La commission d'homologation chargée, dans la fonction publique territoriale (FPT), de se prononcer sur l'équivalence entre les diplômes européens et ceux délivrés en France, doit tenir compte non seulement des connaissances qu'atteste le diplôme étranger, mais aussi, lorsque ces dernières ne permettent pas une correspondance complète avec le diplôme français, des connaissances acquises par l'intéressé après l'obtention de son diplôme dans le cadre d'une expérience pratique. C'est ce qu'a décidé, le 4 février, le Conseil d'Etat.
En l'espèce, deux Belges, qui faisaient état d'une expérience professionnelle de dix ans dans leur pays d'origine en qualité d'éducateur spécialisé après avoir obtenu un diplôme belge ouvrant l'accès à ces fonctions, s'étaient vu interdire la possibilité de concourir pour un tel emploi dans la FPT française. La commission d'homologation des diplômes européens pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale avait, en effet, dans deux décisions, refusé d'assimiler le diplôme belge qu'ils détenaient au diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé en raison de l'insuffisance quantitative des stages préalables à la délivrance de ce diplôme. Ce, sur la base d'un décret du 30 août 1994 dont l'article 4 dispose que « la commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir ».
Mais le Conseil d'Etat annule ces deux décisions. La Haute Juridiction considère, en effet, que les missions confiées à la commission d'homologation par le décret du 30 août 1994 méconnaissent les dispositions de la directive européenne n° 92-51 du 18 juin 1992. Selon cette dernière, l'autorité compétente d'un Etat membre d'accueil ne peut refuser à un ressortissant d'un autre Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à une profession réglementée si ce dernier, titulaire d'un ou plusieurs titres de formation, a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans (ou une période équivalente à temps partiel) au cours des dix années précédentes. Il en est de même si l'intéressé qui n'a ni titre ni diplôme a exercé cette profession dans un autre Etat membre pendant trois ans consécutifs au cours des dix années précédentes.
Ainsi, pour le Conseil d'Etat, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive précitée.