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Une directive harmonise le statut des résidents de longue durée

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Après une négociation difficile et un accord politique obtenu en juin dernier (1), la directive sur le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Visant à harmoniser les statuts de ces résidents et leurs conditions de séjour, elle doit encore être transposée dans tous les Etats membres de l'Union (2) avant le 23 janvier 2006. Précisons qu'avant cette date, elle ne confère aucun droit direct à ses bénéficiaires. Passé cette date ou en cas de transposition non conforme, des plaintes pourront être déposées devant les tribunaux nationaux (procédure judiciaire) ou la Commission européenne (procédure politique).

Ce dispositif ne concerne pas les réfugiés, les demandeurs d'asile, ni les bénéficiaires de la protection temporaire ou subsidiaire, les étudiants, les travailleurs saisonniers ou temporaires, les membres de corps diplomatiques. Les dispositions plus favorables des accords bilatéraux signés au niveau européen (avec la Turquie par exemple) ou au niveau national continuent de s'appliquer.

Ce texte ne présente pas de changements radicaux en ce qui concerne l'octroi du statut de résident de longue durée. Mais, une fois ce statut obtenu dans un Etat membre, il devrait permettre, plus facilement qu'aujourd'hui, la circulation et le libre établissement de ces étrangers dans un autre pays de l'Union.

Les conditions d'octroi du statut de résident de longue d urée

Le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée est la durée de résidence sur le territoire d'un Etat membre. Ce dernier accorde ainsi ce statut à l'étranger qui y a résidé, « de manière légale et ininterrompue », pendant les cinq années qui ont « immédiatement » précédé l'introduction de sa demande. Certaines périodes de séjour (travail au pair, travail saisonnier, détachement, permis de séjour limité) ne sont pas prises en compte ; d'autres ne le sont qu'à moitié (séjour pour études ou formation professionnelle). Les périodes d'absence du territoire sont prises en compte lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois (une durée plus longue peut être prévue).

Le ressortissant doit fournir la preuve qu'il dispose de «  ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné ». Le ressortissant doit justifier également d'une «  assurance maladie pour tous les risques normalement couverts » pour les ressortissants de l'Etat membre concerné. Des conditions d'intégration ou de logement approprié peuvent également être exigées.

Signalons que la loi du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité »   (3) a introduit dans le droit français certaines conditions contenues dans la directive, notamment celles relatives à la durée de résidence et à l'intégration.

La procédure

Après le dépôt d'un dossier, la décision doit être rendue, sauf cas exceptionnel, dans les six mois. Le statut est de droit si toutes les conditions sont remplies. Il peut être refusé pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique. Ce refus ne peut être justifié par des raisons économiques. Le statut est permanent. Il donne lieu à un permis de séjour « d'au moins cinq ans »   (4), renouvelable « de plein droit, au besoin sur demande ».

La perte du statut

Le résident de longue durée perd le droit au statut dans cinq cas : obtention frauduleuse, expulsion, absence du territoire de l'Union pendant 12 mois consécutifs ou du territoire de l'Etat membre pendant six ans (condition qui peut être assouplie), acquisition du statut de résident dans un autre Etat, menace pour l'ordre public. Une mesure d'éloignement (expulsion) peut également être prise à l'encontre d'un résident de longue durée « lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ». A noter que l'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne « en aucune façon le retrait ou la perte du statut ».

L'égalité de traitement

Le résident bénéficie d'une égalité de traitement avec les nationaux dans huit domaines :

  l'emploi  : accès à un emploi salarié ou à une activité non salariée, conditions d'emploi, de travail et de rémunération. L'Etat peut maintenir des restrictions pour certaines professions ou en cas d'exercice de l'autorité publique ;

  l'éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d'études. La preuve d'une connaissance appropriée de la langue peut être exigée ;

  la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels ;

  la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la législation nationale. L'égalité de traitement dans ce domaine peut être limitée aux « prestations essentielles », par exemple le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Une condition de résidence peut aussi être imposée ;

  les avantages fiscaux  ;

  l'accès aux biens et aux services, y compris les procédures d'attribution d'un logement ;

  la liberté d'association, d'affiliation et d'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter ;

  la libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Etat concerné.

Le champ de l'égalité de traitement peut être étendu à d'autres domaines sur décision nationale.

Le libre établissement dans un autre Etat membre

Le résident de longue durée a le droit de séjourner et de s'établir pour une période dépassant trois mois sur le territoire d'un autre Etat membre que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée. Ce droit est cependant soumis à de nombreuses réserves. L'Etat accueillant peut ainsi limiter l'accès en raison de la situation de son marché du travail.

Les conditions et la procédure d'octroi du permis de séjour sont sensiblement identiques à celles fixées pour le titre de résident de longue durée (voir ci-dessus), notamment en ce qui concerne les « ressources stables et régulières », l'assurance maladie et les conditions de logement. Une condition d'intégration peut aussi être imposée ainsi que l'obligation de suivre des cours de langue. La demande doit être examinée dans un délai maximal de quatre mois.

Les membres de la famille déjà constituée et autorisée à résider dans le premier Etat membre (5) bénéficient d'un droit à s'installer dans le deuxième Etat. Pour les autres membres de la famille, cette possibilité est soumise à l'arbitrage national.

Le permis de séjour, une fois obtenu, est renouvelable. Il donne droit à l'égalité de traitement avec les nationaux, dans des conditions identiques à celles s'appliquant aux résidents de longue durée (voir ci-dessus).

Le séjour peut être refusé lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Les seules maladies pouvant justifier un tel refus sont celles définies par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux. Un examen médical peut être exigé. Celui-ci « ne peut avoir un caractère systématique ».

L'Etat accueillant peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer dans trois cas :conditions d'octroi cessant d'être remplies, raisons d'ordre public ou de sécurité publique, séjour illégal. Dans ce cas, le premier Etat membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. L'Etat d'accueil peut aussi décider d'expulser l'étranger, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique. Le premier Etat membre doit alors être consulté.

(Directive 03/109 du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, J.O.U.E. L 16 du 23-01-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(2)  Les 25 Etats membres que comptera l'Union élargie à partir du 1er mai prochain, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

(3)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 et n° 2338 du 19-12-03.

(4)  Un modèle uniforme de titre de séjour a été établi par le règlement n° 1030/2002 du 13 juin 2002.

(5)  Au sens de la définition adoptée dans la directive sur le regroupement familial - Voir ASH n° 2301 du 7-03-03.

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