Recevoir la newsletter

Les instructions de Nicolas Sarkozy pour l'application de la loi sur l'immigration

Article réservé aux abonnés

Deux mois après la publication au Journal officiel de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1), le ministre de l'Intérieur la décrit et la commente dans une volumineuse circulaire. Nicolas Sarkozy y prend soin notamment de distinguer les dispositions d'application immédiate (c'est-à-dire entrées en vigueur le 29 novembre 2003) de celles qui doivent au préalable faire l'objet de décrets d'application. Il apporte, au-delà, un certain nombre de précisions pour aider les préfets dans leur lecture de la loi.

L'attestation d'accueil

L'entrée en vigueur des nouvelles règles- plus strictes - entourant la délivrance de l'attestation d'accueil indispensable à tout étranger venant en France pour une visite privée ou familiale de moins de trois mois est ainsi subordonnée à la publication de décrets. Les préfets sont toutefois invités à rappeler aux maires, dorénavant seuls habilités à délivrer les attestations et autorisés à refuser de le faire, qu'ils ont d'ores et déjà le droit de ne pas valider celles qui sont entachées de fraude, par application des principes généraux du droit administratif. On se souvient par ailleurs que chaque demande de validation d'une attestation d'accueil doit dorénavant être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, au cas où l'étranger n'y pourvoirait pas, les frais de séjour de ce dernier pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de 3 mois à compter de son entrée dans l'Espace Schengen. Dans la limite, toutefois, indique la loi, du « montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'attestation d'accueil ». Ce montant s'élève à 47,80  € par jour actuellement, précise le ministre.

La nouvelle obligation, imposée à certaines catégories d'étrangers souhaitant se rendre en France, de souscrire en plus une assurance pour couvrir les dépenses résultant de soins qu'elles pourraient engager sur le territoire suppose également un décret. Précision du ministre : l'attestation de souscription d'assurance médicale devra garantir la prise en charge non seulement des soins reçus pendant la période de séjour régulier, mais également de ceux reçus au-delà de la durée légale de présence en France de l'étranger, mais ayant débuté au cours de la période de séjour régulier.

L'application de la loi dans le temps

Quelques-unes des dispositions relatives au séjour des étrangers doivent aussi attendre la parution de décrets avant d'entrer en application. Tel est le cas du dispositif particulier prévu pour permettre aux étudiants étrangers ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour de poursuivre leurs études dans l'Hexagone ou encore des nouvelles règles encadrant plus sévèrement la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers malades. Il en est de même pour celles confiant aux maires le soin d'instruire en premier les demandes de regroupement familial.

Les autres mesures relatives au séjour, qui visent pour l'essentiel à redéfinir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire et de la carte de résident, ne nécessitent pas de texte réglementaire. S'appliquent-elles aux situations en cours ? Le ministre rappelle la règle en la matière : les dossiers en cours d'instruction qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision sont soumis aux dispositions de la loi nouvelle, même si la demande a été présentée sous l'empire des anciennes dispositions. Il demande toutefois aux préfets « d'apporter des tempéraments à ce principe », notamment lorsque la procédure d'instruction préalable à la décision est achevée. Et les invite ainsi à « ne pas rouvrir l'instruction d'une demande de titre de séjour en application des nouvelles dispositions, lorsqu'une décision favorable leur est proposée au terme d'une instruction conduite sur la base des textes antérieurement applicables ». Ce tempérament ne devrait concerner que les décisions de principe qui sont plus favorables aux intéressés. En effet, précise la circulaire, « dès lors que le titre de séjour n'a pas été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi, il y aura lieu, dans tous les cas où la loi nouvelle est plus favorable et où une décision de principe de refus de séjour aura été prise, de réinstruire la demande à la lumière des dispositions de la nouvelle loi ».

La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

Le ministre revient sur les nouvelles conditions imposées aux étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Et notamment sur celles pesant sur les parents d'enfants français, qui doivent désormais prouver qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. « Le défaut de ressources ne doit pas être un obstacle à l'admission au séjour du demandeur, dès lors que celui-ci établit par tout autre moyen remplir ses obligations légales en matière de surveillance et d'éducation de l'enfant », indique la circulaire.

Pour les étrangers conjoints de Français désireux d'obtenir cette même carte et soumis, quant à eux, à une nouvelle condition de « maintien de la communauté de vie », Nicolas Sarkozy précise qu'une déclaration sur l'honneur, signée des deux époux et attestant que la vie commune n'a pas cessé suffira « dans la majorité des cas » à satisfaire cette exigence. « Ce n'est qu'en cas de doute sur la réalité de la vie commune (mariage ancien et date d'entrée en France ou demande récente, mariage conclu par un étranger en situation irrégulière, etc.) que des justificatifs complémentaires, voire le déclenchement d'une enquête de police, pourront être respectivement exigés et envisagés pour la délivrance du titre. »

La carte de résident

Ces étrangers mariés à un Français ne peuvent dorénavant accéder au statut de résident que deux ans après leur mariage. Deux ans au cours desquels ils sont censés ne pas avoir interrompu leur communauté de vie. Comment le prouver ?Par la présentation, en plus de la déclaration sur l'honneur, de « tout document susceptible d'établir la vie commune des époux (bail, quittances de loyer, quittances EDF-GDF, avis d'imposition fiscale, déclaration de revenus signée par les deux époux, justification d'un compte bancaire ou postal joint et régulièrement alimenté...)  ».

Les mariages simulés

Ce fut un des camouflets infligés par le Conseil constitutionnel à la loi sur l'immigration telle que souhaitée par le ministre de l'Intérieur : la censure par les neuf sages des dispositions prévoyant que le fait, pour un étranger désireux de se marier en France, de ne pas justifier de la régularité de son séjour constitue un indice sérieux laissant présumer un mariage de complaisance. Le pensionnaire de la Place Beauvau avait prévenu que ces dispositions reviendraient sous une autre forme, dans un autre texte. Promesse tenue. La circulaire précise que le fait, pour un futur époux, d'être en situation irrégulière « ne justifie pas dans tous les cas la saisine du procureur de la République » mais « constitue un indice d'un mariage de complaisance ». « Les maires pourront donc désormais s'appuyer notamment sur cette circonstance. » Et les préfets « participeront à toute démarche utile sur les dossiers individuels posant des difficultés au regard de la réalité de l'intention matrimoniale ».

Les autres dispositions

Nicolas Sarkozy détaille encore toutes les modifications apportées par la loi en matière d'éloignement (reconduite à la frontière, rétention administrative) et souligne qu'elles sont immédiatement applicables, « y compris pour l'exécution de décisions d'éloignement prises antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ».

Il revient également sur la suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants communautaires, pour attirer l'attention des préfets sur le fait que ces étrangers conservent la possibilité d'en demander un pour des motifs de convenance personnelle.

Le ministre évoque enfin les régimes juridiques applicables aux ressortissants des Etats liés à la France par des conventions bilatérales relatives à la circulation et au séjour et indique qu'il fera un point détaillé sur leur spécificité dans une autre circulaire, qui tiendra compte notamment du troisième avenant à l'accord franco-algérien (2) et du deuxième avenant à l'accord franco-tunisien (3), entrés en vigueur récemment.

(Circulaire NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2236 du 5-12-03 et n° 2338 au 19-12-03.

(2)  Voir ASH n° 2292 du 3-01-03.

(3)  Voir ASH n° 2330 du 24-10-03.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur