La régularité du séjour d'un enfant étranger à charge du demandeur de prestations familiales est justifiée par la production d'un document de circulation pour mineur étranger délivré par une préfecture. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation le 9 décembre dernier, revenant ainsi sur une décision précédente.
L'accès des étrangers au bénéfice des prestations familiales est subordonné à une condition de régularité de l'entrée et du séjour sur le territoire national, tant de l'allocataire que des enfants qui sont à sa charge. Il résulte de la combinaison des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale (1) que la régularité du séjour du mineur est justifiée par la production du « livret ou carnet de circulation ». Dans un arrêt antérieur (2), la Cour de cassation avait estimé que, ne constituant pas l'un des titres de séjour visés par le code de la sécurité sociale, le document de circulation pour étranger mineur délivré par une préfecture ne pouvait justifier la régularité du séjour de l'enfant. Elle rend une décision contraire dans son arrêt du 9 décembre, reconnaissant pleinement le caractère justificatif d'un tel document. En l'espèce, il s'agissait d'un ressortissant marocain réclamant l'attribution d'une allocation de rentrée scolaire. Dans la mesure où l'action d'un allocataire pour le paiement de prestations familiales se prescrit par deux ans, la Haute Juridiction a, au surplus, demandé au juge de rechercher, dans la limite de cette prescription, depuis quelle date le mineur étranger était titulaire du document de circulation.
(1) S'agissant de la liste des pièces justificatives nécessaires à l'obtention des prestations servies par les caisses d'allocations familiales, voir ASH n° 2324 du 12-09-03.
(2) Cass. Soc. 30 avril 1997, CAF de Seine-Saint-Denis c/ époux X. n° 95-16726.