatoire de retraite français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Le rachat ne peut porter que sur 12 trimestres au maximum. En cas de limitation de la période - soit parce que la demande de l'assuré concerne un nombre supérieur à 12 trimestres, soit parce que la durée utile à l'assuré est inférieure à celle initialement demandée -, le rachat doit être effectué dans l'ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne. En outre, la prise en compte du versement pour la retraite ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres retenu au titre d'une année civile au régime général.

L'assuré qui souhaite racheter des annuités a le choix entre un versement pour la retraite au titre du taux seul - qui contribue à atténuer le coefficient de minoration du taux de la pension mais n'est pas pris en compte pour la détermination de la durée d'assurance permettant le calcul de la pension - ou au titre du taux et de la durée d'assurance qui, dans ce cas, concourt non seulement à l'atténuation du coefficient de minoration mais est également retenu pour le calcul de la durée d'assurance.

S'agissant du coût du rachat, il est égal au produit du nombre de trimestres admis au rachat par la valeur d'un trimestre qui varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'appréciation retenue, de l'option qu'il a choisie, et compte tenu du montant moyen annuel de ses ressources comparé à trois tranches de revenus. Rappelons que le barème des versements a été diffusé par arrêté (4). En ce qui concerne la date d'appréciation des éléments pris en compte pour déterminer ce coût, la circulaire précise qu'en accord avec la direction de la sécurité sociale, « il a été décidé de retenir la date de première manifestation de l'assuré plutôt que, comme le prévoient les articles du code de la sécurité sociale concernés, la date à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ». Une telle mesure évite que l'assuré ne puisse être pénalisé par la durée d'instruction de son dossier, explique la caisse. Laquelle détaille également la procédure à suivre.

(Circulaire CNAV n° 2004/11 du 26 février 2004, disponible sur le site www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(2)  Voir ASH n° 2341 du 9-01-04.

(3)  Un assuré qui aura 55 ans le 1er janvier 2006 devra attendre la parution des dispositions qui entreront en vigueur à compter de cette date.

(4)  Voir ASH n° 2341 du 9-01-04.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur